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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 8 déc. 2025, n° 22/02043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT N°
ROLE N° RG 22/02043 – N° Portalis DBZA-W-B7G-EJ5Z
AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST / [O] [E], [R] [B] épouse [E]
Nature affaire : 53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 08 DÉCEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, société coopérative de crédit à capital variable, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Reims sous le n°394 157 085,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me William IVERNEL, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [E]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Chéryl FOSSIER-VOGT, avocat au barreau de REIMS
Madame [R] [B] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Chéryl FOSSIER-VOGT, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Benoit LEVE, vice-président au tribunal judiciaire de Reims, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Monsieur Alan COPPE, greffier lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 7 octobre 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 8 décembre 2025.
Le :
— copie exécutoire à Me Chéryl FOSSIER-VOGT
— expédition à Me William IVERNEL
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 janvier 2018, la SCI DE LA MUIRE a souscrit un prêt professionnel d’un montant de 1.035.000€ remboursable sur 180 mois au taux de 1,35% l’an auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORD EST (ci-après, la CRCAM NE), garanti par une hypothèque conventionnelle sur l’immeuble lui appartenant sis [Adresse 8], à TINQUEUX, cadastré section AM n°[Cadastre 5].
En garantie de ce prêt, Monsieur [O] [E] et Madame [R] [B] épouse [E] se sont portés cautions solidaires dans la limite de 300.000€ et pour une durée de 22 ans.
Par acte sous seing privé en date du 14 novembre 2018, la SCI DE LA MUIRE a également souscrit un prêt professionnel d’un montant de 63.000€ remboursable sur 180 mois au taux de 1,45% l’an auprès de la CRCAM NE.
En garantie de ce prêt, Monsieur [O] [E] et Madame [R] [B] épouse [E] se sont portés cautions solidaires dans la limite de 81.900€ et pour une durée de 240 mois.
Suivant jugement du 18 juin 2021, le Tribunal judiciaire de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SCI DE LA MUIRE, et désigné la SELARL [P] [N] ès qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée en date du 26 octobre 2021, la CRCAM NE a déclaré sa créance à hauteur de 868.969,15€ à titre hypothécaire, et 52.124,87€ à titre chirographaire, ces créances étant intégralement admises suivant ordonnances du Juge commissaire du Tribunal judiciaire de Reims en date du 26 avril 2022.
Par lettre recommandée du 26 octobre 2021, la CRCAM NE a invité les cautions à régler les échéances impayés et à reprendre le paiement des échéances.
Par requête reçue le 23 juin 2022, la CRCAM NE a sollicité du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Reims l’autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens appartenant à Monsieur [O] [E] et Madame [R] [B] épouse [E] sis ORTHEZ, lieudit [Adresse 13], cadastré section AK n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 7].
Par ordonnance du 4 juillet 2022, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Reims a fait droit à cette requête, l’hypothèque judiciaire provisoire étant publiée au service de la publicité foncière en date du 11 juillet 2022, et dénoncée à Monsieur [O] [E] et Madame [R] [B] épouse [E] en date du 15 juillet 2022.
Suivant jugement du 20 décembre 2022, le Tribunal judiciaire de Reims a homologué le plan de continuation de la SCI DE LA MUIRE, prévoyant pour la CRCAM NE la reprise des échéances impayées et le report en fin de contrat des échéances échues pendant la période d’observation et non réglées.
-2-
Par acte d’huissier en date du 14 novembre 2023, Monsieur [O] [E] et Madame [R] [B] épouse [E] ont fait assigner la CRCAM NE devant le Tribunal judiciaire de Reims aux fins de voir ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire.
