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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 20 mai 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
CG/NA/MLP
Ordonnance N°
du 20 MAI 2025
Chambre 6
N° RG 25/00058 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4WD
du rôle général
[D] [I]
[G] [R] épouse [I]
c/
[J] [M]
Maître [V] LOIACONO de la SCP L
GROSSES le
— Maître [V] LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
— Me Jeanne RAISON
Copies électroniques :
— Maître [V] LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
— Me Jeanne RAISON
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
en présence de Madame [S] [N], Auditrice de Justice
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [D] [I]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [G] [R] épouse [I]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEUR
— Monsieur [J] [M], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [M] [J] ([Adresse 16])
Actuellement [Adresse 15] [Localité 14] [Adresse 10]
1ère maison à droite avec sapins
[Localité 6]
représenté par Me Jeanne RAISON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 29 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [I] ont mandaté Monsieur [M], entrepreneur individuel exploitant son activité de travaux de peintures intérieures sous le nom commercial « MAISON NET », pour la réalisation de travaux de rafraichissement de peinture dans leur maison individuelle.
Monsieur [M] a établi le 17 juin 2023 un devis d’un montant de 4.161 euros TTC, pour la rénovation des murs du hall d’entrée et de la cage d’escalier (41 m²), des murs de la cuisine et de la pièce de vie (83 m²) et de certains plafonds (60 m²).
Le devis a été accepté par les époux [I].
A la réception des travaux intervenue sans réserve le 28 juillet 2023, Monsieur et Madame [I] se sont acquittés de la facture de 4.160 euros émise par Monsieur [M] le même jour.
Postérieurement à la réception des travaux, Monsieur [I] a constaté plusieurs défauts et malfaçons dont :
une fissure apparue à la jonction entre deux demi-niveaux de la maison,l’absence d’une partie de lé de papier lisse,des défauts de peinture autour des portes,de mauvaises coupes de papier lisse dans les angles saillants,des malfaçons autour du bouton de commande du chauffage électrique, où le papier lisse était totalement en retraitdes traces de peinture sur les plaintes, essentiellement constatées dans l’escalierdes cloques dans la cage d’escalier.
Informé, Monsieur [M] est intervenu courant novembre 2023 pour constater et reprendre les désordres. Toutefois, ce dernier n’a pu reprendre l’ensemble des défauts et malfaçons rappelant aux époux [I] qu’en amont des travaux, il les avait alertés sur la nécessité de faire ratisser les murs afin que la peinture soit correctement appliquée, ce qui impliquait un devis complémentaire.
Monsieur [I], qui conteste avoir été informé de la nécessité de réaliser un ratissage, a, par l’entremise de sa compagnie d’assurance, fait mandater un expert en la personne de Monsieur [Y] du Cabinet ALEXYA.
Le 22 août 2024, une réunion d’expertise amiable était organisée au domicile des demandeurs. Monsieur [M] convoqué par courrier recommandé avec AR du 29 juillet 2024, n’était pas présent.
Il ressort du rapport d’expertise amiable et non contradictoire rendu le 23 août 2024 :
Un défaut de préparation du support qui serait à l’origine de l’apparition des défauts de peinture ;Un ponçage qui n’a pas été réalisé correctement à la vue des défauts présents et visibles dès la pose de la toile lisse ;Différents défauts d’exécution des travaux tels que des défauts de coupe de papier ou encore l’absence de protection des surfaces qui pourrait expliquer les différentes traces ou tâches de peinture.Il est également relevé dans le rapport que la nécessité d’un ratissage évoquée par Monsieur [M], n’a pas été envisagée par lui au stade du devis et que le coût des travaux de reprise a été chiffré à 4.800 € TTC.
Suivant exploit de commissaire de justice du 24 janvier 2025, les époux [I] ont assigné en référé Monsieur [M] aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de l’assignation signifiée le 24 janvier 2025, les époux [I] sollicitent du juge des référés qu’il :
Ordonne une mesure d’expertise judiciaire diligentée par tel expert qu’il appartiendra au juge des référés de nommer avec la mission définie ci-après :
∙ Procéder à une ou plusieurs visites des lieux litigieux en la présence contradictoire des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques,
∙ Examiner l’ensemble des pièces produites par les parties ou leurs conseils,
∙ Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils en leurs dires et explications,
∙ Effectuer toutes investigations, diligences ou vérifications lui paraissant utiles à la solution du litige,
∙ S’adjoindre tout sapiteur dans une spécialité autre que la sienne,
∙ Lister de manière exhaustive et détaillée l’ensemble des désordres et malfaçons,
∙ Préciser la nature et la gravité, en rechercher les causes et les origines,
∙ Déterminer si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
∙ Apprécier les responsabilités encourues,
∙ Rechercher et décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres en évaluant le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants,
∙ Emettre un avis, dans la limite du concours et de l’apport technique de sa spécialité, sur le trouble de jouissance, sur les éventuels préjudices annexes ;
Réserve les dépens.
Au soutien de leur demande d’expertise judiciaire fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [I] entendent établir les causes et les origines des malfaçons et défauts relevés sur le chantier réalisé par Monsieur [M] à leur domicile ainsi que leur imputabilité à un quelconque manquement de la part du prestataire pour obtenir réparation du préjudice subi.
Par conclusions en défense notifiées le 31 mars 2025, Monsieur [M] demande à ce que les époux [I] soient déboutés de leur demande d’expertise judiciaire et condamnés in solidum à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Monsieur [M] soutient que les époux [I] ne justifie pas d’un motif légitime pour que leur demande d’expertise judiciaire aboutisse.
