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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, service jld, 3 sept. 2025, n° 25/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Juge du tribunal judiciaire de Tulle
Hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00216 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BFBL
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
ORDONNANCE du 03 Septembre 2025
ORDONNANCE rendue le 03 Septembre 2025 par Madame Adeline BOSCHERON, Juge du tribunal judiciaire de Tulle, assistée de Madame Chloé SCHMITT, Greffier ;
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet de la CORRÈZE,
concernant l’hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat dans le département de la Corrèze, de :
Madame [R] [U]
née le 25 Février 1982 à ISSY LES MOULINEAUX (92130)
41 rue du Trosy
92140 CLAMART
sous mesure de protection confiée à Madame [I] [C] mandataire judiciaire en qualité de tutrice,
Hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE – LA CELETTE,
Comparante en personne assistée de Maître Freyssinet, avocat au barreau de TULLE,
MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République de TULLE, qui a déposé des réquisitions écrites ;
Vu l’article L 3211-3 du code de la santé publique qui dispose que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne qui fait l’objet de soins psychiatriques doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, qu’en toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée ;
Vu l’article L3212-1 du même code qui dispose qu’une personne ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète que lorsque son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et que ses troubles rendent impossible son consentement ;
Vu l’article L 3213-1 du code de la santé publique prévoyant que « le représentant de l’état dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public »;
Vu l’article L 3211-12-1 I du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
3°- avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter, soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-35 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge du tribunal judiciaire en application du présent I ou des articles L 3211-12 ou L 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision ; toute décision du juge du tribunal judiciaire prise avant l’expiration de ce délai ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation fait courir à nouveau ce délai. Le juge du tribunal judiciaire est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de 6 mois prévu au présent 3ème.";
Vu les articles R 3211-7 et suivants, R3211-10 à R3211-17, R3211-24 à 3211-26, L 3211-12-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du Préfet de la Corrèze du 21 Août 2025, l’ordonnance du Juge du tribunal judiciaire de Meaux du 6 mars 2025, l’arrêté du Préfet de Seine et Marne du 12 septembre 2023 portant admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, l’arrêté du Préfet de la Corrèze du 10 juillet 2025 portant maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète, les certificats médicaux mensuels et l’avis motivé des docteur [N] et [F] du 19 août 2025 ;
Vu la demande de main levée adressée par [R] [U] au tribunal et reçue le 2 septembre 2025 ;
Vu l’avis du procureur de la République qui s’en rapporte ;
Vu le certificat médical du 19 août 2025 relatif à la possibilité pour [R] [U] d’être entendue par le Juge du tribunal judiciaire de Tulle ;
Après avoir entendu [R] [U] et son conseil à l’audience qui s’est tenue publiquement au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE – LA CELETTE, la décision a été rendue ce jour.
***
[R] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète depuis le 12 septembre 2023.
Par décisions du 6 mars 2025 du tribunal judiciaire de Meaux, le juge a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont [R] [U] fait l’objet sans son consentement.
Au mois d’avril 2025, [R] [U] a été transférée au centre hospitalier du pays d’Eygurande.
Le préfet a prolongé cette hospitalisation en raison des troubles que le patient présente, qui nécessitent des soins et qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
A l’audience, [R] [U] indique qu’elle a trois enfants et qu’elle souhaite sortir d’ici. Elle indique qu’elle n’a rien à faire ici et qu’elle ne s’entend pas avec les autres patients. Elle précise que ça fait trop pour elle. Elle déclare que ses filles demandent à la voir et qu’elle ne veut pas d’hospitalisation d’office et souhaiterait au moins pouvoir retourner à Meaux.
Maître Freyssinet expose que [R] [U] trouve que le temps est long, que c’est compliqué à gérer et qu’elle se sent un peu à l’écart. Il précise d’une part qu’elle déclare avoir une famille qui la réclame régulièrement et d’autre part qu’elle est dans une dynamique positive les comportements hétéroagressifs ayant cessé.
Il résulte de l’avis motivé du médecin psychiatre et des certificats médicaux mensuels que [R] [U] souffre de trouble shizoaffectif avec des antécédents de multiples troubles du comportement avec passage à l’acte hétéroagressifs. Il est précisé que la patiente présente une légère amélioration symptomatique mais qu’elle reste symptomatique au niveau hallucinatoire et qu’elle peut avoir des difficultés de gestion des interactions avec les autres patients. Il est précisé qu’elle n’a pas conscience de ces troubles.
Le maintien de l’hospitalisation complète est médicalement préconisé l’adaptation des traitements étant toujours en cours.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées et il ressort des éléments médicaux que [R] [U] souffre de troubles de la personnalité qui en l’état demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d’hospitalisation, et ce afin de permettre la prise en charge diagnostique et thérapeutique, dans les meilleures conditions possibles, indispensable à sa santé, avec recherche d’un traitement adapté, son état psychique ne lui permettant pas en l’état d’y adhérer ou d’y consentir de manière assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions légales de l’hospitalisation sous contrainte de [R] [U] sont remplies ;
REJETONS la demande de main levée de l’hospitalisation sous contrainte présentée par [R] [U] dans son courrier reçu au tribunal de Tulle le 2 septembre 2025 ;
CONSTATONS que l’hospitalisation complète de [R] [U] peut se poursuivre ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le Greffier Le Juge du tribunal judiciaire de Tulle
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