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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 14 mars 2025, n° 19/12500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/12500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 19/12500 – N° Portalis DBW3-W-B7D-W67E
AFFAIRE : Mme [U] [Z] [K] (Me Alban BORGEL)
C/ Compagnie d’assurances AXA (la SELARL ABEILLE AVOCATS) ; Organisme CPAM 13 ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 14 Mars 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [U] [Z] [K]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 3]
représentée par Me Alban BORGEL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurances AXA, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM 13, dont le siège social est sis [Localité 1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 mai 2016 à [Localité 7] (13), Madame [U] [Z] [K] a été victime, en qualité de conductrice d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
En phase amiable, une provision de 2.500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel a été versée à Madame [U] [Z] [K] et un examen médico-légal a été confié au Docteur [I] [X], lequel a dressé un rapport daté du 12 mai 2017, co-signé avec le médecin conseil de la victime, le Docteur [C] [D].
Par ordonnance de référé du 13 décembre 2017, une expertise médicale a été confiée au Docteur [M] [P], et la SA AXA FRANCE IARD a été condamnée à verser à Madame [U] [Z] [K] une provision complémentaire d’un montant de 4.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 13 décembre 2018.
Par ordonnance de référé du 26 juin 2019, la SA AXA FRANCE IARD a été condamnée à verser à Madame [U] [Z] [K] une provision complémentaire d’un montant de 4.000 euros.
Par actes d’huissier de justice signifiés le 07 octobre 2019, Madame [U] [Z] [K] a fait assigner devant ce tribunal la SA AXA FRANCE IARD au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône, tiers payeur, aux fins d’obtenir, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 143, 144 et 246 du code de procédure civile, à titre principal, une contre-expertise et à titre subsidaire, l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement mixte du 28 janvier 2022, ce tribunal a dit que le droit à indemnisation de Madame [U] [Z] [K] est entier, et avant-dire droit sur le montant définitif de son préjudice corporel, a :
— ordonné une nouvelle mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [E] [H], suivant mission habituelle détaillée au dispositif de ce jugement, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé,
— sursis à statuer jusqu’après dépôt du rapport d’expertise sur l’intégralité des demandes des parties,
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 28 février 2023.
1. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 09 janvier 2024, Madame [U] [Z] [K] sollicite du tribunal de :
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme totale de 39.951,61 euros en réparation de son préjudice corporel, déduction faite des provisions déjà versées et de la créance de l’organisme social,
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Alban BOREGEL en application de l’article 699 du code de procédure civile.
2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— évaluer le préjudice de Madame [U] [Z] [K] comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 558 euros,
— frais d’assistance à expertise : 1.190 euros,
— incidence professionnelle : néant,
— perte de gains professionnels actuels : 1.883,23 euros,
— souffrances endurées : 3.500 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 7.200 euros,
— préjudice sexuel : néant,
— déduire les provisions d’un montant total de 10.500 euros,
— rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser à la charge de Madame [U] [Z] [K] les dépens de l’instance.
3. Bien que régulièrement assignée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs comme l’y autorise pourtant l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Cependant, Madame [U] [Z] [K] communique au contradictoire de la SA AXA FRANCE IARD en pièce n°29 les débours définitifs exposés par la CPAM des Hautes-Alpes, gestionnaire du dossier, du chef de l’accident.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que de leurs moyens et prétentions.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 15 mars 2024.
Lors de l’audience du 17 janvier 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La SA AXA FRANCE IARD n’a pas contesté le droit à indemnisation de Madame [U] [Z] [K], lequel a de surcroît été consacré par le premier jugement de ce tribunal.
Sur les conséquences médico-légales de l’accident
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [E] [H], est imputable à l’accident du 10 mai 2016 l’entorse cervicale bénigne relevée par le certificat médical initial, qui a dolorisé au niveau dorso-lombaire un état antérieur arthrosique dégénératif. L’expert précise que l’essentiel des douleurs subies par Madame [U] [Z] [K] après consolidation procèdent de la fibromyalgie diagnostiquée ultérieurement ainsi que de l’évolution de l’arthrose.
