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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 18 mars 2025, n° 22/00875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
Décision du : 18 Mars 2025
[F]
C/ [M], [H]
N° RG 22/00875 – N° Portalis DBZ5-W-B7G-IM5W
n°:
ORDONNANCE
Rendue le dix huit Mars deux mil vingt cinq
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente, du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière
DEMANDERESSE
Madame [W] [F] épouse [M], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Anne DUMAS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEURS
Monsieur [O] [M], demeurant [Adresse 10]
Madame [G] [H], demeurant [Adresse 10]
représentés par Maître Frédéric FRANCK de la SELARL FRANCK AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Madame [X] [M] épouse [P], demeurant [Adresse 6]
Monsieur [Y] [M], représentée par Me Anne DUMAS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
représentés par Me Anne DUMAS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience du 18 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [M] et Madame [W] [F] épouse [M], d’une part, et Monsieur [O] [M] et Madame [G] [H], d’autre part, ont constitué, par acte notarié en date du 17 juin 2004 une société civile immobilière ayant pour dénomination sociale « SCI [7] ».
Le capital social de la SCI [7] est divisé en 22.800 parts sociales, ainsi réparties :
— 2.964 parts attribuées à Monsieur [R] [M], soit 13 % du capital social ;
— 13.908 parts attribuées à Madame [W] [F] épouse [M], soit 61 % du capital social ;
— 2.964 parts attribuées à Monsieur [O] [M], soit 13 % du capital social ;
— 2.964 parts attribuées à Madame [G] [H], soit 13 % du capital social.
Les statuts constitutifs en date du 17 juin 2004, ont désigné Monsieur [O] [M] et Madame [G] [H] aux fonctions de cogérants, et ce pour une durée illimitée.
Les statuts ont, en outre, donné mandat aux consorts [M] – [H], de procéder à l’acquisition d’un ensemble immobilier comprenant des immeubles bâtis et non bâtis, situé [Adresse 9], et cadastré section I n° [Cadastre 2], [Cadastre 1], [Cadastre 5], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] au prix de 15.244,00 € pour le compte de la SCI [7], le temps de sa formation.
Le 23 décembre 2004, l’immatriculation de la SCI [7] au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND a été effectuée.
Par courrier en date du 20 décembre 2019, les consorts [M]-[F], ont demandé aux consorts [M]-[H], de leur transmettre les comptes de gestion des 6 dernières années, soit les années 2013 à 2019, avec indication, pour chaque année, des recettes et des factures.
Par courriers en date des 21 janvier 2020 et 05 février 2020, les consorts [M]-[F] ont réitéré leurs précédentes demandes aux motifs de l’absence de présentation des comptes sociaux de la SCI [7] et l’absence de convocation de l’assemblée générale des associés et ont sollicité le paiement d’une somme de 19.536,00 €, correspondant selon eux à une indemnité d’occupation de l’ensemble immobilier appartenant à la SCI [7] sur une période de 06 ans.
Par courrier en date du 29 janvier 2020, Monsieur [O] [M] a contesté toute occupation sans contrepartie de l’ensemble immobilier appartenant à la SCI [7] et a refusé de payer la somme réclamée.
Par acte d’huissier du 21 février 2022, les époux [M] ont assigné devant le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND, les consorts [M]-[H] aux fins de voir :
— constater que Monsieur [O] [M] et Madame [G] [H] ont commis des fautes de gestion en ne convoquant pas d’assemblée générale de la SCI [7] et en ne présentant les comptes de gestion de la SCI aux associés majoritaires ;
— constater que Monsieur [O] [M] et Madame [G] [H] occupent les biens de la SCI [7] et louent ses biens sans verser les loyers sur les comptes de la SCI [7] ;
En conséquence,
— condamner Monsieur [O] [M] et Madame [G] [H] à payer et porter à Madame [W] [F] épouse [M] et Monsieur [R] [M], la somme de 14 800 €, correspondant au montant des bénéfices réalisés de janvier 2017 à décembre 2021, correspondant à 74 % des bénéfices revenant aux demandeurs;
— condamner Monsieur [O] [M] et Madame [G] [H] à payer et porter à Madame [W] [F] épouse [M] et Monsieur [R] [M], la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— condamner Monsieur [O] [M] et Madame [G] [H] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/00875.
Par conclusions d’incident dûment notifiées par RPVA le 13 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, Monsieur [R] [M] et Madame [W] [F] épouse [M], demandent au juge de la mise en état de constater leur désistement d’instance et d’action, et de juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Par conclusions d’incident en réponse dûment notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, Monsieur [O] [M] et Madame [G] [H] demandent au juge de la mise en état de leur donner acte de leur acceptation du désistement d’instance et d’action des demandeurs et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
L’incident a été retenu à l’audience du 18 février 2025 et mis en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Par ailleurs, l’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Monsieur [R] [M] et Madame [W] [F] épouse [M] indiquent qu’ils se désistent de leur instance et de leur action à l’encontre de Monsieur [O] [M] et Madame [G] [H], ce à quoi consentent ces derniers.
En conséquence, il y a lieu de constater le désistement parfait d’instance et d’action de Monsieur [R] [M] et Madame [W] [F] épouse [M] à l’encontre de Monsieur [O] [M] et Madame [G] [H].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée.
En l’espèce, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement parfait d’instance et d’action de monsieur [R] [M] et madame [W] [F] épouse [M] à l’encontre de monsieur [O] [M] et madame [G] [H],
CONSTATONS le dessaisissement de la présente juridiction,
DISONS que chaque partie supportera la charge des frais et dépens qu’elle a engagés dans le cadre de la présente procédure.
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la Mise en Etat et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
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