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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 24 oct. 2025, n° 25/01006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/01006 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJEW
MINUTE : 25/00567
ORDONNANCE
rendue le 24 octobre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [Y] [P]
né le 07 Décembre 1992 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant assisté de Me Aurélie CUZIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé par courrier le 22/10/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Charline SUCHEYRE, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [5]
In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le 23/10/2024 à 20h47, l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Octobre 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [Y] [P] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [Y] [P] a été admis depuis le 17/10/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [N] [L], sa compagne ;
Attendu que par requête reçue le 22 Octobre 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [C] en date du 22/10/2025 qu’il a constaté :” Persistance d’une symptomatologie maniaque
Bonne adhésion aux soins et aux traitements
Risque de mise en danger en cas de rupture prématurée des soins
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifies et doivent étre maintenus en Hospitatisation Complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [Y] [P] a déclaré : pas d’observation.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité et s’en remet à ses conclusions écrites à savoir :
“Je constate que la décision de maintien en hospitalisation sous contrainte du 20 octobre 2025 ainsi que le certificat médical de 72 heures n’ont pas été communiqués au Préfet. Cette omission cause un grief imposant d’ordonner la mainlevée”
Sur la requête en nullité:
Attendu que sur le moyen tiré de ce que la décison de maintien à 72h prise le 20 octobre 2025, ainsi que le certificat médical de 72h par le Directeur du CH [5] n’ont pas été notifiés au Préfet, il résulte des dispositions de l’article L3212-7 du CSP que le directeur de l’établissement d’accueil doit transmettre sans délai à la CDSP les certificats médicaux, avis médicaux et attestations ; que la procédure ne renferme aucun bordereau ou mention établissant que cette diligence a été effectuée
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [Y] [P] fait l’objet;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [Y] [P]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 24 octobre 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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