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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 5 févr. 2026, n° 25/02068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 05 Février 2026
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Novembre 2025
GROSSE :
Le 05 Février 2026
à Me Maxime PLANTARD
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02068 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6I3X
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [U] [G]
née le 19 Octobre 2002 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.S.U. [X], immatriculée au RCS de [Localité 4] sosu el n°981 635 394, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2025, Mme [U] [G] a fait assigner la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) [X] devant le tribunal judiciaire, pôle de proximité, au visa des articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation, 1641, 1644 et 1646 du code civil aux fins de :
à titre principal,
prononcer de la résolution judiciaire du contrat de vente pour défaut de conformité,condamnation à lui payer les sommes de 5 490 euros en remboursement du prix, de 1 300 euros au titre du préjudice de jouissance, de 1 182,77 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel, de 1.500 euros en réparation du préjudice moral,condamnation à récupérer le véhicule à ses frais dans un délai d’un mois après le remboursement du prix d’achat,
à titre subsidiaire,
prononcer de la résolution judiciaire du contrat de vente pour vice caché,condamnation à lui payer les sommes de 5 490 euros en remboursement du prix, de 1 300 euros au titre du préjudice de jouissance, de 1 182,77 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel, de 1.500 euros en réparation du préjudice moral,condamnation à récupérer le véhicule à ses frais dans un délai d’un mois après le remboursement du prix d’achat,
en tout état de cause,
condamnation à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 13 novembre 2025, Mme [U] [G], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation. Elle indique avoir fait l’achat le 26 janvier 2024 auprès de la SASU [X] d’un véhicule automobile de marque CITROEN C3 au prix de 5 490 euros lequel a montré des anomalies dès la première semaine et a subi quatre pannes entre février 2024 et avril 2024 tenant principalement à une défaillance du moteur dont il s’est avéré que la réparation était d’un coût supérieur au prix d’acquisition.
Elle fait valoir que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices affectant la chose vendue et est tenu à réparation de son préjudice. Elle indique qu’elle a subi un préjudice de jouissance pouvant être estimé à 100 euros par mois depuis l’acquisition du véhicule, soit 1 300 euros au 21 février 2025, qu’elle a également dû exposer des frais d’immatriculation ( 115,76 euros ) des frais de diagnostic le 17 juillet 2024 (175,50 euros), des frais de remplacement de la pompe lave-vitre (112 euros) et des frais d’assurance (779,51 euros) soit un préjudice matériel total de 1 182,77 euros. Elle fait enfin état d’un préjudce moral lié au stress généré par les carences du vendeur et les tracasseries administratives qu’elle évalue à 1 500 euros.
Citée à étude, la SASU [X] n’est ni comparante ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 5 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de la SASU [X] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution du contrat de vente
Aux termes de l’article L.217-3 du code de la consommation, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
L’article L. 217-7 du même code précise que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
En application des articles L. 217-4 et L. 217-5, le bien doit être conforme au contrat et la notion de conformité s’entend également, d’une façon générale, au regard de l’usage habituellement attendu d’un bien semblable, de sorte que toute impropriété de la chose à sa destination normale constitue bien une non-conformité.
L’article L. 217-8 dispose qu’en cas de défaut de conformité, le consomamteur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou la résolution de la vente dans les conditions énoncées ci après et que ces dispositions sont sans préjudice de l’allocation de dommages-intérets.
Ainsi, l’article L.217-14 prévoit que le consommateur a droit à une réduction du prix ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, il est établi par la carte grise, le certificat de cession et la facture versés aux débats que le 26 janvier 2024, la SASU [X] a vendu à Mme [U] [G] un véhicule d’occasion de marque CITROEN C3 dont la première immatriculation remonte au 17 décembre 2013, moyennant le prix de 5 490 euros. Le contrôle technique du 20 décembre 2023 ne relève aucune défaillance et précise un kilométrage de 75 573 kilomètres. Le prix a été réglé par virement le 27 janvier 2024 et la facture mentionne « Garantie casse moteur et embrayage 4 mois ».
Il résulte d’un courrier du 17 avril 2024 de Mme [U] [G] que celle-ci a signalé à la SASU [X] un problème de niveau d’huile et de lave-glace, la nécessité de réparer le moteur du lave-glace et quatre pannes à répétition en deux mois et demi tenant à l’affichage d’un message d’alerte « défaut moteur », une internvention du vendeur ayant consisté à seulement annuler ce signal puis à procéder à un nettoye du catalyseur et finalement une immobiliation du véhicule à compter du 6 avril 2024 après apparition du signal « défaut moteur » lequel s’est accompagné d’une perte de puissance du véhicule qui n’avançait plus et calait sur les pentes.
La facture de remplacement de la pompe du lave-glace par la SAS SEH FRANCESCHINI du 2 avril 2024 pour un montant de 112 euros mentionne que le signal « défaut moteur » s’est allumé à deux reprises et qu’un check complet du véhicule doit être réalisé et l’embrayage contrôlé.
