Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 15 janv. 2026, n° 25/02853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/02853 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZ2B
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Jean-Philippe BELPERRON, Vice-Président en charge du contentieux de la protection, assisté de Sophie SIMEONE, greffier
DEBATS : à l’audience publique du 18 Novembre 2025
ENTRE :
Monsieur [V] [C] [J]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Florent MATHEVET BOUCHET de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE
Madame [T] [L] [U] épouse [J]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Florent MATHEVET BOUCHET de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE
ET :
Monsieur [F] [K]
né le 03 Avril 1979
demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
Madame [B] [D]
née le 07 Juin 1972
demeurant [Adresse 1]
non comparante ni représentée
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 30 novembre 2024, Monsieur [V] [J], a donné à bail à Madame [B] [D], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 650,00 euros outre une provision sur charge de 30,00 euros.
Le 30 novembre 2024, Monsieur [F] [K] a déclaré se porter caution, solidairement avec Madame [B] [D], du paiement de la dette de loyers ainsi que l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de résiliation du bail, dans la limite d’un montant de 23 400,00 euros.
Madame [T] [U] épouse [J] et Monsieur [V] [J] ont fait délivrer le 27 mars 2025 à Madame [B] [D] un commandement de payer les loyers échus, signifié à la caution le 2 avril 2025, pour un arriéré de 1360,00 €.
Par voie électronique avec accusé de réception du 31 mars 2025, Madame [T] [U] épouse [J] et Monsieur [V] [J] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation du 3 juin 2025 délivrée à Madame [B] [D] et Monsieur [F] [K], es qualité de caution, toutes deux signifiées par dépôt à étude, Madame [T] [U] épouse [J] et Monsieur [V] [J] ont attrait ces derniers devant le juge des contentieux près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
— de constater la résiliation du contrat de location ;
— d’ordonner l’expulsion de Madame [B] [D] ;
— de condamner Madame [B] [D] solidairement avec la caution au paiement des sommes suivantes :
2720,00 € euros au titre de sa créance locative outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, délivré le 27 mars 2025 ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;500,00 € de dommages et intérêts ;1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
Madame [T] [U] épouse [J] et Monsieur [V] [J] ont notifié l’assignation à la préfecture de la Loire par notification électronique le 4 juin 2025.
L’audience s’est tenue le 18 novembre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, Madame [T] [U] épouse [J] et Monsieur [V] [J], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes, actualisant à la somme de 7015,02 euros leur créance locative arrêtée au 17 novembre 2025.
Madame [B] [D], bien qu’ayant été régulièrement citée, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Monsieur [F] [K], bien qu’ayant été régulièrement cité, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier a été transmis avant l’audience. La locataire et la caution ne se sont pas rendues aux rendez-vous proposés.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence des défendeurs
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence des défendeurs.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au litige dans sa nouvelle version dispose :
« Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. (…) Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. »
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, six semaines après un commandement de payer resté infructueux.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Madame [B] [D] le 27 mars 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 1360,00 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Madame [B] [D] n’ayant pas réglé la dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 11 avril 2025.
Ainsi, la résiliation est constatée alors que Madame [B] [D] n’a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Madame [B] [D] et de dire que faute par Madame [B] [D] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, Madame [T] [U] épouse [J] et Monsieur [V] [J] versent aux débats un décompte arrêté au 17 novembre 2025 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 7015,02 euros.
Au regard des justificatifs fournis, la créance de Madame [T] [U] épouse [J] et Monsieur [V] [J] est justifiée tant dans son principe qu’il convient toutefois de soustraire la somme de 215,02 € correspondant à des frais faisant l’objet d’une condamnation au titre des dépens.
Il convient par conséquent de condamner Madame [B] [D] à payer la somme de 6800,00 €, actualisée au 1er novembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
Madame [B] [D] est désormais occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Madame [T] [U] épouse [J] et Monsieur [V] [J].
Il y a donc lieu de condamner Madame [B] [D] à verser cette indemnité à Madame [T] [U] épouse [J] et Monsieur [V] [J] et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes formulées contre la caution
Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
L’article 2297 du Code civil dispose que, « à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimés en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres ».
En l’espèce, le commandement de payer les loyers a été signifié à la caution dans les délais légaux.
Il est en outre établi que par acte sous seing privé du 30 novembre 2024, Monsieur [F] [K] a déclaré se porter caution, solidairement avec Madame [B] [D], du paiement de la dette de loyers ainsi que l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de résiliation du bail.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [F] [K], solidairement avec Madame [B] [D], à payer à Madame [T] [U] épouse [J] et Monsieur [V] [J], la somme de 6800,00 euros.
La caution sera également tenue in solidum avec le locataire à verser à Madame [T] [U] épouse [J] et Monsieur [V] [J] une indemnité d’occupation mensuelle à compter du mois de décembre 2025.
Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de Madame [B] [D], la demande de condamnation formée par Madame [T] [U] épouse [J] et Monsieur [V] [J] à ce titre sera rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [B] [D] in solidum avec Monsieur [F] [K], es qualité de caution, au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 27 mars 2025, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
En outre, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Madame [T] [U] épouse [J] et Monsieur [V] [J] l’ensemble des frais qui n’entrent pas dans les dépens et il convient donc de condamner Madame [B] [D] in solidum avec Monsieur [F] [K], es qualité de caution, à verser à Madame [T] [U] épouse [J] et Monsieur [V] [J] la somme de 400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu le 30 novembre 2024 entre Madame [T] [U] épouse [J] et Monsieur [V] [J] et Madame [B] [D] concernant le bien sis [Adresse 1] s’est trouvé de plein droit résilié le 11 avril 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
ORDONNE l’expulsion de Madame [B] [D] ;
DIT que faute par Madame [B] [D] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE solidairement Madame [B] [D] avec Monsieur [F] [K], es qualité de caution, à payer à Madame [T] [U] épouse [J] et Monsieur [V] [J] la somme de 6800,00 € arrêtée au 1er novembre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due in solidum par Madame [B] [D] et Monsieur [F] [K], es qualité de caution, à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges dus si le bail n’avait pas été résilié, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE in solidum à verser à Madame [T] [U] épouse [J] et Monsieur [V] [J] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de décembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
DEBOUTE Madame [T] [U] épouse [J] et Monsieur [V] [J] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Madame [B] [D] avec Monsieur [F] [K], es qualité de caution, au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 27 mars 2025, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
CONDAMNE in solidum Madame [B] [D] avec Monsieur [F] [K], es qualité de caution, à verser à Madame [T] [U] épouse [J] épouse [J] et Monsieur [V] [J] la somme de 400,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Peine ·
- Commune ·
- Pension d'invalidité ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Débats ·
- Caducité ·
- Comparution
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Résiliation
- Hospitalisation ·
- Épouse ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Thérapeutique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Consultation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Sms ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Jugement de divorce ·
- Mer ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Dissolution
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Education ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Logement ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Algérie ·
- Education ·
- Contribution ·
- Eures ·
- Vacances
- Tribunal judiciaire ·
- Chêne ·
- Adresses ·
- Intervention ·
- Arbre ·
- Faux ·
- Demande ·
- Obligation ·
- Dommages et intérêts ·
- Solde
- Polynésie française ·
- Canada ·
- Tahiti ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Province ·
- Délai de prévenance ·
- Mariage ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Immobilier ·
- Avocat ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Action ·
- Dessaisissement
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Siège ·
- Extensions ·
- Expertise ·
- Adresses
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.