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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 29 avr. 2025, n° 25/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 29 AVRIL 2025
Chambre 6
N° RG 25/00255 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7MM
du rôle général
[H] [D]
c/
S.A.S. LES CHALETS DU [Localité 7]
Copies électronique :
— Me Pierre DEAT-PARETI
Copies :
— SAS LES CHATETS DU [Localité 7]
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Maurane CASOLARI, Greffière et lors du prononcé de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [H] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre DEAT-PARETI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La S.A.S. LES CHALETS DU [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 08 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 1er octobre 2020, monsieur [H] [D] a donné à bail à la S.A.S. LES CHALETS DU [Localité 7] des locaux commerciaux au sein de l’ensemble immobilier « LES MATINS DU [Localité 7] » situés [Adresse 6], lot 349, parking lot 109 et casier à skis lot 179.
Le bail a été conclu pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2019, moyennant un loyer annuel hors taxes de 2.000,00 euros, soit la somme de 550,00 euros TTC par trimestre.
Une clause résolutoire a été insérée au bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement des loyers et des charges.
Monsieur [D] s’est plaint du retard de paiement des loyers par la S.A.S. LES CHALETS DU [Localité 7].
Suivant jugement du 13 juin 2024, le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au profit de la S.A.S. LES CHALETS DU [Localité 7]. La S.E.L.A.R.L. [Y], représentée par maître [L] [Y], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Monsieur [D] a déploré l’absence de paiement, par la S.A.S. LES CHALETS DU [Adresse 8], des loyers échus des deuxième et troisième trimestres 2024, soit la somme de 1.202,75 euros TTC.
Par acte du 23 janvier 2025, monsieur [D] a fait signifier à la S.A.S. LES CHALETS DU [Adresse 8] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme totale de 1.202,75 euros au titre des loyers impayés depuis le jugement du 13 juin 2024, sans résultat.
Par acte du 5 mars 2025, monsieur [H] [D] a fait assigner en référé la S.A.S. LES CHALETS DU [Adresse 8] aux fins suivantes :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 24 février 2025,
— Ordonner, en conséquence, l’expulsion de la S.A.S. LES CHALETS DU [Adresse 8] ainsi que celle de toute personne dans les lieux de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu,
— Dire et juger qu’en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— Condamner par provision et in solidum la S.A.S. LES CHALETS DU [Localité 7] et la S.E.L.A.R.L. [Y], représentée par Me [L] [Y], ès qualités de mandataire judiciaire de la société LES CHALETS DU [Localité 7], à payer à monsieur [D] la somme de 1.202,75 euros au titre des sommes dues en vertu du bail à la date d’acquisition de la clause résolutoire, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024,
— Condamner par provision et in solidum la S.A.S. LES CHALETS DU [Adresse 8] et la S.E.L.A.R.L. [Y], représentée par Me [L] [Y], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société LES CHALETS DU [Localité 7], à payer à monsieur [D] à compter du 24 février 2025 une indemnité d’occupation trimestrielle de 550 euros, charges et taxes comprises, jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés,
— Dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel du coût de la construction, publié par l’Insee, s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire,
— Condamner la S.A.S. LES CHALETS DU [Adresse 8] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement du 23 janvier 2025 et de l’état des privilèges et nantissement, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 400 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 8 avril 2025, les débats se sont tenus.
Monsieur [D] a repris le contenu de son assignation.
La S.A.S. LES CHALETS DU [Adresse 8] n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 14 du Code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Cette règle est d’ordre public et constitue une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge (Cass. Civ. 2ème, 10 mai 1989, n°88-11.941).
En application de l’article 16 du même Code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, monsieur [D] sollicite, notamment, la condamnation in solidum de la S.A.S. LES CHALETS DU [Localité 7] et de la S.E.L.A.R.L. [Y], représentée par Me [L] [Y], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société LES CHALETS DU [Localité 7], au paiement de sommes à titre provisionnel.
Cependant, la S.E.L.A.R.L. [Y] n’a pas été assignée. Elle n’est donc pas partie à la procédure.
Or, seule une partie à la procédure, qui a ainsi été mise en mesure de se défendre, peut être condamnée en paiement à titre provisionnel.
L’inobservation de cette règle, d’ordre public, constitue une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge.
En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur cette fin de non-recevoir.
Toutes les demandes, ainsi que les dépens, seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE les parties à fournir leurs observations sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’appel en cause de la S.E.L.A.R.L. [Y], représentée par Me [L] [Y], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société LES CHALETS DU [Localité 7], et à en tirer toutes conséquences,
RENVOIE l’affaire à l’audience du mardi 20 mai 2025 à 10 heures 30 en salle A du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
DIT que la notification de la présente décision par greffe vaudra convocation à l’audience,
RESERVE toutes les demandes, ainsi que les dépens.
La Greffière, La Présidente,
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