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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 25 mars 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00012 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J45K
Minute N° : 25/00174
JUGEMENT DU 25 Mars 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Me Franck BANERE,
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
COPIE AU PRÉFET
Le :
DEMANDEUR(S) :
Association ACCOMPAGNEMENT PROMOTION INSERTION PROVENCE (API PROVENCE), régie par la Loi du 1er juillet 1901, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège
Activité :
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Franck BANERE, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEUR(S) :
Madame [X] [L] [B]
née le 17 Novembre 2000 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 11]”
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier, lors du délibéré, et de Madame Jade ARRIGHINO, Greffier, lors des débats
DEBATS : 28/1/25
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 janvier 2021, l’association ACCOMPAGNEMENT PROMOTION INSERTION PROVENCE a consenti à [X] [B] un contrat de résidence à usage d’habitation concernant un local situé à [Adresse 10], moyennant une redevance mensuelle de 492,36 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 20 septembre 2023, l’association ACCOMPAGNEMENT PROMOTION INSERTION PROVENCE a fait délivrer à [X] [B] une mise en demeure de payer la somme de 8 288,45 euros selon décompte arrêté au 15 septembre 2023 correspond aux redevances non réglées.
En l’absence de paiement des sommes réclamées, l’association ACCOMPAGNEMENT PROMOTION INSERTION PROVENCE a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, [X] [B], dans le cadre d’une première procédure aux fins d’obtenir notamment son expulsion et sa condamnation à lui régler diverses sommes au titre des redevances impayées.
Une premier jugement réputé contradictoire du Tribunal judiciaire d’AVIGNON est intervnu le 09 avril 2024 au terme duquel le Tribunal notamment :
« DECLARE recevable la demande de résiliation formée par l’association API PROVENCE concernant la résidence sociale « Foyer de Jeunes Travailleurs » située [Adresse 3] à [Localité 5], et notamment le logement meublé n°A27 de type T1 d’une superficie de 20 m² dont l’occupation a été consentie à Madame [X] [B] suivant contrat de séjour en date du 19 janvier 2021,CONSTATE que la clause résolutoire a produit son effet depuis le 20 octobre 2023,CONSTATE que Madame [X] [B] est occupante sans droit ni titre des lieux depuis cette date,CONDAMNE Madame [X] [B] à payer à l’association API PROVENCE, à titre de solde locatif, la somme de 9.857,57 euros (terme d’octobre 2023 échu) avec intérêt au taux légal à compter du 20 décembre 2023, date de l’assignation.ORDONNE qu’à défaut d’un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l’expulsion de Madame [X] [B] et de tous occupants de son chef, si besoin était avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieuxDIT qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;CONDAMNE Madame [X] [B] [P] à payer à l’association API PROVENCE, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire, et à compter du 1er novembre 2023, une somme correspondant au montant de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises et ce jusqu’au départ effectif des lieux.CONDAMNE Madame [X] [B] à payer à l’association API PROVENCE la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que le justifie l’équité,CONDAMNE Madame [X] [B] aux entiers dépens,REJETTE les autres demandes pour le surplus,RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit »,
Le jugement n’ayant pas été signifié dans le délai de 06 mois, l’association API PROVENCE a fait diligenter une seconde procédure par acte de commissaire de justice délivré le 14 novembre 2024 aux fins d’obtenir :
La constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ou le prononcé de la résiliation du bail,Le condamnation de la locataire a lui régler la somme de 14950,29 euros selon décompte arrêté 28 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation valant mise en demeure,L’expulsion du ou des locataires ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,Le règlement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée à une somme étant égale au montant de la redevance contractuelle révisable au taux contractuellement prévu, à compter de la décision et ce jusqu’au départ effectif des lieux,En tout état de cause, le règlement de la somme de 2000,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
*
A l’audience du 28 janvier 2025, l’association ACCOMPAGNEMENT PROMOTION INSERTION PROVENCE, représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance.
