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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 12 juin 2025, n° 24/02880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
GB/CT
Jugement N°
du 12 JUIN 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/02880 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JURN / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[S] [J]
[K] [D] épouse [J]
Contre :
[Adresse 10]
Grosse : le
Copies électroniques :
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [S] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Madame [K] [D] épouse [J]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentés par Me Dominique VAGNE de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
[Adresse 10], représenté par son syndic la société MANDA anciennement dénommée HELLO SYNDIC ayant son siège [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Christine ROGER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
En présence de madame [C] [T], auditrice de justice,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 14 Avril 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [J] et Madame [K] [J] sont propriétaires d’un appartement de type 2 lot n°432 et d’un appartement de type 3 lot n°433 réunis en un seul appartement au sein du bâtiment G de la copropriété ARBOR & SENS située [Adresse 2] à [Localité 8].
Souhaitant faire installer une climatisation dans leur appartement avec un bloc extérieur sur la terrasse, les époux [J] ont, par courrier avec demande d’avis de réception en date du 15 février 2024, demandé au Syndicat des copropriétaires de la copropriété ARBOR & SENS (ci-après désigné « Syndicat des copropriétaires ») d’inscrire à l’ordre du jour de l’Assemblée générale de la copropriété du 15 mai 2024 une résolution les autorisant à l’installer.
Suivant procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 15 mai 2024, la résolution n°28 visant à autoriser M. et Mme [J] à installer un système de climatisation n’a pas été adoptée.
C’est dans ce contexte que, par acte en date du 11 juillet 2024, M. et Mme [J] ont fait assigner le Syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de se voir autoriser, à titre principal, à faire les travaux susmentionnés.
La clôture est intervenue le 17 mars 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
Prétentions et moyens
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2025, M. et Mme [J] demandent au tribunal de :
A titre principal,
— Les autoriser à faire installer, à leurs frais exclusifs par une entreprise spécialisée sous la direction et le contrôle de l’architecte de l’immeuble, une climatisation Groupe extérieur MULTISPLIT de 8 KW de marque DAIKIN dimensions : (H/L/P 734 / 974 / 408 mmm) puissance frigorifique nominale 8 KW recouverte d’un habillage ;
— Condamner le Syndicat des copropriétaires aux dépens ;
— Condamner le Syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Prononcer la nullité de la résolution n°28 de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 mai 2024 ;
— Enjoindre au Syndicat des copropriétaires de convoquer une assemblée générale dès la signification du jugement afin qu’il soit statué sur leur demande d’autorisation ;
— Prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la date de signification du jugement à intervenir ;
— Condamner le Syndicat des copropriétaires aux dépens ;
— Condamner le Syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— Rejeter l’ensemble des demandes formées par M. et Mme [J] ;
— Condamner M. et Mme [J] aux dépens ;
— Condamner M. et Mme [J] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
*
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
Par conclusions notifiées le 20 mai 2025, M. et Mme [J] ont indiqué se désister de leur instance et action.
Par courrier du 19 mai 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires a informé la juridiction que ce dernier acceptait ce désistement et renonçait à sa demande de frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 802 et 803 du code de procédure civile, l’accord entre les parties constitue une cause grave postérieure à l’ordonnance de clôture puisque cet accord sur le désistement a vocation à mettre fin au présent litige.
L’ordonnance de clôture du 17 mars 2025 sera ainsi révoquée et la clôture prononcée à la date du 20 mai 2025.
Selon l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action.
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Par ailleurs, l’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, M. et Mme [J] indiquent vouloir se désister d’instance et d’action.
Le syndicat des copropriétaires a accepté ce désistement et renonce à sa demande de frais irrépétibles.
Il y a donc lieu de déclarer le désistement d’instance et d’action parfait.
Chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REVOQUE l’ordonnance de clôture rendu par le juge de la mise en état en date du 17 mars 2025,
PRONONCE la clôture de l’instruction au 20 mai 2025,
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action introduites par M. [S] [J] et Mme [K] [D] épouse [J] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] [Adresse 3] [Localité 7] par assignation du 11 juillet 2024,
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance et de l’action introduites par M. [S] [J] et Mme [K] [D] épouse [J] et le dessaisissement du tribunal ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres frais et dépens.
Le Greffier Le Président
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