Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 24 proxi fond, 6 janvier 2025, n° 24/07339
TJ Bobigny 6 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Notification du commandement de payer

    Le tribunal a constaté que la notification du commandement de payer a été effectuée dans les délais requis, permettant ainsi l'acquisition de la clause résolutoire.

  • Accepté
    Occupant sans droit ni titre

    Le tribunal a jugé que M. [L] [X] [F] est effectivement occupant sans droit ni titre après la résiliation du bail, justifiant ainsi l'expulsion.

  • Accepté
    Montant des loyers impayés

    Le tribunal a constaté que M. [L] [X] [F] n'a pas justifié d'un paiement libératoire, confirmant ainsi le montant des arriérés locatifs.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation suite à la résiliation du bail

    Le tribunal a jugé que M. [L] [X] [F] reste redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle à compter de la résiliation du bail.

  • Accepté
    Frais de justice

    Le tribunal a jugé qu'il n'est pas inéquitable de condamner M. [L] [X] [F] à verser une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais de justice de la SARL IMMOFRANCE.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 6 janv. 2025, n° 24/07339
Numéro(s) : 24/07339
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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