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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 13 juin 2025, n° 25/03324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/03324 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQEJ
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 4]
[Localité 6]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/03324 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQEJ
Minute n°
copie exécutoire le 13 juin
2025 à :
— M. [I] [E] [M]
— Mme [K] [L] Epouse [M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
13 JUIN 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [E] [M]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [K] [L] épouse [M]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 3]
représentée par M. [I] [M], son époux, muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Société CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES
ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 7]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
[G] [C], Greffier stagiaire lors des débats
DÉBATS :
Audience publique du 27 Mai 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
N° RG 25/03324 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQEJ
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES a consenti à M. [I] [E] [M] et Mme [K] [L] épouse [M] les prêts suivants :
— prêt immobilier n°86290646574 d’un montant initial de 172 000€, remboursable en 240 mensualités de 837,76€ chacune
— prêt immobilier n°86290646575 d’un montant initial de 19 000€, remboursable en 240 mensualités de 81,07€ chacune
— prêt personnel n° 73146687626 d’un montant initial de 15 000€, remboursable en 60 mensualités de 517,31€ chacune
Face à des difficultés financières, M. [I] [E] [M] et Mme [K] [L] épouse [M] ont saisi le tribunal de proximité de Schiltigheim en suspension de leur obligation contractuelle pendant un délai de 24 mois, suivant requête déposée le 17 avril 2025.
Bien que régulièrement convoquée, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES ne s’est pas présentée à l’audience.
Prétentions et moyens des parties
Suivant acte introductif d’instance, repris oralement à l’audience, M. [I] [E] [M] et Mme [K] [L] épouse [M] demandent au tribunal de proximité de Schiltigheim de leur accorder un délai de suspension de leurs obligations contractuelles pour une durée de 24 mois.
Au soutien de leurs prétentions, M. [I] [E] [M] et Mme [K] [L] épouse [M] font valoir, au visa des articles L314-20 du code de la consommation et 1343-5 code civil qu’ils rencontrent une difficulté financière ponctuelle, notamment en l’absence de revenus stables du fait de la reprise d’un restaurant.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES a été convoquée devant la chambre de proximité de [Localité 9] suivant lettre recommandée avec accusé de réception émise le 17 avril 2025.
L’accusé de réception a été signé le 24 avril 2025.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES n’a pas comparu à l’audience. Elle n’y était pas représentée.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur la demande en suspension de l’obligation de rembourser le prêt
L’article L314-20 du code de la consommation dispose que l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
Aux termes de l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [I] [E] [M] et Mme [K] [L] épouse [M] produisent l’intégralité des documents justifiant que leur situation financière est obérée, notamment par des revenus en berne.
En effet, M. [I] [E] [M] produit une attestation de son comptable aux termes de laquelle il ne se rémunère pas depuis janvier 2024. Le couple perçoit les allocations familiales et la PAJE pour leurs 4 enfants. Le couple n’a déclaré aucun revenu en 2023. Mme [K] [L] épouse [M] est assitante maternelle. Ses revenus actuels ne sont pas justifiés.
Les consorts [M] justifient avoir accumulé des retards de paiement à l’encontre des impôts, du syndicat des copropriétaires de leur immeuble et de l’établissement bancaire.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES ne fait valoir aucune prétention, ni aucun moyen.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de prononcer la suspension de leur obligation de rembourser les prêts en litige pendant une durée de 24 mois à compter de la présente décision.
S’agissant d’un contrat distinct, le remboursement des primes d’assurances sera maintenu.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
M. [I] [E] [M] et Mme [K] [L] épouse [M], bénéficiaires des délais de grâce, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. Il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE la suspension de l’obligation de M. [I] [E] [M] et de Mme [K] [L] épouse [M] de rembourser les échéances (capital, intérêts et frais inclus) des prêts suivants :
— prêt immobilier n°86290646574 d’un montant initial de 172 000€, remboursable en 240 mensualités de 837,76€ chacune,
— prêt immobilier n°86290646575 d’un montant initial de 19 000€, remboursable en 240 mensualités de 81,07€ chacune,
— prêt personnel n° 73146687626 d’un montant initial de 15 000€, remboursable en 60 mensualités de 517,31€ chacune,
et ce, pendant un délai de 24 (vingt-quatre) mois à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que ce délai de grâce n’est pas applicable au remboursement des primes d’assurances ;
CONDAMNE M. [I] [E] [M] et Mme [K] [L] épouse [M] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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