Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 24 avr. 2026, n° 26/01327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01327 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4EBO
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 24 avril 2026 à 11h45
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 20 avril 2026 par Mme la [Z] [P] ;
Vu la requête de [M] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 avril 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 22 avril 2026 à 14h21 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/01328;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 Avril 2026 reçue et enregistrée le 23 Avril 2026 à 15h21 tendant à la prolongation de la rétention de [M] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01327 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4EBO;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme [W] [Z] [P] préalablement avisée, représentée par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[M] [H]
né le 13 Janvier 2000 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil, Me Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [J] [A], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrite sur la liste CESEDA du Tribunal judiciaire de Lyon,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[M] [H] été entendu en ses explications ;
Me Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, avocat de [M] [H], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01327 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4EBO et RG 26/01328, sous le numéro RG unique N° RG 26/01327 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4EBO ;
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 13 décembre 2024 a condamné [M] [H] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’un arrêté en date du 10 mars 2026 a fixé le pays de renvoi ;
Attendu que par décision en date du 20 avril 2026 notifiée le 20 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 20 avril 2026;
Attendu que, par requête en date du 23 Avril 2026, reçue le 23 Avril 2026 à 15h21, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 21 avril 2026, reçue le 22 avril 2026 à 14h21, [M] [H] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que par voie de requête, l’intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de :
— l’incompétence de l’ auteur de l’ acte contesté,
— une insuffisance de motivation de l’ arrêté contesté, et un défaut d ‘examen individuel et sérieux de sa situation,
— une erreur de droit du fait d’ un placement en rétention avant l’ expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme d’un précédent placement ou en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit à l’ issue d’un délai de 48 heures ( L 741-7 CESEDA );
Attendu qu’à l’audience, le conseil de l’intéressé se désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté ;
Sur le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’ arrêté contesté, et un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation,
Attendu que l’intéressé fait valoir que le préfet ne tire pas de conclusion de son précédent placement en rétention le 10 mars 2026 et son éloignement vers la Suisse le 13-04-2026 dans le cadre d’une reprise en charge au titre de l’asile ; qu’un délai de 6 jours s’est écoulé depuis son éloignement et son nouveau placement en rétention ;
Attendu qu’il convient de rappeler qu’il est demandé à l’ autorité administrative d’ énoncer les motifs positifs qui l’ont conduite à sa prise de décision du placement en rétention et non pas de faire un énoncé de l’intégralité des éléments relatifs à la situation personnelle de l’étranger;
Attendu que le préfet a motivé la décision de son placement en rétention administrative en rappelant :
— le cadre légal de son intervention,
— l’interdiction du territoire français pendant 5 ans ordonnée par le TC de [Localité 1] le 13-12-2024,
— les circonstances de son interpellation le 19-04-2026 avec son placement en garde à vue , et ses antécédents pénaux avec ses diverses condamnations par des tribunaux correctionnels ,
— l’OQTF du 16-07-2024 non exécutée par lui,
— le non respect par lui de l’ interdiction judiciaire du territoire français ,
— son précédent placement au CRA de [Localité 3] le 19-07-2025, puis à celui de [Localité 1] le 10-03-2026, avec son éloignement vers la Suisse le 13-04-2026 dans le cadre d’ une procédure Dublin,
— ses déclarations sur son refus de se rendre en Algérie,
— l’absence de garantie de représentation , en l’absence de justificatif d’hébergement stable et établi,
— l’absence de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, et la nécessité de solliciter les autorités consulaires algériennes,
— l’absence d’incompatibilité de son état de santé avec son placement en rétention administrative ,
— la nécessité d’obtenir un laissez-passer consulaire ;
que ce faisant, le préfet a énoncé de manière suffisante les motifs qui l’ont conduit à prendre sa décision de placement en rétention administrative, et a fait un examen sérieux et suffisant de sa situation individuelle ; qu’il importe peu que les mots « circonstances nouvelles » ne soient pas mentionnés si le fait générateur de la circonstance nouvelle l’est, ce qui est le cas en l’espèce avec le rappel de la nouvelle interpellation en flagrance, le nouveau placement en garde à vue et la violation de l’interdiction judiciaire du territoire français par le retour de l’intéressé sur le territoire national ;
Sur le moyen tiré d’une erreur de droit du fait d’un placement en rétention avant l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme d’un précédent placement ou en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit à l’ issue d’un délai de 48 heures ( L 741-7 CESEDA );
Attendu que l’intéressé fait valoir les dispositions de l’article L 741-7 du CESEDA ; qu’il a été placé en rétention administrative dans un délai de 6 jours depuis la fin du précédent placement, soit dans un délai inférieur aux 7 jours légalement prévus ; que son interpellation du 19 avril 2026 qui n’a pas fait l’objet de poursuite ne constitue pas une circonstance nouvelle ;
Attendu qu’au terme des dispositions de l’article L 741-7 du CESEDA :
« La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de 48 heures.
Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai » ;
Attendu en l’espèce qu’il n est pas contesté que l’intéressé a été précédemment placé en rétention administrative le 13-03-2026 et a été éloigné à destination de la Suisse le 13-04-2026 dans le cadre de la procédure Dublin ;
qu’il a été placé à nouveau en rétention administrative le 20-04-2026, soit le 7ème jour après le terme de ce précédent placement ;
Attendu que contrairement à ce que soutient l’intéressé, la circonstance de son retour sur le territoire français au mépris de l’interdiction judiciaire ordonnée par le TC de [Localité 1] le 13-12-2024, ainsi que son interpellation en flagrance dans le cadre d’une procédure en lien avec les infractions à la législation aux stupéfiants et son placement en garde à vue constituent autant d’éléments nouveaux de nature à constituer les circonstances nouvelles visées par l’ article L 741-7 du CESEDA, imposant dans ce cadre un délai minimal non pas de 7 jours, mais de 48 heures entre la fin de l’ancien placement en rétention et le nouveau ;
qu’en l’espèce, ce délai de 48 heures a bien été respecté, 6 jours pleins s’étant écoulés entre la fin du précédent placement et le nouveau placement en rétention administrative ;
que par suite le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;
Attendu qu’il y a lieu au final de rejeter la requête présentée par [M] [H] ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 23 Avril 2026, reçue le 23 Avril 2026 à 15h21, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires, en l’attente de la réponse des autorités suisses et algériennes ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01327 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4EBO et 26/01328, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01327 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4EBO ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [M] [H] et la rejetons ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [M] [H] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [M] [H] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [M] [H] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [M] [H] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [M] [H], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [M] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aménagement foncier ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Jugement ·
- Dessaisissement ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Juridiction ·
- Effet immédiat
- Atlantique ·
- Habitation ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Délais
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défaut de paiement ·
- Provision ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Vente ·
- Prix ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Liquidation ·
- Protection ·
- Expertise judiciaire ·
- Interruption d'instance ·
- Immatriculation
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Chambre du conseil ·
- Salarié ·
- Consultation ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Décret
- Locataire ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en conformite ·
- Bailleur ·
- Congé ·
- Loyer ·
- Sérieux ·
- Résiliation judiciaire ·
- Hygiène publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Veuve ·
- Partage amiable ·
- Indivision successorale ·
- Liquidation ·
- Acte ·
- Bien mobilier ·
- Frais généraux
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Risque ·
- Ministère public
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Régie ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Archives ·
- Copropriété ·
- Document ·
- Délai ·
- Compte
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Jugement ·
- Message ·
- Cause
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Huissier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.