Par jugement en date du 4 septembre 2024, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Reims a :
— Ordonné la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 11 juillet 2022 par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORD EST au service de la publicité foncière de [Localité 11] 1 sous la référence 6404P01 V02567, sur les biens appartenant à Monsieur [O] [E] et Madame [R] [B] épouse [E], sis [Localité 10], lieudit [Adresse 13], cadastré section AK n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 7] ;
— Condamné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORD EST à verser à Monsieur [O] [E] et Madame [R] [B] épouse [E] la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles ;
— Condamné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORD EST aux dépens, en ce compris les frais de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire ;
— Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
***
Or, par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2022, la CRCAM NE a fait préalablement assigner Monsieur [O] [E] et Madame [R] [B] épouse [E] devant le Tribunal judiciaire de Reims en exécution de leurs engagements respectifs de caution.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 30 janvier 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORD EST demande au Tribunal, de :
Déclarer la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST recevable et bien fondée en ses demandes à l’encontre de Monsieur [O] [E] et de Madame [R] [B] épouse [E], en leur qualité de cautions solidaires de la SCI DE LA MUIRE, laquelle a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire suivant jugement du Tribunal Judiciaire de REIMS en date du 18 juin 2021, et d’un plan de continuation par jugement de ladite juridiction en date du 20 décembre 2022 ;
— Débouter Monsieur [O] [E] et Madame [R] [B] épouse [E] de leurs demandes ;
— Condamner Monsieur [O] [E] et Madame [R] [B] épouse [E] chacun à lui payer les sommes suivantes de :
• 300 000 € au titre du prêt n°00001405230, avec intérêt au taux de 1,35 % à compter de la délivrance de l’assignation, en vertu de son engagement de caution du 22 décembre 2017,
• 52 470,69 € au titre du prêt n°00001861048, avec intérêts aux
taux de 1,45 %, à compter de la délivrance de l’assignation , en vertu de son engagement de caution du 14 novembre 2018, En tenant compte des règlements effectués par la SCI DE LA MUIRE dans le cadre du plan de continuation arrêté le 20 décembre 2022,
— Condamner Monsieur [O] [E] et Madame [R] [B] épouse [E] au paiement desdites sommes, en cas de non-respect par la SCI DE LA MUIRE du plan de continuation dont elle fait l’objet, concernant les modalités de paiement des prêts n°00001405230 et n°00001861048, et dire que les cautions seront déchus du droit de se prévaloir des dispositions dudit plan de continuation en cas de résolution de celui-ci ;
— Ordonner le sursis à l’exécution du jugement à intervenir tant que le plan de continuation, arrêté par jugement du Tribunal Judiciaire de REIMS en date du 22 décembre 2022, est respecté par la SCI DE LA MUIRE, ou jusqu’à la résolution dudit plan ;
— Condamner en tout état de cause in solidum Monsieur [O] [E] et Madame [R] [B] épouse [E] à lui régler la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, outre condamnation in solidum aux entiers dépens, avec faculté de distraction.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 29 novembre 2024, Monsieur [O] [E] et Madame [R] [B] épouse [E] demandent au Tribunal, de :
— Constater que par jugement du 4 septembre 2024 le Juge de l’exécution a ordonné la mainlevée de l’hypothèque judiciaire prise par le CRCA à l’encontre de Monsieur [O] [E] et Madame [R] [E] ;
— Constater qu’en vertu du jugement du Tribunal judiciaire de Reims du 20 décembre 2022, la SCI DE LA MUIRE bénéficie d’un plan de continuation sur 10 ans conduisant notamment au report de l’exigibilité des prêts CRCA ;
— Dire et juger que Monsieur [O] [E] et Madame [R] [E], cautions solidaires, bénéficient des dispositions du plan de continuation de la SCI DE LA MUIRE ;
— Débouter la banque CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD EST de toutes ses demandes ;
— Condamner la banque CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD EST à leur payer la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens ;
— Ecarter l’exécution provisoire en raison de la nature de l’affaire.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025, fixant l’audience de plaidoirie au 7 octobre 2025. Ce jour, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 8 décembre 2025. Rappel de l’ordonnance incident du 26/07/2024 ?
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes principales
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST (CRCAM NE) sollicite la condamnation tant de Monsieur [O] [E] que de Madame [R] [B] épouse [E] à lui payer chacun la somme de 300 000€ au titre du prêt n°00001405230, avec intérêt au taux de 1,35 % à compter de la délivrance de l’assignation, en vertu de son engagement de caution du 22 décembre 2017.
Elle sollicite en outre leur condamnation à lui verser chacun la somme de 52 470,69 € au titre du prêt n°00001861048, avec intérêts aux taux de 1,45 %, à compter de la délivrance de l’assignation , en vertu de leur engagement de caution du 14 novembre 2018.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que par application de l’article R511-17 du Code des procédures civiles d’exécution, elle a régulièrement initié son action contre les cautions dans le mois suivant l’obtention de l’ordonnance autorisant l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens des cautions.
Elle ajoute qu’elle est fondée, de ce fait, à obtenir un titre à l’encontre des cautions, tout en précisant qu’il ne sera mis à exécution qu’en cas de résolution du plan de continuation, dès lors que les cautions sont fondées à se prévaloir du plan de continuation par application de l’article L622-11 du Code de commerce.
Au cas d’espèce, par acte sous seing privé en date du 31 janvier 2018, la SCI DE LA MUIRE a souscrit un prêt professionnel d’un montant de 1.035.000€ remboursable sur 180 mois au taux de 1,35% l’an auprès de la CRCAM NE, garanti par une hypothèque conventionnelle sur l’immeuble lui appartenant sis [Adresse 8], à TINQUEUX, cadastré section AM n°[Cadastre 5].
En garantie de ce prêt, Monsieur [O] [E] et Madame [R] [B] épouse [E] se sont portés cautions solidaires dans la limite de 300.000€ et pour une durée de 22 ans.
