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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 18 déc. 2025, n° 25/01161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. STELLANTIS & YOU France, S.A.S. ELEGANCE AUTO, S.A. AUTOMOBILE PEUGEOT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
18 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01161 – N° Portalis DB22-W-B7J-TETM
Code NAC : 50D
AFFAIRE : [B] [L] épouse [R], [G] [R] C/ S.A. AUTOMOBILE PEUGEOT, S.A.S. STELLANTIS & YOU France, S.A.S. ELEGANCE AUTO
DEMANDEURS
Madame [B] [L] épouse [R], née le 10 juin 1993 à [Localité 6], de nationalité française demeurant [Adresse 2],
représentée par Me Virginie VOLLARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 521, Me Claire THOUVENIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
Monsieur [G] [R], né le 4 septembre 1990 à [Localité 11], de nationalité française demeurant [Adresse 2],
représenté par Me Virginie VOLLARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 521, Me Claire THOUVENIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
DEFENDERESSES
SA AUTOMOBILE PEUGEOT, Société Anonyme immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 552 144 503 située [Adresse 3] prise en la personne de Monsieur son représentant légal domicilié audit siège ;
représentée par Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255, Me Adeline LEFEUVRE, avocat au barreau de PARIS,
SAS STELLANTIS & YOU France, Société par Actions Simpli?ées au capital de 358 114 880 € immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 302 475 041 située [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège ;
représentée par Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255, Me Adeline LEFEUVRE, avocat au barreau de PARIS,
SAS ELEGANCE AUTO, immatriculée au RCS de TOULON sous le numéro 810 957 464, situé [Adresse 13],
représentée par Me Raphaël MAYET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393, Me Olivier FERRI, avocat au barreau de TOULON,
Débats tenus à l’audience du 25 septembre 2025
Nous, Eric MADRE, vice-président, assisté de Virginie BARCZUK, greffière à l’audience,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 25 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, prorogé au 18 décembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Madame [B] [L] épouse [R] et Monsieur [G] [R] sont propriétaires d’un véhicule de marque Peugeot modèle 5008, immatriculé [Immatriculation 10], qu’ils ont acquis d’occasion auprès de la société Elégance Auto.
Le 9 novembre 2023, à la suite de dysfonctionnements, le véhicule a été confié au garage Stellantis & You La Défense, qui a procédé au remplacement de la courroie de distribution, intervention prise en charge par le constructeur.
Le 27 août 2024, le véhicule a subi une perte de puissance alors qu’il roulait sur une autoroute et a été remorqué au garage Peugeot Berbiguier à [Localité 8].
Missionné pour expertiser le véhicule par l’assureur de protection juridique des époux [R], la société KPI groupe a constaté des désordres sans se prononcer sur leur cause estimant qu’un diagnostic approfondi était nécessaire
Suivant actes de commissaire de justice en date des 18 et 23 juillet 2025, Madame [B] [L] épouse [R] et Monsieur [G] [R] ont fait assigner la société Automobile Peugeot, la société Stellantis & You et la société Elégance Auto en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Madame [B] [L] épouse [R] et Monsieur [G] [R] demandent la condamnation des défenderesses à payer toutes les factures de gardiennage du véhicule Peugeot 5008 immatriculé [Immatriculation 10].
Lors de l’audience du 25 septembre 2025, Madame [B] [L] épouse [R] et Monsieur [G] [R] maintiennent leurs demandes.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Automobile Peugeot et la société Stellantis & You ne s’opposent pas à la mesure sollicitée en formulant toutes protestations et réserves quant à leur éventuelle responsabilité et en sollicitant un ajustement de la mission de l’expert.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Elégance Auto ne s’oppose pas à la mesure sollicitée en formulant toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité. Elle conclut au rejet de la demande de condamnation au titre des frais de gardiennage.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, au regard des conclusions de l’expertise amiable, Madame [B] [L] épouse [R] et Monsieur [G] [R] justifient d’un motif légitime à ce qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres constatés sur leur véhicule automobile, afin d’en apprécier notamment l’imputabilité et l’ampleur. Cette mesure technique est donc ordonnée dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [B] [L] épouse [R] et Monsieur [G] [R] le paiement de la provision initiale.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il est rappelé d’une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, les juges ne sont pas tenus d’utiliser les trames ou missions types qu’ils ont pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction. D’autre part, l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Sur la demande formée au titre de frais de gardiennage :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, alors que ne sont établies à ce stade ni la responsabilité de la société Automobile Peugeot en sa qualité de constructeur du véhicule, ni celle de la société Stellantis & You en tant que réparateur, ni celle de la société Elégance Auto en tant que vendeur, en lien de causalité avec la panne du 27 août 2024, les demandes des époux [R] de garantie des frais de gardiennage se heurtent à des contestations sérieuses et doivent être rejetées.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [B] [L] épouse [R] et Monsieur [G] [R].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
DONNONS acte à la société Automobile Peugeot, à la société Stellantis & You et à la société Elégance Auto de leurs protestations et réserves ;
REJETONS la demande de garantie portant sur des frais de gardiennage du véhicule ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [H] [Z]
E-mail : [Courriel 9]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1° – convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
2° – se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3° – se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule objet du litige de marque Peugeot modèle 5008, immatriculé [Immatriculation 10] ;
4° – dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l’état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicule de même type ;
5° – examiner le véhicule, décrire d’éventuels désordres l’affectant en en déterminant la nature, la localisation, l’étendue et la date d’apparition ;
6° – en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage ; décrire tous les éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les vices constatés existaient ou non lors de la vente et, dans l’affirmative, fournir tous éléments techniques et factuels permettant de dire s’ils étaient ou non décelables pour un profane et pouvaient ou non être ignorés du vendeur au moment de la vente aux époux [R] ; préciser si un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule est totalement ou partiellement à l’origine des désordres ;
7° – rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou défectueuse, quelles sont les conséquences en résultant sur le véhicule ; établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente litigieuse ; rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenue sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse de l’existence d’un aménagement ou d’une transformation, sa conformité aux règles de l’art et les conséquences sur le véhicule ; dire s’il a été normalement entretenu, si les indications du carnet d’entretien ont été respectées ; vérifier si le véhicule a été accidenté ;
8° – donner son avis sur la valeur vénale actuelle du véhicule compte tenu du marché, de son kilométrage actuel et des désordres éventuellement constatés ;
9° – indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, et fournir tous éléments permettant de déterminer l’opportunité économique d’y recourir ;
10° – fournir tous éléments techniques et de fait pour permettre, le cas échéant, à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et l’évaluation des préjudices allégués ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
FIXONS à la somme de 3 500,00 € (TROIS MILLE CINQ CENT EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [B] [L] épouse [R] et Monsieur [G] [R] à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 30 juin 2026 au plus tard ;
DISONS que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 12] ) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision ;
RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155 1 du même code ;
DISONS que les dépens resteront à la charge de Madame [B] [L] épouse [R] et Monsieur [G] [R] ;
RAPPELONS que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Fatoumata SOUMAHORO, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Fatoumata SOUMAHORO Eric MADRE
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