Au cours de cette audience, [X] [B] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
A l’audience, les causes d’irrecevabilité liées à la dénonciation de l’assignation auprès du représentant de l’Etat dans le département et à la dénonciation du commandement de payer auprès des services de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou de la situation auprès de la Caisse aux affaires familiales ont été soulevées d’office et mises dans le débat.
Le défendeur régulièrement assigné, n’ayant pas comparu ou été représenté, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Aucun diagnostic social et financier de la commission départementale de prévention des expulsions locatives de la préfecture de Vaucluse n’a été communiqué au Tribunal avant l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article L632-1 du code de la Construction et de l’Habitat, « I.-Une location d’un logement meublé constituant la résidence principale du [T] [G] est soumise au titre Ier bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. […].A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation par l’exploitant d’un établissement recevant du public aux fins d’hébergement, aux fins de constat de résiliation ou de prononcé de la résiliation du bail d’une personne dont le logement loué meublé constitue la résidence principale est notifiée, à la diligence de l’huissier de justice, au représentant de l’Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins un mois avant l’audience, afin qu’il informe les services compétents, notamment les organismes chargés du service des aides au logement et le fonds de solidarité pour le logement. »
Par ailleurs, l’article L632-3 du même code dispose que « Les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public. Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux logements-foyers ni aux logements faisant l’objet d’une convention avec l’Etat portant sur leurs conditions d’occupation et leurs modalités d’attribution ».
*
En l’espèce, l’association ACCOMPAGNEMENT PROMOTION INSERTION PROVENCE, qui a signé une convention avec l’Etat sur les conditions d’occupation et les modalités d’occupation des logements-foyers, n’est ainsi pas soumise à cette formalité.
Aussi, la demande de résiliation du bail sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail et l’acquisition de la clause résolutoire
De manière générale, l’article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article L. 633-2 du code de la construction et de l’habitation prévoit que « Le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
•inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
•cessation totale d’activité de l’établissement ;
• cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré ».
A ce titre, il importe de préciser que le manquement répété par la personne logée de régler les redevances dues par le contrat constitue un manquement grave à ses obligations contractuelles pouvant justifier la résiliation du contrat.
Par ailleurs, s’agissant des locations de logement appartenant à un organisme d’habitation à loyer modéré et faisant l’objet d’une convention passée en application de l’article L.351-2 du code de la construction et de l’habitation, l’article R.633-3 du même code dispose :
« II.-Le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
a) D’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) De trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité ».
*
Au cas d’espèce, le contrat de bail du 19 janvier 2021 contient en son article 9 « résiliation du contrat par API PROVENCE » une clause résolutoire pour défaut de paiement des charges et loyers.
Cette clause prévoit que la résiliation intervient « un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception ».
L’association ACCOMPAGNEMENT PROMOTION INSERTION PROVENCE a fait signifier à [X] [B], le 20 septembre 2023, une mise en demeure de lui régler la somme totale de 8288,45 euros correspondant aux redevances impayées.
Il ressort du décompte produit par l’association ACCOMPAGNEMENT PROMOTION INSERTION PROVENCE que [X] [B] n’a pas satisfait aux termes de la mise en demeure.
[X] [B] ne démontre pas d’avoir payé les sommes dues au titre de la mise en demeure susvisée dans le délai imparti.
Aussi, la clause résolutoire est acquise depuis le 30 octobre 2023 (commandement + 1 mois) au profit de bailleur. Il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter de cette date.
Sur les sommes dues au titre du solde locatif
Aux termes du décret du 30 mars 2011, qui régit le contrat de résidence, et des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions tiennent lieu de loi entre les parties ;
Aux termes de l’article 1713 et suivants du code civil, et notamment de l’article 1728, « le [X] [B] est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus ».
*
L’association ACCOMPAGNEMENT PROMOTION INSERTION PROVENCE produit un décompte arrêté au 30 octobre 2024 à hauteur de 14 950,29 euros. Ce décompte a été produit contradictoirement lors de la délivrance de l’assignation
La clause résolutoire est acquise depuis le 30 octobre 2023, les sommes dues postérieurement à cette date sont des indemnités d’occupation évoquées supra.
