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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 4 févr. 2025, n° 24/01047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
CG/AC
Ordonnance N°
du 04 FEVRIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/01047 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZRH
du rôle général
[L] [T]
c/
[B] [F]
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
GROSSES le
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/009609 du 09/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
représenté par Me Claire GILLET-CHALLETON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [B] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 21 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession en date du 16 avril 2023, monsieur [L] [T] a acquis auprès de monsieur [B] [F] un véhicule d’occasion de marque RENAULT modèle TRAFIC immatriculé [Immatriculation 6] pour la somme de 4.500,00 € TTC.
Monsieur [T] a déploré l’absence de remise d’un procès-verbal de contrôle technique inférieur à six mois lors de l’acquisition du véhicule.
Monsieur [T] a fait dresser un procès-verbal de contrôle technique le 21 juillet 2023.
Il s’est plaint de désordres affectant le véhicule.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 octobre 2023, monsieur [T] a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité la résolution de la vente auprès de monsieur [F] et l’a mis en demeure d’avoir à lui restituer le prix de vente du véhicule et les frais liés au changement de carte grise du véhicule, sans résultat.
Par acte en date du 20 août 2024, monsieur [L] [T] a assigné monsieur [B] [F] devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00619.
Suivant ordonnance en date du 5 novembre 2024, l’affaire a été retirée du rôle à la demande des parties.
Par message RPVA notifié le 7 novembre 2024, le conseil de monsieur [T] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle afin de faire homologuer le protocole d’accord transactionnel intervenu entre les parties.
L’affaire a été réinscrite au rôle sous le numéro RG 24/01047.
Appelée à l’audience du 17 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 21 janvier 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Par dernières conclusions, monsieur [T] demande au juge des référés de :
— Homologuer le protocole d’accord transactionnel en date du 4 novembre 2024 à [Localité 5] conclu entre monsieur [L] [T] et monsieur [B] [F],
— Dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par dernières conclusions, monsieur [F] demande au juge des référés de :
— Homologuer le protocole d’accord intervenu entre les parties,
— Laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Pour le surplus, il est renvoyé aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de constater qu’en cours de procédure les parties se sont rapprochées et qu’elles ont signé un protocole d’accord le 4 novembre 2024, lequel prévoit la résolution de la vente intervenue le 16 avril 2023 selon les modalités qu’elles ont définies.
Cet accord, paraphé et signé par l’ensemble des parties, est versé aux débats et expressément mentionné dans le dispositif des conclusions du demandeur.
Toutes les parties en sollicitent l’homologation.
Par conséquent, il y a lieu d’homologuer le protocole d’accord transactionnel qui sera annexé à la présente ordonnance dont il fera partie intégrante, conformément aux articles 1565 et 1566 du Code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le protocole transactionnel intervenu entre monsieur [L] [T] et monsieur [B] [F] le 4 novembre 2024, lequel sera annexé à la présente ordonnance,
LUI CONFERE force exécutoire,
CONSTATE l’extinction de l’instance,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle a exposés.
La Greffière, La Présidente,
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