Par acte sous seing privé en date du 14 novembre 2018, la SCI DE LA MUIRE a également souscrit un prêt professionnel d’un montant de 63.000€ remboursable sur 180 mois au taux de 1,45% l’an auprès de la CRCAM NE.
En garantie de ce prêt, Monsieur [O] [E] et Madame [R] [B] épouse [E] se sont portés cautions solidaires dans la limite de 81.900€ et pour une durée de 240 mois.
Suivant jugement du 18 juin 2021, le Tribunal judiciaire de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SCI DE LA MUIRE ; ce alors que la déchéance du terme n’avait pas été antérieurement prononcée à l’encontre de la SCI DE LA MUIRE.
Or, il est de droit constant que le jugement d’ouverture ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé.
Pour autant, par ordonnance du 4 juillet 2022, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Reims a fait droit à cette requête, l’hypothèque judiciaire provisoire étant publiée au service de la publicité foncière en date du 11 juillet 2022, et dénoncée à Monsieur [O] [E] et Madame [R] [B] épouse [E] en date du 15 juillet 2022.
C’est donc régulièrement qu’elle a fait assigner ces derniers par application de l’article 5511-7 du Code des procédures civiles d’exécution.
Néanmoins, par jugement du 4 septembre 2024, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Reims a ordonné la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 11 juillet 2022 par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST au service de la publicité foncière de PAU 1 sous la référence 6404P01 V02567, sur les biens appartenant à Monsieur [O] [E] et Madame [R] [B] épouse [E], sis ORTHEZ, lieudit [Adresse 13], cadastré section AK n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 7].
En outre, suivant jugement du 20 décembre 2022, le Tribunal judiciaire de Reims a homologué le plan de continuation de la SCI DE LA MUIRE, prévoyant pour la CRCAM NE la reprise des échéances impayées et le report en fin de contrat des échéances échues pendant la période d’observation et non réglées.
Il s’ensuit que la situation de Monsieur [O] [E] et Madame [R] [B] épouse [E], caution de la SCI DE LA MUIRE en plan de continuation, est dorénavant réglée, en l’absence de toute mesure conservatoire en vigueur à leur encontre, par le droit commun que constitue les articles L626-11 et L631-19 du Code de commerce après homologation du plan.
Or, l’article L.626-11 dispose que le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. A l’exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s’en prévaloir.
Certes, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST fait valoir à juste titre que le créancier est tenu, pour valider la mesure conservatoire, d’obtenir un titre exécutoire.
Pour autant, cette dernière ne pouvant plus se prévaloir d’une telle mesure conservatoire suite à la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire, sa situation ne relève plus de l’article R511-7 du Code des procédures civiles d’exécution, dès lors qu’elle n’a plus de mesure conservatoire à valider.
En outre, si la demanderesse soutient qu’elle est fondée à solliciter un titre exécutoire dont elle ne poursuivra l’exécution, le cas échéant qu’en cas de résolution du plan de continuation, il n’en demeure pas moins que les cautions ne sont que des débiteurs accessoires du créancier principal, et que comme tel, ils ne peuvent se voir condamner dans des proportions supérieures au débiteur principal en dehors de la situation spécifiquement prévue par l’article R511-7 du Code des procédures civiles d’exécution.
Or, en l’absence de déchéance du terme prononcée contre la SCI DE LA MUIRE, il est incontestable qu’il n’existe à ce jour aucun passif exigible à l’encontre de cette dernière ; ce dès lors que par l’effet du plan de continuation adopté suivant jugement du 20 décembre 2022 par le Tribunal judiciaire de Reims, l’amortissement du prêt a été repris hors plan suivant les échéances prévues dans le cadre du tableau d’amortissement, les échéances échues impayées étant reportées en fin de plan.
Par ailleurs, il n’est ni soutenu ni démontré un quelconque non-respect du plan de continuation par la SCI DE LA MUIRE.
De ce fait, n’étant plus titulaire d’une mesure conservatoire contre la caution, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, qui était effectivement tenue d’assigner les cautions pour obtenir un jugement de condamnation des cautions pour la totalité de sa créance, en ce compris la part non exigible, n’est dorénavant plus fondée à le faire à raison de la mainlevée de ladite mesure conservatoire.
Par conséquent, faute de mesure conservatoire en vigueur au jour où il est statué et de créance exigible à l’encontre des cautions, il y a lieu de débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST de l’intégralité de ses prétentions.
2. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il est équitable de condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST à verser à Monsieur [O] [E] et Madame [R] [B] épouse [E] la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il est par ailleurs rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST à verser à Monsieur [O] [E] et Madame [R] [B] épouse [E] la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 8 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Benoit LEVE, vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE VICE-PRÉSIDENT,
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