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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 22 janv. 2026, n° 25/02008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/02008 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3XTS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 JANVIER 2026
MINUTE N° 26/00131
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 15 décembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Maître [I] [L], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle : C-93008-2025-015445,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Arnaud DILLOARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 86
ET :
La société GMF ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
**********************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 décembre 2022, Monsieur [I] [L] a été percuté, alors qu’il était piéton, par un véhicule assuré auprès de la société GMF ASSURANCES.
Par acte délivré 13 novembre 2025, Monsieur [I] [L] a fait assigner devant le président de ce tribunal statuant en référé la société GMF ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à lui payer :
une provision de 37.000 euros, assortie d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance ;une provision de 10.000 euros au titre du préjudice moral distinct des souffrances endurées ;une provision de 14.870 euros correspondant aux frais d’implants dentaires ;la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Il sollicite également la condamnation de la société GMF ASSURANCES aux entiers dépens, et que la décision soit exécutoire sur minute.
À l’audience du 15 décembre 2025, Monsieur [I] [L] a maintenu ses prétentions. Il explique qu’à la suite de l’accident, il a souffert d’une rupture de deux tendons de l’épaule droite et d’une détérioration de son état dentaire avec chute de prothèses. Il ajoute qu’il s’est heurté au refus de la société GMF ASSURANCES de lui verser une indemnisation équitable de ses préjudices.
La société GMF ASSURANCES n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Sur les demandes de provision
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Par ailleurs, il est rappelé qu’en application de l’article premier de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les dispositions spécifiques qu’elle prévoit sur l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation s’appliquent aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur. Le régime qu’il prévoit est applicable à l’exclusion de tout autre régime de responsabilité.
En l’espèce, il résulte de cette disposition et des échanges de mails entre l’avocat du demandeur et la société GMF Assurances que le droit à indemnisation de Monsieur [I] [L] n’est pas contesté.
Par ailleurs, il résulte des documents médicaux établis par les docteurs [V], [X] et [S] les éléments suivants :
Absence de période d’arrêt des activités professionnelles, le demandeur était retraité au moment des faitsAbsence de période de gêne temporaire totale des activités, car pas d’hospitalisationGêne temporaire partielle des activités de classe 3 fixée du 31 décembre 2022 au 31 janvier 2023Gêne temporaire partielle des activités classe 2 fixée du 1er février 2023 au 1er mars 2023 Gêne temporaire partielle des activités de classe 1 fixée du 2 mars 2023 au 21 juin 2023Assistance par tierce personne dégressive (10h par semaine, puis 5h par semaine, puis 3h par semaine)Consolidation fixée au 21 juin 2023 Taux d’AIPP orthopédique et dentaire fixée à 10%Souffrances dentaires 2,5/7Dommage esthétique de classe 3 correspondant au port de l’immobilisation continueAbsence de dommage esthétique définitifDFT 2% du 31 décembre 2022 au 12 avril 2023Absence de préjudice d’agrémentAbsence de soins post consolidation.
La société GMF ASSURANCES a proposé à Monsieur [F] une indemnisation de 37.692,09 euros, déduction faite de la somme de 500 euros.
Au regard de ces éléments, la société GMF Assurances sera condamnée à verser à Monsieur [I] [L] la somme provisionnelle non contestable de 37.000 euros, à valoir sur la réparation de ces préjudices, déduction faite de la somme de 500 euros.
Il n’y aura pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte, la crainte que la présente décision ne soit pas exécutée n’étant pas démontrée.
S’agissant de la provision pour frais d’implants dentaires, il convient de relever d’abord que Monsieur [I] [L] produit un devis d’intervention sans justifier du montant qui restera à sa charge.
Par ailleurs, dans son rapport du 16 octobre 2024, le docteur [C] [V] alertait sur la circonstance que le devis présenté à l’époque comportait, comme celui produit aux débats, le coût de prothèses implantoportées pour des dents qui étaient préalablement absentes, ce qui constitue selon lui une amélioration de l’état antérieur. Dès lors, il n’est pas établi que le devis proposé représente le coût d’une remise en l’état antérieur.
Dans ces circonstances, la demande de provision pour frais d’implants dentaires, insuffisamment précise et justifiée, est rejetée.
Sur le préjudice moral, il doit être relevé que les circonstances de l’accident et les démarches qui en ont été la conséquence, ont nécessairement causé à Monsieur [F] un préjudice moral.
Dans ces circonstances, il sera alloué au demandeur la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur son préjudice moral.
La société GMF ASSURANCES, succombante sur les demandes en paiement, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles, il n’est pas démontré par Monsieur [F] qu’il en a exposés, étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Enfin, l’article 489 du code de procédure civile prévoit que le juge peut, en cas de nécessité, ordonner que l’exécution de la décision aura lieu au seul vu de la minute.
Toutefois, aucune circonstance de l’espèce ne justifie l’application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Condamnons la société GMF ASSURANCES à verser à Monsieur [I] [L] la somme de 37.000 euros à titre de provision sur la réparation de ses préjudices ;
Condamnons la société GMF ASSURANCES à verser à Monsieur [I] [L] la somme de 1.500 euros à titre de provision sur la réparation de son préjudice moral ;
Rejetons pour le surplus ;
Condamnons la société GMF ASSURANCES aux dépens ;
Rejetons la demande de Monsieur [I] [L] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 22 JANVIER 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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