L’expert a émis des doutes sur l’imputabilité à l’accident des douleurs de la cheville droite décrites 10 jours après l’accident, mais a in fine retenu, “au bénéfice de la victime”, une entorse bénigne de la cheville droite imputable à l’accident, survenue sur un état antérieur fragilisé par deux entorses précédentes et n’ayant pas laissé persister de séquelles fonctionnelles.
Le Docteur [H] a ainsi bien tenu compte, aux termes d’une analyse très détaillée, et contrairement aux deux précédents experts intervenus, de l’impact du fait traumatique que constitue l’accident sur l’état antérieur du rachis lombaire qu’il a révélé, comme l’ayant transitoirement dolorisé puis ayant à plus long terme participé aux douleurs de ce dernier.
Les douleurs du rachis lombaire ainsi que les soins consécutifs ont ainsi été intégrés dans l’appréciation tant des séquelles imputables que des divers postes de préjudice retenus.
La date de consolidation de l’état imputable à l’accident a été fixée au 10 février 2017, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 10 mai 2016 au 10 février 2017,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 10 mai 2016 au 10 août 2016,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 11 août 2016 au 09 février 2017,
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— au titre des dépenses de santé futures, une séance d’ostéopathie le 31 août 2017,
— un déficit fonctionnel permanent de 6%, correspondant à un enraidissement global de la tige rachidienne, une sensibilité globale du rachis et au niveau du rachis cervical, une asymétrie des mouvements de la tête aux dépens du côté gauche,
— au titre du préjudice d’agrément, une gêne sans impossibilité à la pratique de la danse.
Aucun autre poste de préjudice n’a été retenu.
Sur la base de ce rapport ainsi que des pièces communiquées par la demanderesse, le préjudice corporel de Madame [U] [Z] [K], âgée de 45 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM des Hautes-Alpes.
La CPAM des Bouches-du-Rhône étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas, et alors qu’il apparaît que la CPAM des Hautes-Alpes est gestionnaire du dossier.
1) Les Préjudices Patrimoniaux
1 -a) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [U] [Z] [K] communique les notes d’honoraires du Docteur [C] [D], médecin conseil l’ayant assisté aux opérations d’expertise, pour un montant total de 1.190 euros.
Dans ces conditions, la SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas l’indemnisation de ce préjudice en son principe comme son quantum.
Il sera fait droit à cette demande.
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, l’expert judiciaire a bien retenu un arrêt de travail imputable à l’accident du 10 mai 2016 au 10 février 2017.
Le principe même du préjudice subi n’est pas discuté entre les parties, qui s’opposent quant à son montant.
Il est dûment justifié par Madame [U] [Z] [K], et au demeurant non contesté par la SA AXA FRANCE IARD, que celle-ci exerçait au moment de l’accident la profession de consultante négociatrice au sein de la société Réseau Immo’ Direct et percevait un salaire net mensuel de 2.226 euros correspondant à un salaire net journalier de 74,20 euros.
Madame [U] [Z] [K] et la SA AXA FRANCE IARD s’opposent sur le calcul du nombre de jours correspondant à la période de perte de gains.
Il apparaît que Madame [U] [Z] [K] calcule exactement le nombre de jours correspondant à la période retenue par l’expert, soit 277 jours et non 265 comme le soutient la SA AXA FRANCE IARD, de sorte que la perte de revenus subie entre le 10 mai 2016 et le 10 février 2017 s’élève à 20.553,40 euros.
Les parties s’accordent à juste titre sur la nécessaire déduction de cette somme des indemnités journalières servies par la CPAM. Dans leurs dernières écritures respectives, elles sont également en accord sur le montant de ces indemnités journalières ; cependant le montant total calculé par Madame [U] [Z] [K] est erroné. Il sera tenu compte de la somme exacte soit 17.779,77 euros (1.430,80 + 13.590,54 + 2.758,43).
En conséquence, Madame [U] [Z] [K] justifie d’un préjudice de perte de gains professionnels actuels à hauteur de 2.773,63 euros et sera indemnisée à hauteur de ce montant.
