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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 13 déc. 2024, n° 24/04156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
13 Décembre 2024
RG N° 24/04156 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N5SH
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [Y] [Z]
C/
S.A. SEQENS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. SEQENS
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Maître Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 08 Novembre 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 13 Décembre 2024.
La présente décision a été rédigée par [K] [D], juriste assistante, sous le contrôle du Juge de l’exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 30 juillet 2024, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [Y] [Z], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 3]J à [Localité 7], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 11 juin 2024 à la requête de la S.A. SEQENS.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 novembre 2024.
A l’audience, M. [Y] [Z] demande à bénéficier du délai de la trêve hivernale pour quitter les lieux et organiser son déménagement, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment financières, ses problèmes de santé et ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Il fait valoir qu’il va pouvoir être logé par des amis dans un appartement à partir de mi-février, début mars 2025. Il indique qu’il n’a aucun revenu actuellement, qu’une demande de RSA est en cours et qu’il va déposer un dossier auprès de la MDPH.
La S.A. SEQENS, représentée par son conseil qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience s’oppose à l’octroi de délais. Elle actualise la dette à la somme de 16.264,40 euros et réclame 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement si des délais étaient accordés, elle sollicite que ces derniers soient conditionnés au paiement des indemnités d’occupation courantes. Elle fait valoir que M. [Y] [Z] est occupant sans droit ni titre depuis le 19 janvier 2018, date à laquelle lui a été notifié le refus de transfert de bail suite au décès de sa mère et qu’il a, de fait, déjà bénéficié de larges délais pour quitter les lieux. Elle soutient que les démarches de M. [Y] [Z], sont tardives, qu’il ne s’est pas mobilisé et que ses revenus ne lui permettent pas de régler l’indemnité d’occupation.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 13 mai 2024 par le tribunal de proximité de MONTMORENCY, contradictoire, qui a notamment :
— constaté la résiliation du bail conclu entre le bailleur et [L] [Z] à compter du 7 décembre 2016, date du décès de cette dernière,
— constaté que M. [Y] [Z], fils de la défunte, qui s’est vu refuser le transfert à son profit du bail, est occupant sans droit ni titre du logement,
— ordonné à M. [Y] [Z] de libérer le logement et de restituer les clés dès la signification de la présente décision et à défaut, autorisé son expulsion avec le cas échéant le concours d’un serrurier et de la force publique,
— condamné M. [Y] [Z] à payer la somme de 10.594,90 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges,
— débouté M. [Y] [Z] de sa demande de délais de paiement,
— condamne M. [Y] [Z] à payer à la S.A d'[Adresse 8] la somme de 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 11 juin 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour. Le concours de la force publique a été requis le 29 août 2024 et accordé à compter du 25 octobre 2024.
Il convient de rechercher si la situation personnelle de M. [Y] [Z] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :
M.[Y] [Z] est actuellement sans ressource et sans personne à charge. Il indique être à la recherche d’un travail et justifie avoir postulé à diverses offres d’emploi en juin et juillet 2024. Il produit également un formulaire de demande de RSA daté du 29 octobre 2024 et un formulaire de demande à la MDPH daté du 2 octobre 2024 faisant état de problèmes de santé, sans pour autant justifier de l’envoi de ces dossiers.
Au vu du décompte produit arrêté au 7 novembre 2024, la dette locative s’élève à 16.264,40 euros et il apparaît que le dernier règlement est intervenu le 1er août 2023, soit il y a plus d’un an. Ainsi, la dette est en augmentation constante et l’indemnité d’occupation courante n’est pas réglée.
La S.A. SEQENS mentionne les difficultés générées par cette situation qui dure depuis plusieurs années, ainsi que cela résulte des énonciation du jugement, le décès de la locataire en titre étant survenu le 7 décembre 2016, la notification du refus de transfert de bail datant du 5 mars 2018 et la première mise en demeure de quitter les lieux ayant été notifiée le 15 mars 2018, réitérée par sommation du 15 décembre 2022.
Si le bailleur est un organisme social dont la mission est de loger des personnes en situation précaire, la SA SEQENS a très largement assuré cette mission.
Outre que M.[Z] ne peut rester dans un logement de quatre pièces qui a vocation à être attribué à des candidats qui remplissent les conditions requises, il n’a manifestement pas les ressources nécessaires pour se maintenir dans ledit logement.
Par ailleurs, M. [Y] [Z] affirme qu’il va bénéficier d’un relogement chez des amis à compter de mi-février – début mars 2025 et aucune expulsion ne pourra avoir lieu avant la fin de la trêve hivernale.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraintes.
M. [Y] [Z], partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais de procédure hors dépens exposés par la S.A. SEQENS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de délais d’expulsion présentée par M. [Y] [Z] pour le logement qu’il occupe [Adresse 3] J à [Localité 7] ;
Rappelle que la période de trêve hivernale empêchant en pratique l’expulsion s’étend du 1er novembre au 31 mars ;
Condamne M. [Y] [Z] à payer à la S.A. SEQENS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [Z] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 10], le 13 Décembre 2024
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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