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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 13 mars 2025, n° 24/11560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 13/03/2025
à : Maitre Laurence ATTALI-MULLER
Madame [C] [J]
Monsieur [N] [J]
Madame [F] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/11560
N° Portalis 352J-W-B7I-C6UXD
N° MINUTE : 4/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [K] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maitre Laurence ATTALI-MULLER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #A0421
DÉFENDEURS
Madame [C] [J], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [J], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [F] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 janvier 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 13 mars 2025 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 13 mars 2025
PCP JCP référé – N° RG 24/11560 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6UXD
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 mai 2024, Mme [K] [P] à donné à bail d’habitation à Mme [V] [B] et à Mme [S] [X] un appartement situé [Adresse 4] (4ème étage).
Différents preneurs se sont ensuite succédés jusqu’à ce que Mme [C] [J] prenne possession des lieux au mois de mars 2022 et régularise un avenant en date du 21 mai 2022. Ses parents, M. [N] [J] et Mme [F] [J] se sont ainsi portés cautions solidaires.
Mme [C] [J] a donné congé et a quitté les lieux le 1er août 2024.
Par actes de commissaire de justice des 18 et 19 décembre 2024, Mme [K] [P] a fait assigner Mme [C] [J], M. [H] [J] et Mme [F] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé afin d’obtenir leur condamnation conjointe et solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 2 623,51 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêt au taux de 10% à compter de leur date d’échéance contractuelle, ainsi que le paiement d’une somme
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 28 janvier 2025, Mme [K] [P], représentée par son conseil, a actualisé le montant de sa créance à la somme de 2 542,23 euros.
Mme [C] [J] et M. [H] [J], respectivement assignés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et à domicile, n’ont pas comparu. Mme [F] [J], assignée à personne, s’est présentée après la clôture des débats.
Le juge a soulevé d’office l’irrecevabilité de la demande sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile pour défaut de tentative de conciliation préalable.
Dans le cours du délibéré, le conseil du demandeur a adressé une note en délibéré qui ne sera pas retenue, celle-ci n’ayant pas été autorisée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 750-1 al 1 du code de procédure civile à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.
En l’espèce, Mme [K] [P] fixe sa créance à la somme de 2 623,51 euros. Elle ne justifie d’aucune tentative préalable de conciliation au sens de l’article susmentionné, préalable à l’introduction de l’instance et n’invoque aucun motif pour en justifier.
Par conséquent, sa demande sera déclarée irrecevable.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Mme [K] [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, les ordonnance de référé sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS irrecevable la demande formée par Mme [K] [P] pour défaut de mise en œuvre préalable de l’une des modalités prévues par l’article 750-1 du code de procédure civile;
CONDAMNONS Mme [K] [P] aux dépens,
La Greffière La Juge
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