1-b) Les Préjudices patrimoniaux permanents
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
En l’espèce, le Docteur [E] [H] a exclu une incidence professionnelle imputable à l’accident du 10 mai 2016, précisant sur ce point : “les séquelles imputables au fait traumatique ne sauraient engendrer d’ incidence professionnelle dans le secteur d’activité exercé au moment des faits. En revanche la fibromyalgie pourrait engendrer de telles conséquences.”
L’expert a également conclu en amont à une absence de préjudice de perte de gains professionnels futurs en exposant ce qui suit : “ Madame [Z] [K] est limitée dans le travail de force, de manutentionnaire, le port de charges lourdes. Un déficit fonctionnel permanent de 6% ne saurait engendrer d’impossibilité à tout travail et dans le secteur d’activité qu’elle exerçait au moment des faits.”
La SA AXA FRANCE IARD conclut au rejet de la demande formée de ce chef, compte tenu de ces conclusions et alors que la profession exercée par la victime au jour de l’accident n’est pas de nature à la confronter aux seules limitations prévues par l’expert.
Madame [U] [Z] [K] conteste les conclusions de l’expert judiciaire et la position de la SA AXA FRANCE IARD, soutenant subir un tel préjudice, tenant en l’obligation de reconversion professionnelle et l’abandon de la profession qu’elle exerçait avant le dommage, la dévalorisation sur le marché du travail et l’augmentation de la pénibilité.
Il n’est pas contesté et justifié que Madame [U] [Z] [K] exerçait au jour de l’accident la profession d’agent immobilier, qui correspond à son entier parcours professionnel.
Madame [U] [Z] [K] se prévaut d’une double notification le 18 janvier 2018 de la reconnaissance de travailleur handicapé et du bénéfice d’une carte mobilité inclusion priorité, dont elle justifie, et soutient être inscrite à Pôle Emploi en qualité de demandeur d’emploi depuis que son contrat à durée déterminée conclu le 24 février 2016 n’a pas été renouvelé. Elle communique ledit contrat, des attestations de périodes indemnisées par Pôle Emploi du 3 novembre 2017 au 31 décembre 2022 et un justificatif d’inscription en cours à Pôle Emploi du 09 janvier 2024.
Madame [U] [Z] [K] se fonde sur ces éléments pour soutenir que les séquelles imputables à l’accident l’ont contrainte à renoncer à son activité professionnelle, l’empêchent de l’exercer à nouveau et sont de nature à accroître la pénibilité de son emploi.
Cependant, elle ne justifie pas de l’imputabilité à l’accident de l’abandon allégué de son exercice professionnel ni des autres composantes de l’ incidence professionnelle.
D’une part, elle ne justifie pas de ce que le métier d’agent immobilier emporterait des tâches de manutention, ni le travail de force, ni le port de charges lourdes, soit les seules tâches pour lesquelles l’expert judiciaire a retenu une gêne professionnelle potentielle. Les déplacements professionnels réguliers induits par sa profession dont elles se prévaut ne sauraient être assimilés à de telles tâches.
D’autre part, si l’expert judiciaire a bien retenu que l’accident en litige a dolorisé un état dégénératif arthrosique antérieur du rachis lombaire, et en a tenu compte dans les séquelles imputables à l’accident, il a soutenu, aux termes d’une analyse médicale circonstanciée, que l’état général de la victime postérieurement à la consolidation de son état était majoritairement lié non pas aux strictes séquelles imputables à l’accident, mais à l’évolution de l’état dégénératif antérieur et surtout à la fibromyalgie diagnostiquée ultérieurement.
Plus spécifiquement, le Docteur [H] a expressément relevé que la fibromyalgie “explique en grande part l’essentiel des symptômes douloureux musculo-squelettiques (dont rachidien) dont souffre Madame [U] [Z] [K]”. Elle a soutenu que cette pathologie, potentiellement invalidante, serait bien de nature à engendrer une incidence professionnelle dans le secteur d’activité exercé par Madame [U] [Z] [K] au moment des faits.
