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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 3 avr. 2026, n° 23/00437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Avril 2026
N° RG 23/00437 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YIZD
N° Minute : 26/00694
AFFAIRE
Etablissement LES PERVENCHES CLINIQUE [Etablissement 1]
C/
ASSURANCE MALADIE DE SEINE-[Localité 2]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
SAS CLINIQUE [1] [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuelle POURRAT, avocat au barreau de TOURS
substituée à l’audience par Me Sandrine PERRIN VARDAGUER, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE-[Localité 2]
Service contentieux – [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 26 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Bertrand ITIER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RIES, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 8 février 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 2] a notifié à la SAS [2] un indu pour des prestations réglées à tort, pour un montant de 1.567,50 euros.
Par courrier du 18 février 2022, la SAS [2] a contesté l’indu devant la commission de recours amiable.
Celle-ci a confirmé l’indu lors de sa séance 1er février 2023.
Par requête du 24 février 2023, la SAS [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de sa contestation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle seule la SAS [2] a comparu. La CPAM de Seine-[Localité 2] a sollicité une dispense de comparution par mail du 23 janvier 2026, à laquelle il est fait droit en application de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Par ses conclusions déposées à l’audience, la SAS [2] sollicite du tribunal de :
— déclarer la clinique bien-fondée en son recours ;
— fixer à la somme de 406,39 euros la créance de la CPAM de Seine-[Localité 2] ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis demande au tribunal de :
— débouter l’établissement [3] Clinique de son recours ;
— valider la créance dans son entier montant ;
— condamner la clinique à verser à la caisse la somme de 1.567,50 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de l’indu notifié le 8 février 2022
En vertu de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
En application de l’article 1302-1, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dispose que :
I.-A.-En cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-3, L. 162-22-19, L. 162-23-1, L. 162-62 et L. 165-1-5 ou des activités de télésurveillance médicale figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 162-52 ;
2° Des frais de transports mentionnés aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque l’inobservation des règles constatée est constitutive d’une fraude du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
B.-Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l’objet d’une interdiction d’exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l’article L. 641-9 du code de commerce.
En l’espèce, la caisse a notifié un indu à la clinique au motif que les actes dispensés du 1er au 30 juin 2021 au patient M. [O] [S] ont fait l’objet d’un double règlement :
— un règlement le 6 juillet 2021, lot 602, facture 336408 ;
— un règlement le 31 décembre 2021, lot 654, facture 374275.
La caisse produit aux débats le décompte du 6 juillet 2021, correspondant à la facture 336408, et le décompte du 31 décembre 2021, correspondant à la facture 374275, les deux décomptes concernant l’assuré [S] [O].
L’étude des deux décomptes permet de constater que sont concernés de nombreux actes similaires, avec le même numéro d’acte, les mêmes dates renseignées et les mêmes montants remboursés. Le montant total remboursé sur les deux décomptes excède l’indu qui a été notifié (plus de 1.800 euros).
La clinique, qui conteste le montant de l’indu, produit aux débats le « compte malade » de M. [O] [S], qui fait apparaître les deux factures en question :
— la facture n° 336408 du 1er juillet 2021 pour un montant total de 1.901,33 euros (594 euros de séjour et 1.307,33 euros d’honoraires) ;
— la facture n° 374275 du 29 décembre 2021 pour les mêmes montants, avec la mention d’un écart de 406,39 euros.
Dans le même tableau apparaît une ligne avec les mêmes montants en négatif, dont le numéro de facture est le « 90336408 » et qui semble correspondre à l’annulation de la facture 336408.
Le total des montants perçus au titre des séjours de M. [O] [S] fait apparaître qu’ont été facturés 14.487,22 euros, et réglés 14.893,61 euros, soit un écart de trop perçu de 406,39 euros.
Dans le cadre de son courrier de recours devant la commission de recours amiable, daté du 18 février 2022, la clinique indiquant : " nous vous sollicitons de votre bienveillance un réexamen le dossier de [S] [O] pour les factures de CMU car nous avons constaté que les factures CMU n’ont pas était réglé ".
Par un deuxième courrier du 17 février 2023, la clinique a demandé le réexamen du dossier en rappelant que M. [O] [S] avait séjourné plusieurs mois dans la clinique et qu’après vérification elle avait constaté un trop perçu de 406,39 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que par la production de deux décomptes comprenant de nombreux actes similaires, réalisés le même jour, remboursés deux fois (une première fois le 6 juillet 2021 et une deuxième fois le 31 décembre 2021), la CPAM justifie du bien-fondé de l’indu qu’elle a notifié à la clinique.
Le tableau de comptabilité de la clinique ne démontre pas qu’elle n’a pas perçu deux fois le remboursement de la CPAM pour de nombreux actes concernant le même patient, mais reprend les diverses factures, ce qui confirme au contraire que deux factures ont été réalisées pour un même montant. La clinique n’apporte pas d’explication sur l’annulation de l’une des factures, ni sur les remboursements qu’elle a effectivement perçus.
En conséquence, l’indu notifié par la CPAM le 8 février 2022 est bien-fondé. La clinique sera déboutée de sa contestation et condamnée à payer à la CPAM le montant de 1.567,50 euros.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la SAS [2] aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE la SAS [2] de son recours ;
CONDAMNE la SAS [2] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 2] la somme de 1.567,50 euros ;
CONDAMNE la SAS [2] aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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