Toutefois compte tenu de l’actualisation contradictoire des sommes dues, il y a lieu de tenir compte de ce dernier décompte et de fixer les sommes dues au titre des redevances impayées et indemnités d’occupation arrêtées au 30 octobre 2024 par [X] [B] à la somme de 14 950,29 euros
[X] [B] ne justifie pas d’avoir réglé les sommes susvisées.
Aussi, [X] [B] sera condamné à régler à l’association ACCOMPAGNEMENT PROMOTION INSERTION PROVENCE la somme de 14 950,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024 (date de l’assignation), au titre des redevances impayées et indemnités d’occupation arrêtées au 30 octobre 2024.
Sur l’expulsion
L’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce et compte tenu de l’acquisition de la clause résolutoire depuis le 30 octobre 2023, [X] [B] est occupante sans droit ni titre des lieux et devra quitter les lieux.
En l’absence de départ volontaire, il conviendra d’ordonner l’expulsion de [X] [B] et de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique.
Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les indemnités d’occupation mensuelles
En application de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’occupation du logement sans droit ni titre par [X] [B] constitue une faute et cause un préjudice à l’association ACCOMPAGNEMENT PROMOTION INSERTION PROVENCE qui se trouve privé du logement. En conséquence, il convient donc de fixer le montant d’une indemnité d’occupation mensuelle, qui a pour finalité de réparer le préjudice réel de l’association ACCOMPAGNEMENT PROMOTION INSERTION PROVENCE.
En l’espèce, il convient de condamner [X] [B] à verser à l’association ACCOMPAGNEMENT PROMOTION INSERTION PROVENCE, une somme au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle et ce à compter du 31 octobre 2024, lendemain du décompte produit, et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés.
[X] [B] sera donc condamnée à verser à l’association ACCOMPAGNEMENT PROMOTION INSERTION PROVENCE la somme de 543,96 euros par mois correspondant au montant des redevances qui auraient été dues en cas de non-résiliation du bail et constituant une indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
[X] [B] qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens,
Sur les frais irrépétibles,
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner [X] [B] à verser une somme de 100,00 euros au titre des frais irrépétibles que l’association ACCOMPAGNEMENT PROMOTION INSERTION PROVENCE a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendue en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de résiliation formée par l’association ACCOMPAGNEMENT PROMOTION INSERTION PROVENCE concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 10], loué par [X] [B] suivant contrat de bail du 19 janvier 2021,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 janvier 2021 entre l’association ACCOMPAGNEMENT PROMOTION INSERTION PROVENCE et [X] [B] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 10] sont réunies à la date du 30 octobre 2023,
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 30 octobre 2023,
CONDAMNE [X] [B] à payer à l’association ACCOMPAGNEMENT PROMOTION INSERTION PROVENCE, la somme de 14 950,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024 (date de l’assignation), au titre des redevances et indemnités d’occupation impayées, au 30 octobre 2024,
CONSTATE que [X] [B] est occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 31 octobre 2023 ,
AUTORE l’expulsion de [X] [B] et de tous occupants de son chef des locaux précités, et DIT qu’à défaut de départ volontaire, [X] [B] pourra être contraint à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux,
DIT qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 543,96 euros,
CONDAMNE [X] [B] à régler à l’association ACCOMPAGNEMENT PROMOTION INSERTION PROVENCE une indemnité d’occupation de 543,96 euros par mois charges comprises, somme due à compter du 31 octobre 2024 (lendemain de la fixation de la créance) et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés,
DIT que cette somme sera indexée et révisée conformément aux stipulations contractuelles,
DIT que le présent jugement sera transmis aux services de la Préfecture de [Localité 12],
CONDAMNE [X] [B] à régler à l’association ACCOMPAGNEMENT PROMOTION INSERTION PROVENCE la somme de 100,00 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE [X] [B] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 25 mars 2025
Le Greffier Le Juge
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