Or, contrairement à ce que soutient la requérante, ni l’expert judiciaire, ni le tribunal dans son premier jugement n’ont retenu de lien d’imputabilité à l’accident de la fibromyalgie dont elle souffre, seul le lien entre l’accident et l’état dégénératif antérieur du rachis lombaire (arthrose) ayant été avéré.
Le Docteur [E] [H] a d’ailleurs expliqué en quoi consiste la fibromyalgie et soutenu sans équivoque que cette pathologie invalidante n’est pas secondaire à un traumatisme, de quelque nature qu’il soit.
Elle a par ailleurs relevé que l’assurance maladie, qui a exclu aux termes d’une analyse partagée par l’expert l’imputabilité de la poursuite des douleurs rachidiennes au fait traumatique, n’a pas placé la victime en invalidité de 2e catégorie, ses limitations physiques n’étant pas jugée suffisamment sévères pour empêcher une activité professionnelle.
Il convient de relever qu’il n’est justifié d’aucun dire à expert sur les conclusions du rapport et de rappeler que l’expertise du Docteur [H] est la troisième expertise médicale mise en oeuvre dans ce dossier.
Madame [U] [Z] [K] ne justifie dès lors pas avoir dû renoncer à son activité professionnelle et se reconvertir du fait des séquelles imputables à l’accident – aucun élément n’étant au demeurant fourni par ailleurs sur la reconversion alléguée.
Elle ne démontre pas davantage subir une dévalorisation sur le marché de l’emploi, ni l’augmentation de la pénibilité de son emploi, alors qu’aucun élément médical ne vient justifier de l’impact de ses séquelles sur l’exercice de son activité professionnelle, y compris par la communication d’autres éléments médicaux.
Il résulte de tout ce qui précède que si le tribunal ne minimise aucunement l’état de santé de la victime ainsi que ses difficultés, Madame [U] [Z] [K] ne justifie pas d’un préjudice d’ incidence professionnelle strictement imputable à l’accident dont elle a été victime le 10 mai 2016.
Elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande de ce chef.
De façon surabondante, il doit être relevé que si Madame [U] [Z] [K] avait justifié d’un préjudice, il lui aurait de surcroît fallu justifier de la rente accident du travail servie par la CPAM, annoncée comme “en cours de calcul” dans la notification pourtant définitive des débours de la caisse.
2) Les Préjudices Extra – Patrimoniaux
2-a) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux fixés par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum adapté – et sur le calcul du nombre de jours correspondant aux périodes retenues par l’expert.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [U] [Z] [K] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante:
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 93 jours :
………………………………………………………………………………………..697,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 183 jours :
549 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Le Docteur [B] [S] a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et morales ressenties par Madame [U] [Z] [K] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs, plus spécifiquement les douleurs physiques rachidiennes et de la cheville droite, les soins de rééducation et les deux infiltrations rachidiennes.
Les parties discutent du quantum adapté.
Au regard des conclusions expertales détaillées relativement aux souffrances endurées par la victime antérieurement à la consolidation, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par le versement de la somme de 5.000 euros.
2-b) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles imputables à l’accident telles que détaillées au sein de son rapport, l’expert judiciaire a fixé ce taux à 6% sans contestation entre les parties, étant rappelé que Madame [U] [Z] [K] était âgée de 45 ans au jour de la consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué, ainsi qu’elle le demande de façon tout à fait adaptée, à hauteur de 1.800 euros du point, soit au total 10.800 euros.
Le préjudice sexuel
Ce poste de préjudice s’indemnise de façon autonome par rapport, notamment, au déficit fonctionnel permanent ou au préjudice d’agrément. Il recouvre trois aspects qui peuvent être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
En l’espèce, l’expert a écarté l’existence d’un tel préjudice et motivé ses conclusions comme suit “ Il n’y a pas de préjudice sexuel propre imputable au fait traumatique. Une limitation de la gymnastique des corps (en lien avec les rachialgies) a déjà été prise en compte dans le déficit fonctionnel permanent global. La limitation des actes sexuels en lien avec une hyperpathie généralisée entre dans le cadre de la fibromyalgie, pathologie non imputable. La libido n’est pas modifieé.”
