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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 26 janv. 2026, n° 25/02031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/02031 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ZDY
MI : 24/00002117
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 26/01/2026
à la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
la SCP MAATEIS
Me [Localité 13] RIVIERE
COPIE délivrée
le 26/01/2026
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 05 Janvier 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [14] sis [Adresse 16]
représenté par son syndic professionel, la SAS AJP NOUVELLE AQUITAINE sise [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société SOREFAB (Société de Rénovation et d’Entretien des Façades en Béton), SAS
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par son mandataire liquidateur selon jugement de procédure collective du 18 septembre 2024 du Tribunal de Commerce, la SELARL EKIP’ dont le siège social est [Adresse 11]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La Société REANOVA venant aux droits de la SARL METHODE ET SYNTHESE selon décision de transmission universelle de patrimoine du 31 mai 2022
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 7]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX
La SMABTP, société d’assurance mutuelle (référence de contrat 417.903.B/7304)
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 6]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie GERARD-NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX
AXA FRANCE IARD, SA
prise en sa qualité d’assurance Dommages-Ouvrage (numéro de contrat 4484950104)
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 9]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
AXA FRANCE IARD, SA
prise en sa qualité d’assurance à la DOC et à la réclamation de la société SOREFAB (numéro de contrat 6126050004)
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 9]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
AXA FRANCE IARD, SA
prise en sa qualité d’assurance à la réclamation de la société REANOVA (numéro de contrat 69207757604)
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 9]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 16 décembre 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un ensemble immobilier dénommé résidence [14], situé [Adresse 15] à GRADIGNAN et désigné Monsieur [S] [T], remplacé par Monsieur [K] [C] le 05 février 2025 pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 8, 10, 12, 16 septembre 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE MARTINON a fait assigner la SELARL EKIP’ en qualité de mandataire liquidateur de la société SOREFAB, la société REANOVA venant aux droits de la SARL METHODE ET SYNTHESE, la SMABTP en qualité d’assureur de la société METHODE ET SYNTHESE, ainsi que la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages ouvrage, de la société SOREFAB et de la société REANOVA devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir :
— étendre les opérations d’expertise à la SELARL EKIP’ en qualité de mandataire liquidateur de la société SOREFAB et à la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés SOREFAB et REANOVA,
— étendre la mission de l’expert judiciaire aux désordres suivants :
corrosion et rouille des gardes-corps, infiltrations et entrées d’eau dans les tranches des balcons/loggias, éclats de béton évolutifs des balcons/loggias.
Il expose au soutien de ses demandes de mise en cause que la société SOREFAB a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL EKIP’ ayant été désignée comme liquidateur, et que la compagnie AXA assurait également la société SOREFAB à la DOC et à la réclamation, et la société REANOVA à la réclamation. Au soutien de sa demande d’extension de la mission de l’expert à l’examen de nouveaux désordres, il relève qu’il a été constaté par l’expert l’existence de désordres pouvant nuire à la solidité de l’ouvrage et à la sécurité des occupants.
La SAS REANOVA s’est opposée à la demande d’extension de mission, aucune déclaration de sinistre auprès de l’assureur DO n’étant intervenue.
La SMABTP en qualité d’assureur de la SARL METHODE ET SYNTHESE, devenue REANOVA, a indiqué ne pas s’opposer aux demandes du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE MARTINON, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur DO, s’est opposée à la demande d’extension de mission, aucune déclaration de sinistre n’ayant été faite auprès d’elle s’agissant des désordres objet de la demande d’extension de mission. Elle a sollicité à titre reconventionnel la condamnation du SDC MARTINON à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SOREFAB a indiqué s’en remettre à justice, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la SELARL EKIP’ en qualité de mandataire liquidateur de la société SOREFAB et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société REANOVA n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 05 janvier 2026, a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise à de nouvelles parties :
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les attestations d’assurance, laissent apparaître que la mise en cause de la SELARL EKIP’ en qualité de mandataire liquidateur de la société SOREFAB et à la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés SOREFAB et REANOVA, est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE MARTINON justifie d’un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [C].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
Sur la demande d’extension de la mission d’expertise :
En application des dispositions d’ordre public de l’article L 242-1 du Code des assurances, l’assuré ne peut pas introduire d’action en justice, même en référé, à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage, s’il ne lui a pas déclaré préalablement le sinistre, à peine d’irrecevabilité de l’action en justice.
Il résulte de l’article A 243-1 du même code que l’assuré est tenu de faire la déclaration de sinistre soit par écrit contre récépissé soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE MARTINON ne produit pas de pièce justifiant que les désordres qu’il invoque, à savoir “corrosion et rouille des gardes-corps”, “infiltrations et entrées d’eau dans les tranches des balcons/loggias”, “éclats de béton évolutifs des balcons/loggias” ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre après de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
L’action du SDC à l’encontre de cette dernière doit par conséquent être déclarée irrecevable.
En considération des pièces versées aux débats, et notamment de la note n°1 de l’expert judiciaire, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE MARTINON justifie d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [C] soient étendues aux nouveaux désordres invoqués, et ce, peu important qu’ils n’aient pas fait l’objet d’une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE MARTINON.
La présente décision ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Sur les autres demandes,
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE MARTINON, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes formulées sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DECLARE irrecevable la demande d’extension de mission du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE MARTINON dirigée à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
DIT que les opérations d’expertise ordonnées le16 décembre 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la SELARL EKIP’ en qualité de mandataire liquidateur de la société SOREFAB et à la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés SOREFAB et REANOVA, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT que la mission confiée à l’expert sera étendue à l’examen des désordres suivants :
corrosion et rouille des gardes-corps, infiltrations et entrées d’eau dans les tranches des balcons/loggias, éclats de béton évolutifs des balcons/loggias
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE MARTINON conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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