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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 17 janv. 2025, n° 24/03951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [R] [E]
Madame [T] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître WEILLER Elisabeth
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/03951 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4SSZ
N° MINUTE :
1
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 17 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A. [Localité 3] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître WEILLER Elisabeth, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0128
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [T] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier d’audience
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 octobre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 17 janvier 2025 par Clara SPITZ, Juge, assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier de délibéré
Décision du 17 janvier 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/03951 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4SSZ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 juin 2001, [Localité 3] HABITAT OPH a consenti un bail d’habitation à M. [R] [E] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4], logement 0052, moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 1723,59 francs.
Par assignations du 27 mars 2024, [Localité 3] HABITAT OPH a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [R] [E] et Mme [T] [E], statuer sur le sort des meubles et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer majoré de 50% et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3 473,09 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 29 février 2024,350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 28 mars 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l’audience du 29 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, [Localité 3] HABITAT OPH, représenté par son conseil, maintient ses demandes, précise que la dette locative, actualisée au 21 octobre 2024, s’élève désormais à 1 467,99 euros et sollicite l’octroi de délais suspensifs des effets de la clause résolutoire compte-tenu de la demande déposée auprès du Fonds de Solidarité pour le Logement.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [R] [E] et Mme [T] [E] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
[Localité 3] HABITAT OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Selon l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au bail litigieux, compte-tenu de la date de la dernière reconduction tacite intervenue le 23 juin 2023, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 1751 du code civil dispose que le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
L’article 9-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit cependant que les notifications ou significations faites en application du présent titre par le bailleur sont, de plein droit, opposables au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au locataire ou au conjoint du locataire si l’existence de ce partenaire ou de ce conjoint n’a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que le bailleur a fait signifier un commandement de payer la somme de 1 973.30 euros le 7 décembre 2023 au seul M. [R] [E].
En effet, la première page du commandement mentionne bien les noms de M. [R] [E] et de Mme [T] [E] mais aucun procès-verbal de signification à l’encontre de cette dernière n’est joint.
Or si M. [R] [E] est effectivement le seul signataire du bail, son lien matrimonial avec Madame [T] [E] et la présence de cette dernière dans les lieux ne sont pas contestés de même qu’il est établi que le bailleur en avait connaissance avant la délivrance du commandement de payer qui la mentionne. Le commandement de payer visant la clause résolutoire adressé au seul M. [R] [E] est donc, en vertu de l’article 1751 du code civil susmentionné, inopposable à Mme [T] [E].
Il en résulte que [Localité 3] HABITAT OPH ne rapporte pas la preuve d’un trouble manifestement illicite du fait d’une occupation sans droit ni titre par les défendeurs qui n’est pas démontrée puisque, en raison de l’inopposabilité du commandement de payer à l’égard de Mme [T] [E], la clause résolutoire n’est pas acquise la concernant et qu’en vertu de ce même article 1751 du code civil, Monsieur [R] [E] dispose d’un droit au maintien dans les lieux.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de ses demandes de constater l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
M. [R] [E] et Mme [T] [E] sont redevables, en vertu des articles 1751 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 des loyers et des charges aux termes convenus dans le contrat de bail.
En l’espèce, [Localité 3] HABITAT OPH verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 21 octobre 2024, M. [R] [E] et Mme [T] [E] lui devaient la somme de 1 467,99 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [R] [E] et Mme [T] [E] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme au bailleur, à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 21 octobre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] [E] et Mme [T] [E], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, à l’exclusion du coût du commandement de payer.
En revanche, compte tenu de leur situation économique, il n’y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision, de droit selon l’article 514-1 du code de procédure civile, sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de [Localité 3] HABITAT OPH de constat d’acquisition de la clause résolutoire ainsi que sur ses demandes subséquentes d’expulsion et d’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE solidairement M. [R] [E] et Mme [T] [E] à payer à [Localité 3] HABITAT OPH la somme de 1467,99 euros (mille quatre cent soixante-sept euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 21 octobre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse,
DÉBOUTE [Localité 3] HABITAT OPH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [R] [E] et Mme [T] [E] aux dépens comprenant notamment le coût des assignations du 27 mars 2024 mais à l’exclusion du coût du commandement de payer du 7 décembre 2023,
RAPPELLE que la présente décision est assortie, de plein droit, de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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