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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 2 sept. 2025, n° 23/09026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
02 Septembre 2025
RG N° RG 23/09026 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YRWO / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[O] [B] épouse [Y]
C /
[E] [Y]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée lors des débats de Marine MOURET, Greffier, et de Emilie DESGRANGES, Greffier, lors du délibéré
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 02 Septembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 08 avril 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [O] [B] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 12] (21)
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 152
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/008764 du 12/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [Y]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 13] (COMORES)
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Me Nathalie MARTIN-HUMBERT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 944
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle 55% numéro 2023-013267 du 29/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
Exécutoire et expédition le :
à :
Madame [B] en LRAR
Monsieur [Y] en LRAR
Exécutoire le :
à : Me Nathalie CARON, vestiaire : 152
Me Nathalie MARTIN-HUMBERT, vestiaire : 944
Exécutoire à la [11] le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 14 novembre 2023 par Madame [O] [B] ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 17 juin 2024 et le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé le 04 mars 2024;
DIT que le juge français est internationalement compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur le régime matrimonial et sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants communs, en matière de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;
DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce et aux conséquences du divorce à l’égard de des enfants commun, en matière de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable au régime matrimonial si elles poursuivent judiciairement sa liquidation ;
DECLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce entre :
Monsieur [E] [Y], né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 14] (Comores)
et
Madame [O] [B], née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 12] (Côte-d’Or)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13] (Comores) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 16] ;
FIXE les effets du divorce au 14 novembre 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Madame [O] [B] et Monsieur [E] [Y] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE le droit au bail du domicile conjugal, sis [Adresse 6]), à Madame [O] [B] ;
ACCORDE à Monsieur [E] [Y] un délai de départ volontaire de trois mois à compter du jour de la présente décision s’il est toujours dans les lieux ;
ORDONNE au besoin le concours de la force publique à défaut de départ volontaire à l’issue de ce délai ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [M] [Y], née le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 10] (69) et [H] [Y], né le [Date naissance 7] 2021 à [Localité 10] (69) est exercée conjointement par leurs parents, Madame [O] [B] et Monsieur [E] [Y] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle ; les sorties du territoire national ; la religion ; la santé ; les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que : lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant ; les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ; les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français ; l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
MAINTIENT la résidence des enfants mineurs au domicile maternel ;
DIT que Monsieur [E] [Y] exercera à l’égard des enfants mineurs, un droit de visite et d’hébergement, à charge pour lui de justifier d’un logement apte à accueillir les enfants et à défaut de meilleur accord entre parents, selon les modalités suivantes :
— Pendant la période scolaire : une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
— Durant les petites vacances : en alternance, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
— Durant les vacances d’été : en alternance, le premier et le troisième quart les années impaires et le deuxième et le quatrième quart les années impaires ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est scolarisé ; et à défaut de scolarisation de son lieu de résidence habituelle ;
DIT que sauf meilleur accord, il appartiendra au bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement, à ses frais, d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à sa résidence habituelle et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement de se présenter dans la première heure en fin de semaine, et dans la première journée durant les vacances scolaires, il sera réputé avoir renoncé à son droit pour l’intégralité de la période considérée ;
FIXE à 100 (cent) euros par mois et par enfant, soit 200 (deux cents) euros au total, la contribution que doit verser Monsieur [E] [Y], toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants communs ; et, en tant que de besoin, LE CONDAMNE au paiement ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; et que dans l’attente, elle sera versée par le débiteur directement entre les mains du créancier ;
RAPPELLE que la contribution est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
RAPPELLE que cette pension varie de plein droit chaque année le 1er janvier en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie de commissaire de justice ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONSTATE l’accord des parents pour une prise en charge par moitié des frais exceptionnels afférents aux enfants communs (frais d’activité extra-scolaire, de santé restant à charge, de scolarité, d’études supérieures et de permis de conduire) après accord sur le principe et le montant de la dépense, et sur présentation de justificatifs ; et en tant que de besoin les y CONDAMNE ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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