Il affirme d’abord que suivant devis accepté du 17 juin 2023, seul un rafraîchissement de la peinture avait été envisagé et facturé, cela à l’exclusion de toutes autres prestations telles que la reprise de plafonds avant mise en peinture ou le ratissage des murs avant pose de papier peint, de toile lisse ou de mise en peinture et ce, malgré le fait d’avoir informé en amont les époux [I] de la nécessité de préparer les supports.
Ensuite, il relève que l’ensemble des désordres étant d’ordre esthétiques, ils étaient visibles lors de la réception des travaux par les maîtres de l’ouvrage. Il se prévaut dès lors de la jurisprudence constante en la matière à savoir que l’absence de dénonciation des défauts apparents emporte une présomption irréfragable de renonciation à demander réparation que ce soit sur le fondement de la responsabilité spéciale des constructeurs ou du droit commun. En l’espèce, la réception des travaux sans réserve par les époux [I] le libère donc de sa responsabilité contractuelle, de même qu’elle exclut la mise en œuvre des garanties décennale ou de parfait achèvement.
Par ailleurs, et sous réserve que certains des défauts relevés soient apparus postérieurement à la réception, il soutient que les époux [I] ne sauraient se prévaloir de la garantie légale de parfait achèvement visée à l’article 1792-6 du code civil. D’une part, les désordres ne lui ont pas été notifiés par écrit dans l’année de la réception des travaux, et, d’autre part, une action au fond sur ce fondement serait frappée de forclusion, le délai d’un an pour agir ayant expiré.
Enfin, une éventuelle action sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun n’aurait pas davantage de succès. A l’appui de ce moyen, Monsieur [M] rappelle que la réception des travaux sans réserve a purgé l’ensemble des défauts esthétiques apparents au moment de la réception et qu’une seule fissure serait réapparue postérieurement à cette réception, au niveau du plafond du hall d’entrée, à la jonction entre deux demi-niveaux. Or, il précise que le devis ne prévoyait aucune reprise des plafonds avant leur mise en peinture et que le rapport d’expertise amiable et non contradictoire du 23 août 2024 n’en fait pas état.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, les époux [I] ont pu constater une série de désordres peu de temps après la réception sans réserve des travaux de peinture réalisés par Monsieur [M]. Ce dont ce dernier a été informé et qu’il a pu constater. Monsieur [M] a repris une partie d’entre eux mais n’a pas été en mesure d’intervenir sur l’ensemble.
C’est dans ce contexte que Monsieur [I] décidait de faire réaliser une expertise amiable par l’intermédiaire de son assureur. Monsieur [M] ne s’étant pas présenté à la réunion d’expertise organisée le 29 juillet 2024, elle n’a pu être réalisée contradictoirement.
Il n’en demeure pas moins qu’aux termes du rapport d’expertise amiable et non contradictoire établi le 23 août 2024, il a pu être constaté :
un défaut de préparation du support qui serait à l’origine de l’apparition des défauts de peinture ;un ponçage qui n’a pas été réalisé correctement à la vue des défauts présents et visibles dès la pose de la toile lisse ;différents défauts d’exécution des travaux tels que des défauts de coupe de papier ou encore l’absence de protection des surfaces qui pourraient expliquer les différentes traces ou tâches de peinture.
En outre, il était relevé que la nécessité d’un ratissage évoqué par Monsieur [M], ne figurait pas au devis et que le coût des travaux de reprise s’élevait à 4.800 € TTC soit un coût supérieur à celui des travaux de peinture effectués.
Il ressort tant des désordres dénoncés par Monsieur [I] et non repris par Monsieur [M] en novembre 2023 que du rapport d’expertise amiable du 23 août 2024 que les travaux de peinture effectués par le défendeur n’ont pas été réalisé conformément au devis accepté et causent griefs aux époux [I].
Dans ces circonstances, Monsieur et Madame [I] justifient d’un motif légitime pour solliciter du Tribunal une mesure d’expertise judiciaire dans le but de déterminer l’ensemble des désordres et malfaçons, leur origine, leur cause, leur gravité ainsi que leur imputabilité à un quelconque manquement de la part de Monsieur [M] dans le cadre de sa prestation.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La charge des dépens sera supportée par Monsieur et Madame [I], en demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [U] [O]
Expert près la Cour d’appel de [Localité 18]
Demeurant
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX03] / [Localité 17]. : 06.19.57.45.87
Mail : [Courriel 13]
A défaut :
Monsieur [B] [X]
Expert près la Cour d’appel de [Localité 18]
Demeurant
[Adresse 9]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX02] / [Localité 17]. : 06.41.97.56.70
Mail : [Courriel 12]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
Procéder à une ou plusieurs visites des lieux litigieux en la présence contradictoire des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques,Examiner l’ensemble des pièces produites par les parties ou leurs conseils,Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils en leurs dires et explications,Effectuer toutes investigations, diligences ou véri cations lui paraissant utiles à la solution du litige,Lister de manière exhaustive et détaillée l’ensemble des désordres et malfaçons,Préciser la nature et la gravité, en rechercher les causes et les origines,Déterminer si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,Apprécier les responsabilités encourues,Rechercher et décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres en évaluant le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants,Emettre un avis, dans la limite du concours et de l’apport technique de sa spécialité, sur le trouble de jouissance, sur les éventuels préjudices annexes ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,
DIT que Monsieur et Madame [I] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner globalement au greffe une provision de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 €) TTC avant le 20 juillet 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant 31 janvier 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNE Monsieur et Madame [I] aux dépens ;
DIT n’y avoir à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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