Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 6 janv. 2025, n° 24/07339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/07339 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYWE
Minute :
25/00032
EM
S.A.R.L. IMMOFRANCE
Représentant : Me Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS
C/
Monsieur [L] [X] [F]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
M. [L] [X] [F]
M le sous-préfet de la SSD
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
par Madame CHILLAOUI Souad, Juge des contentieux de la protection,
Assistée de Madame MARTIN Esther, Greffier,
Après débats à l’audience publique du 21 NOVEMBRE 2024
tenue sous la Présidence de Madame CHILLAOUI Souad, Juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier audiencier
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. IMMOFRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [X] [F], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat de bail en date du 15 septembre 2021, la SARL IMMOFRANCE a donné à bail à M. [L] [X] [F], un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel actuel de 640€, provisions sur charges incluses.
Des loyers étant demeurés impayés, la SARL IMMOFRANCE a fait délivrer un commandement de payer le 7 décembre 2023 pour un montant de 17 040 euros au titre des loyers et charges impayés du logement.
Par assignation du 18 avril 2024, la SARL IMMOFRANCE a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal d’Aulnay-sous-Bois afin notamment qu’il :
Constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties ;
Ordonne l’expulsion de M. [L] [X] [F] et de tous occupants de son chef, ainsi que des biens se trouvant dans le logement dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
Autorise le demandeur à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls du défendeur ;
Le condamne à lui payer :
18 960€ au titre de l’arriéré locatif en deniers ou quittances, somme arrêtée au 27 mars 2024;
une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu’au jour de la libération effective du logement outre revalorisation légale ;
2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens;
Au soutien de ses prétentions, la SARL IMMOFRANCE faisait valoir que le locataire n’avait pas régularisé la situation relative aux loyers dans le délai impartis par le commandement du 7 décembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle la SARL IMMOFRANCE, représentée par son conseil, a repris les termes de son assignation. Elle précise que la dette locative a augmenté et que le dernier loyer réglé date du 15 octobre 2024.
Bien que régulièrement cités par remise de l’acte à étude, M. [L] [X] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I-Sur la recevabilité de la demande en résiliation du bail
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989, la SARL IMMOFRANCE justifie de la notification du commandement de payer à la CCAPEX de la Seine saint Denis par voie électronique, enregistrée le 8 décembre 2023, soit au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation.
L’assignation a été notifiée à la sous-Préfecture de la Seine saint Denis par voie électronique (EXPLOC) le 19 juillet 2024 soit deux mois au moins avant l’audience.
La demande est donc recevable.
II-Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés font la loi de ceux qui les ont faits.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’une clause prévoyant la résolution de plein droit d’un contrat de bail à usage d’habitation en cas de non-paiement des loyers et charges ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce commandement doit viser la clause résolutoire insérée au bail.
Le bail conclu le 15 septembre 2021 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 7 décembre 2023, pour la somme en principal de 17 236.88€. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 8 février 2024.
Le contrat de bail est donc résilié au 8 février 2024 et M. [L] [X] [F] est donc désormais occupant sans droit ni titre.
En conséquence, il y a lieu de prononcer l’expulsion de M. [L] [X] [F] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il convient également d’autoriser la SARL IMMOFRANCE, conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de M. [L] [X] [F].
III-Sur la demande en paiement
Il résulte du décompte en date du 27 mars 2024 que la dette locative de M. [L] [X] [F] s’élève à la somme de 18 960 euros. M. [L] [X] [F], qui ne justifie pas d’un paiement libératoire de la dette puisqu’aucun paiement n’a été effectué. Il sera condamné à payer à la SARL IMMOFRANCE la somme de 18 960 euros, échéance de mars 2024 incluse.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation
A compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux, M. [L] [X] [F] reste redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle, en lieu et place du loyer et des charges, dont le montant sera fixé au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 8 février 2024 et ce, jusqu’à parfaite libération des lieux avec remise des clés au bailleur ou expulsion.
Sur les demandes accessoires
M. [L] [X] [F] succombe à l’instance et supportera les dépens.
En revanche, au regard de la situation respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable de condamner M. [L] [X] [F] à la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action recevable et fondée ;
CONSTATE que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ont été réunies le 8 février 2024 et que le bail est résilié ;
DECLARE que M. [L] [X] [F] est occupant sans droit ni titre du logement à usage d’habitation, [Adresse 4];
CONDAMNE M. [L] [X] [F] à payer à la SARL IMMOFRANCE la somme de 18 960 euros arrêtée au 27 mars 2024, terme du mois de mars 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter la présente décision ;
ORDONNE à M. [L] [X] [F] et à tout occupant de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 4], et de les laisser libres de toute occupation, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
ORDONNE, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de M. [L] [X] [F] ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués et ce, au besoin, avec l’assistance de la force publique, après expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux prévu par les articles L. 4111 et L. 4121 du code des procédures civiles d’exécution et demeuré infructueux ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle dont M. [L] [X] [F] est redevable depuis la résiliation du bail, en lieu et place du loyer et des charges et jusqu’à son départ effectif, au montant du loyer et des charges normalement exigibles, et le condamne, en tant que de besoin, à payer cette indemnité à la SARL IMMOFRANCE,
RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors régi conformément aux dispositions des articles L. 4331 et suivants et R. 4331 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que la décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
PRECISE, en application de l’article 24 IX de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée que les modalités de saisine de la Commission de médiation prévue à l’article L441-2-3 du code de la construction et de l’habitation en Seine-Saint-Denis sont indiquées sur le site internet de la DRIHL ILE DE FRANCE et que l’adresse de la Commission est la suivante :
Commission de médiation DALO de Seine-Saint-Denis
[Adresse 9]
[Localité 6]
CONDAMNE M. [L] [X] [F] aux dépens;
CONDAMNE M. [L] [X] [F] à verser à la SARL IMMOFRANCE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé le 6 janvier 2025,
Et ont signé,
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Sms ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Jugement de divorce ·
- Mer ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Dissolution
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Education ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Logement ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Condition suspensive ·
- Clause pénale ·
- Vendeur ·
- Acte authentique ·
- Acquéreur ·
- Réitération ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Réalisation ·
- Condition
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Père ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Résidence habituelle ·
- Mère
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Indemnités journalieres ·
- Débiteur ·
- Assesseur ·
- Signification ·
- Calcul ·
- Créanciers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Peine ·
- Commune ·
- Pension d'invalidité ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Débats ·
- Caducité ·
- Comparution
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Résiliation
- Hospitalisation ·
- Épouse ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Thérapeutique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Consultation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Algérie ·
- Education ·
- Contribution ·
- Eures ·
- Vacances
- Tribunal judiciaire ·
- Chêne ·
- Adresses ·
- Intervention ·
- Arbre ·
- Faux ·
- Demande ·
- Obligation ·
- Dommages et intérêts ·
- Solde
- Polynésie française ·
- Canada ·
- Tahiti ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Province ·
- Délai de prévenance ·
- Mariage ·
- Date
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.