Madame [U] [Z] [K] soutient pour autant subir un tel préjudice non réparé par le déficit fonctionnel permanent et affirme à nouveau que le lien entre l’état antérieur et l’accident a été retenu par ce tribunal dans son premier jugement.
Cependant, c’est à juste titre que l’expert a pu relever que le préjudice très limité relevé en lien avec les rachialgies ne revêt pas d’incidence telle qu’il justifie une indemnisation autonome via le préjudice sexuel, alors qu’il a manifestement été intégré dans les troubles dans les conditions d’existence que répare le déficit fonctionnel permanent.
Quant à l’hyperpathie généralisée, qui correspond véritablement au coeur des doléances exprimées par Madame [U] [Z] [K], celle-ci entre dans le cadre de la fibromyalgie, laquelle n’est pas imputable à l’accident, ce tribunal n’ayant aucunement soutenu le contraire dans son premier jugement ainsi qu’il a été explicité supra.
Comme rappelé supra, le tribunal, s’il ne dénie pas la souffrance subie par Madame [U] [Z] [K], ne peut qu’indemniser les strictes conséquences imputables à l’accident.
C’est à bon droit que la SA AXA FRANCE IARD conclut au rejet de la demande formée de ce chef.
3) Les provisions
Il conviendra de déduire du montant total les provisions allouées à hauteur de 10.500 euros au total en phase amiable puis par le juge des référés de ce siège.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 1.190 euros
— perte de gains professionnels actuels 2.773,63 euros
— incidence professionnelle rejet
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 697,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 549 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 10.800 euros
— préjudice sexuel rejet
TOTAL 21.010,13 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 10.500 euros
SOLDE DÛ 10.510,13 euros
La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à indemniser Madame [U] [Z] [K] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 10 mai 2016.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur la créance de la CPAM
Il résulte de la notification par la CPAM des Hautes-Alpes de ses débours une créance définitive de 4.357,06 euros correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage consécutifs à l’accident, pour la période du 10 mai 2016 au 17 octobre 2017, sans qu’il soit possible de distinguer les dépenses de santé actuelles et les dépenses de santé futures.
Des indemnités journalières ont été servies jusqu’au 19 octobre 2017 pour un montant total de 37.516,45 euros. Cependant, les indemnités journalières strictement imputables correspondent au montant évoqué supra au stade de la perte de gains professionnels actuels, soit 17.779,77 euros.
Ces créances seront fixées au dispositif de la présente décision.
En revanche, il n’est pas possible de fixer la créance éventuelle correspondant à la rente accident du travail servie à Madame [U] [Z] [K], qui était “en cours de calcul” au jour de la notification pourtant mentionnée comme définitive des débours, aucune autre pièce ne venant en justifier.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, distraits au profit de Maître Alban BORGEL par application de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, Madame [U] [Z] [K] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer une somme que les circonstances de l’espèce et motifs de la décision commandent de limiter à 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’écarter ni de la limiter, d’autant que, compatible avec la nature de l’affaire, elle est absolument nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [U] [Z] [K], hors débours de la CPAM des Hautes-Alpes, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 1.190 euros
— perte de gains professionnels actuels 2.773,63 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 697,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 549 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 10.800 euros
TOTAL 21.010,13 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 10.500 euros
SOLDE DÛ 10.510,13 euros
Fixe le montant de la créance définitive de la CPAM des Hautes-Alpes du chef des débours exposés en suite de l’accident subi par Madame [U] [Z] [K] à la somme totale de 22.136,83 euros décomposée comme suit :
— dépenses de santé actuelles et futures : 4.357,06 euros,
— perte de gains professionnels actuels : 17.779,77 euros,
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [U] [Z] [K], en deniers ou quittances, la somme totale de 10.510,13 euros (dix mille cinq cent dix euros et treize centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 10 mai 2016, déduction faite des provisions précédemment allouées,
Dit que cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Déboute Madame [U] [Z] [K] de ses demandes d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle et du préjudice sexuel,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [U] [Z] [K] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Alban BORGEL,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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