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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 30 juil. 2025, n° 24/04872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/04872 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JDDJ
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 30 Juillet 2025
S.A. BNP PARIBAS
C/
[Z] [C]
[J] [Y]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Elise CRAYE – 07
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [Z] [C]
Mme [J] [Y]
Me Elise CRAYE – 07
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS – RCS PARIS 662 042 449
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Elise CRAYE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 07 substitué par Me Hélène ROULLIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 122
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [C]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Madame [J] [Y], partenaire de PACS, dûment munie d’un pouvoir
Madame [J] [Y]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 20 Mai 2025
Date des débats : 20 Mai 2025
Date de la mise à disposition : 30 Juillet 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 11 mars 2019, la BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [Z] [C] et à Madame [J] [Y] un crédit personnel (prêt n°41290000000087209) d’un montant en capital de 25 000 euros remboursable au taux nominal de 2,5 % (soit un TAEG de 2,71 %) en 84 mensualités de 353,98 euros avec assurance.
Un second prêt, dans les mêmes conditions et au même montant, a été accordé le 4 avril 2019 (prêt n°41580000000087591)
Des échéances étant demeurées impayées, la BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [Z] [C] et Madame [J] [Y] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de CAEN, par actes de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Déclarer recevable et bien fondée la BNP PARIBAS, en ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner solidairement Monsieur [Z] [C] et Madame [J] [Y] au paiement d’une somme principale de 9268,67 euros au titre du prêt n°41290000000087209, augmentée des intérêts au taux contractuel et ce jusqu’à complet paiement ;
— Condamner solidairement Monsieur [Z] [C] et Madame [J] [Y] au paiement d’une somme principale de 11071,08 euros au titre du prêt n° 41580000000087591, augmentée des intérêts au taux contractuel et ce jusqu’à complet paiement ;
— Condamner Monsieur [Z] [C] et Madame [J] [Y] au paiement d’une somme de 679,50 euros au titre de l’indemnité conventionnelle au titre du prêt n°41290000000087209 ;
— Condamner Monsieur [Z] [C] et Madame [J] [Y] au paiement d’une somme de 811,57 euros, au titre de l’indemnité conventionnelle au titre du prêt n° 41580000000087591 ;
— Dire que les intérêts seront capitalisés par période annuelles, conformément à l’article 1154 du code civil ;
— Condamner in solidum Monsieur [Z] [C] et Madame [J] [Y] à verser la somme de 1500 euros à la BNP PARIBAS en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la BNP PARIBAS fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 7 août 2024 pour les deux prêts, rendant la totalité de la dette exigible.
A l’audience du 20 mai 2025, la BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points. La BNP PARIBAS s’en est rapportée à justice quant aux délais de paiement sollicités par les défendeurs.
Madame [J] [Y] a comparu en personne à l’audience et a représenté Monsieur [Z] [C]. Ils n’ont pas contesté le principe de la dette et s’en sont rapportés à justice quant au contrôle des dispositions du code de la consommation. Ils ont sollicité des délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 20 mai 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non-payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard des historiques du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non-régularisé est intervenu pour l’échéance de janvier 2024, s’agissant du premier prêt, et de décembre 2023, s’agissant du deuxième prêt, de sorte que la demande effectuée le 19 décembre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation que, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure.
S’il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d’eux.
En l’espèce, les contrats de prêt contiennent une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article “avertissement sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités dues au prêteur”).
Des mises en demeure préalables au prononcé des déchéances du terme de payer les sommes respectives de 786,14 euros et de 766,25 euros précisant le délai de régularisation de 30 jours) ont bien été envoyées respectivement le 12 janvier 2024 et le 13 décembre 2023 ainsi qu’il ressort des avis de recommandé produits. De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la BNP PARIBAS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme des contrats.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
La fiche d’information précontractuelle -FIPEN- mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R.312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1) ;La notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4) ;La justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2) étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la conclusion du contrat, et préciser son résultat ;La justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16 ), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,La justification de la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14) ;La mention du taux effectif global (TAEG) dans l’encadré (R.312-10), et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts.
En l’espèce, la BNP PARIBAS ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l’octroi des crédits. Ainsi elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion des contrats.
Par ailleurs, les éléments de contrôle de solvabilité produits, agrafés à un plan de financement daté du 8 mars 2019 et relatifs à un prêt immobilier, ne peuvent pas être précisément rattachés au contrôle effectué pour l’un ou l’autre des deux crédits.
De sorte que la juridiction n’est pas en mesure de contrôler si cette obligation a été respectée pour un des deux contrats, pour les deux ou pour aucun.
Dans ces conditions, le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L.311- 48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la BNP PARIBAS à hauteur de la somme de 4681,86 euros au titre du capital restant dû (25 000 – 20318,14 euros de règlements déjà effectués) pour le prêt n°41290000000087209.
S’agissant du prêt n°41580000000087591, au regard de l’historique de prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la BNP PARIBAS à hauteur de la somme de 6443,04 euros au titre du capital restant dû (25000-18556,96 euros).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En ce qui concerne la majoration du taux d’intérêt légal, compte tenu du taux contractuel de 2,5 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Ils seront condamnés au paiement de ces sommes solidairement compte tenu des clauses de solidarité des crédits.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [Z] [C] et Madame [J] [Y] sollicitent des délais de paiement. Ils proposent de s’acquitter de leur dette à hauteur de 150 euros par mois. Ils indiquent que Monsieur [C] est à son compte et n’a pas de ressources tandis qu’elle perçoit environ 2300 euros par mois. Ils indiquent devoir également rembourser un crédit immobilier à la BNP à hauteur de 1000 euros par mois et qu’ils ont deux enfants à charge.
La proposition des défendeurs ne leur permettra pas de s’acquitter intégralement de leur dette. Néanmoins, cet échéancier leur accordera le temps d’organiser leur possibilité du paiement du solde à l’issu du délai de 24 mois légal.
La situation économique du créancier n’apparaît pas incompatible avec cet échelonnement.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Monsieur [Z] [C] et Madame [J] [Y] seront autorisés à se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d’une mensualité justifiera de l’exigibilité totale de la somme due.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, supporteront les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la BNP PARIBAS au titre du prêt souscrit par Monsieur [Z] [C] et Madame [J] [Y] le 11 mars 2019, à compter de cette date ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la BNP PARIBAS au titre du prêt souscrit par Monsieur [Z] [C] et Madame [J] [Y] le 4 avril 2019, à compter de cette date ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [C] et Madame [J] [Y] à verser à la BNP PARIBAS la somme de 4681,86 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal, sans majoration, à compter du 7 août 2024 au titre du prêt n°41290000000087209 (00212-60084319) ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [C] et Madame [J] [Y] à verser à la BNP PARIBAS la somme de 6443,04 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal, sans majoration, à compter du 7 août 2024 au titre du prêt n°41580000000087591 (00212-60094504) ;
AUTORISE Monsieur [Z] [C] et Madame [J] [Y] à s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 150 euros, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
DÉBOUTE la BNP PARIBAS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [C] et Madame [J] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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