Le rapport d’expertise établi le 19 juillet 2024 par le cabinet Alliance expert à la demande de l’assureur de Mme [U] [G], la compagnie CIVIS, aux opérations duquel la SASU [X] a été conviée mais n’a pas participée conclut à un dommage moteur important dont les symptomes sont présents antérieurement à la cession du véhciule. Il précise que les investigations menées ont mis en évidence des taux de compression anormalement faibles trahissant un dommage moteur important. Il ajoute que d’autres défaut sont relevés, tenant à un défaut intitulé « raté de combustion » et défaut intitulé « pression d’huile » affiché de manière récurrente . Cette dernière défaillance a pu vraisemblablement générer le dommage moteur relevé. Il indique enfin être face à des symptomes récurrents sur la motorisation dont l’antériorité ne fait pas de doute.
Le coût des réparation est estimé à 6 500 euros.
Dans ces conditions, l’existence d’un défaut de conformité antérieur à la vente est établi lequel est d’une telle gravité qu’il rend impropre le véhicule automobile à sa destination, celui-ci n’étant pas en état de rouler normalement, les pièces produites démontrant l’apparition récurrente de l’alerte « défaut moteur » dès les premières semaines suivant son achat jusqu’à son immobilisation le 6 avril 2024.
Malgré le courrier de réclamation du 17 avril 2024, le vendeur n’est pas intervenu suite à l’immobilisation du véhicule.
Par conséquent, Mme [U] [G] est fondée à ne pas solliciter la mise en conformité du bien vendu ou son remplacement ni la réduction du prix mais la résolution de la vente.
La SASU [X] est donc condamnée à payer à Mme [U] [G] la somme de 5 490 euros en remboursement du prix augmenté de la somme de 115,76 euros de frais d’immatriculation.
Mme [U] [G] est tenu de restituer le véhicule au vendeur qui devra le récupérer à ses frais.
Sur la demande de dommages et intérêts
Par ailleurs, Mme [U] [G] justifie avoir engagé des frais de diagnostic de panne le 19 juillet 2024 pour un montant de 175,50 euros ainsi que ds frais de réparation d’un montant de 112 euros le 2 avril 2024 de la pompe du lave-glace alors même que la SASU [X], vendeur professionnel, ne pouvait ignorer les graves défaillances du moteur du véhicule qui lui ont été signalées par Mme [U] [G] après trois alertes du 17 févrer 2024, 3 mars 2024 et 14 mars 2024. En revanche, il n’y a pas lieu de prendre en compte la somme réclamée au titre du coût de l’assurance du véhicule, soit 779,51 euros, qui n’est pas justifiée, qui est sans lien avec l’état de celui-ci et est liée à l’utilisation qu’à pu en faire la demanderesse au moins jusqu’en avril 2024.
De même, l’allumage du voyant « défaut moteur » récurrent moins d’un mois après la vente jusqu’à l’immobilisation totale du véhicule le 6 avril 2024 sans que la SASU [X] n’intervienne malgré la demande de dépannage de Mme [U] [G] comme cela résulte de son courrier du 17 avril 2024 lui ont causé un préjudice de jouissance dont l’indemnisation sera ramenée à de plus justes proportions, soit 800 euros, en l’absence de précision sur la situation de la demanderesse et ses besoins quant à l’usage d’un véhicule.
En outre, son préjudice moral, compte tenu des tracas liés aux pannes successives et à l’absence de réponse du vendeur depuis de nombreux mois pour lui apporter une solution sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros.
La SASU [X] est donc condamnée à payer à Mme [U] [G] la somme de 287,50 euros en réparation de son préjudice matériel ( 175,50 euros + 112 euros), la somme de 800 euros en réparation de son préjudice de jouissance et la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, la SASU [X] supportera les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenue aux dépens, la SASU [X] sera condamnée à verser à Mme [U] [G] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat de vente liant Mme [U] [G] d’une part et la SASU [X] d’autre part, portant sur le véhicule CITROEN C3 acquis suivant facture n° VO/100056 du 26 janvier 2024 ;
CONDAMNE la SASU [X] à payer à Mme [U] [G] la somme de 5 490 euros en remboursement du prix de vente et la somme de 115,76 euros au titre des frais d’immatriculation ;
DIT que le véhicule CITROEN C3 sera restitué par Mme [U] [G] à la société par actions simplifiée unipersonnelle [X], les frais de sa récupération étant à la charge de la société venderesse ;
CONDAMNE la SASU [X] à payer à Mme [U] [G] les sommes de :
287,50 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel,800 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance500 euros à titre de dommages-intéês en réparation de son préjudice moral ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la SASU [X] aux dépens ;
CONDAMNE la SASU [X] à payer à Mme [U] [G] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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