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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab d, 15 oct. 2025, n° 25/03838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025
N° RG 25/03838 – N° Portalis DBW3-W-B7J-5Q4R
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [K] / [L]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 24 Juin 2025
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 15 Octobre 2025
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement
par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [E] [X] [K] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 14] (EURE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Laure COUSTEIX, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130552024011396 du 24/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [L]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 9]
défaillant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 9 janvier 1991 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
Vu l’assignation en date du 1er avril 2025,
DIT que la juridiction française est compétente et la loi française applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
[P] [L], né le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
et de
[E] [X] [K], née le [Date naissance 10] 1973 à [Localité 13] (EURE)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Concernant les époux
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 8 octobre 2021 ;
RAPPELLE que chacun des époux reprend l’usage de son nom patronymique et perd l’usage du nom du conjoint,
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à la procédure de liquidation amiable et à défaut à initier une procédure distincte ;
DEBOUTE [E] [X] [K] de sa demande de prestation compensatoire,
Mesures concernant les enfants
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques, que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant.
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens avec l’enfant avec l’autre parent et que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable, en temps utile de l’autre parent afin qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux Affaires Familiales;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant réside effectivement est habilité pendant la période de résidence à lui attribuée, à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant;
RAPPELONS que le parent chez lequel l’enfant ne réside pas peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 21/04/1994 auprès des chefs d’établissements scolaires et obtenir l’envoi systématique à chacun des deux parents des mêmes documents et convocations, étant précisé que l’administration de l’établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d’eux des relations de même nature.
RAPPELLE qu’en tout état de cause, le parent chez lequel l’enfant ne réside pas habituellement conserve le droit d’entretenir des relations personnelles avec son enfant et de participer à son éducation par une libre correspondance et des relations téléphoniques.
FIXE la résidence habituelle de [C] au domicile de la mère, [E] [K]
FIXE la résidence habituelle de [N] au domicile du père, [P] [L]
ACCORDE à [P] [L] un droit de visite et d’hébergement libre à l’égard de [C] et à défaut d’accord : pendant les vacances scolaires (1ère moitié les années paires, 2ème moitié les années impaires),
ACCORDE à [E] [K] un droit de visite et d’hébergement libre à l’égard de [N] et à défaut d’accord : pendant les vacances scolaires (2ème moitié les années paires, 1ère moitié les années impaires),
FIXE à compter de la présente décision à la somme de 250 euros par mois le montant de la contribution à l’entretien de l’enfant [C] [L], née le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 15] (YVELINES) (78) que [P] [L] devra verser à [E] [K], et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que [P] [L] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [E] [K] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales;
DIT que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le à compter du 1er janvier 2027, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où a été rendue la présente décision,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
PRECISE que le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRECISE qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE [E] [K] aux entiers dépens,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
INVITE [E] [K] à faire signifier la présente décision dans les six mois à défaut de quoi elle sera caduque.
AINSI JUGE ET PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, LE 15 OCTOBRE 2025
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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