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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 déc. 2024, n° 22/01736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 9 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 décembre 2024
Justine AUBRIOT, présidente
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 14 Octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 décembre 2024 par le même magistrat
S.A.S. [9] C/ [7]
N° RG 22/01736 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XEGF
DEMANDERESSE
S.A.S. [9],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 8
DÉFENDERESSE
[7],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [9]
[7]
la SCP AGUERA AVOCATS, vestiaire : 8
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SCP AGUERA AVOCATS, vestiaire : 8
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 août 2022, la société [9] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la [7], notifiée le 10 janvier 2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de recours Amiable ([5]) et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12% au profit de Monsieur [K] [T] à compter de la date de consolidation fixée le 25 juillet 2020, en raison d’un accident du travail du 8 juillet 2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : « Raideur du poignet gauche en flexion/extension et légèrement en pro supination chez un droitier ».
Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 14 octobre 2024.
À cette date, en audience publique :
— La société [9], représentée par Me JACQUEMET [L], conclut oralement à la diminution du taux d’IPP médical à 6% attribué à Monsieur [K] [T] et se fonde sur le rapport médical du Docteur [Z] qui fait état de limitations modérées des amplitudes articulaires du poignet gauche, non dominant, se trouvant dans le secteur dit « de luxe » à l’exception de la flexion palmaire.
— La [7] a sollicité une dispense de comparution reçue par mail le 11 octobre 2024 et renvoyé à ses conclusions reçues le 10 octobre 2024. La caisse sollicite la confirmation du taux de 12% conformément au barème.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [O] [F], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [K] [T] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 13 décembre 2024.
En l’absence d’un assesseur, la présidente a statué seule après avoir recueilli l’avis des parties et de l’assesseur présent, en application des articles L.218-1 et L.211-16 du code l’organisation judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce il ressort des pièces communiquées que l’employeur a bien contesté la décision de la [6] devant la [5] le 11 mars 2022, réceptionné le 15 mars 2022, laquelle a confirmé implicitement la décision de la [6]. Il a introduit son recours le 31 août 2022.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 6% et la [6] le maintien du taux de 12%.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le Docteur [O] [F], médecin consultant, constate une « luxation péri-lunaire du poignet gauche » (certificat médical initial). Il note, d’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, une légère limitation de la flexion-extension du poignet gauche non dominant et une limitation légère des mouvements de latéralité et de la pro supination.
Compte tenu de ces éléments, le médecin consultant propose de ramener le taux à 9% (décomposé en 7% + 2% pour chacune des séquelles).
Ainsi en l’état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l’accident de travail justifient un taux médical de 9% à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence, le tribunal considère qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être abaissé à 9%. La décision contestée est donc réformée en ce sens.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [9],
— REFORME la décision de la [7] et FIXE à 9% le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [K] [T] à compter de la date de consolidation fixée le 25 juillet 2020, en raison d’un accident du travail du 8 juillet 2019,
— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4],
— ORDONNE l’exécution provisoire de la décision,
— CONDAMNE la [7] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 13 décembre 2024, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE
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