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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 8 juil. 2025, n° 25/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 08 JUILLET 2025
Chambre 6
N° RG 25/00423 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KCYS
du rôle général
[I] [M]
[T] [J]
c/
E.U.R.L. PINTO BATI
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
GROSSE le
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copie électronique :
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies :
— Expert (M. [U] [G])
— Dossier RG 25/423
— Dossier RG 24/557 (minute n° 24/616)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [I] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [T] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— L’E.U.R.L. PINTO BATI, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 17 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 30 juillet 2021, Monsieur [I] [M] et Madame [T] [J] ont confié à la S.A.R.L. ARVERNE COORDINATION TRAVAUX la maîtrise d’œuvre du projet de construction de leur maison d’habitation située [Adresse 5].
Monsieur [M] et Madame [J] ont déploré des désordres et malfaçons affectant les travaux de construction de leur maison d’habitation.
Ils ont mandaté le cabinet JM2C aux fins de réaliser une expertise amiable des désordres relevés.
En parallèle, Monsieur [M] et Madame [J] ont mandaté le Commissaire de justice, Maître [C] [F], aux fins de contester les désordres lequel a dressé son procès-verbal de constat le 19 avril 2023.
Le cabinet J2MC a établi son rapport le 17 janvier 2024.
En dépit des démarches amiables, aucune solution n’a pu être trouvée entre les parties.
Monsieur [M] et madame [J] ont sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 17 septembre 2024, monsieur [U] [G] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte en date du 20 mai 2025, monsieur [I] [M] et madame [T] [J] ont assigné l’E.U.R.L. PINTO BATI en intervention forcée.
A l’audience des référés du 17 juin à laquelle les débats se sont tenus, les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.
L’E.U.R.L. PINTO BATI n’a pas comparu, ni constitué régulièrement avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de leur demande, les consorts [P] versent notamment un procès-verbal de réception des travaux en date du 31 janvier 2025.
En l’espèce, monsieur [M] et madame [J] ont confié à diverses entreprises les travaux de construction de leur maison d’habitation.
Il résulte de la procédure que ces travaux sont affectés de désordres et malfaçons ayant justifié le recours à une expertise judiciaire prononcée par le juge des référés le 17 septembre 2024.
Le procès-verbal de réception précité révèle que le lot maçonnerie confié à l’E.U.R.L. PINTO BATI est également affecté de désordres pour lesquels l’expert judiciaire, monsieur [G], préconise l’appel en cause de l’E.U.R.L. PINTO BATI.
Ainsi, monsieur [M] et madame [J] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à l’E.U.R.L. PINTO BATI.
En conséquence, la demande sera accueillie.
Monsieur [I] [M] et madame [T] [J], demandeurs, supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à l’E.U.R.L. PINTO BATI, les opérations d’expertise confiées à monsieur [U] [G], par ordonnance de référé initiale en date du 17 septembre 2024,
DIT, en conséquence, que la partie appelée en cause sera tenue de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elle jugera utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [U] [G], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [I] [M] et madame [T] [J],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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