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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 21 oct. 2025, n° 25/00783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 21 OCTOBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00783 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHCJ
du rôle général
S.A. MAAF ASSURANCES
c/
S.A. SMABTP
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
GROSSES le
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies :
— Expert (M. [G])
— Dossier RG 25/783
— Dossier RG 20/867 (minute n° 21/267)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.A. MAAF ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La S.A. SMABTP, ès qualités d’assureur RC – RC Décennale de la société MAITRISE & CONCEPT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 23 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 5 novembre 2018, monsieur [U] [Y] et madame [O] [T] ont confié à la SARL Maîtrise et Concept la construction de leur maison d’habitation située [Adresse 1] à [Adresse 8] ([Adresse 2]).
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 22 juin 2020.
La SARL Maîtrise et Concept s’est plainte de l’absence de règlement du solde des travaux en dépit de la levée de l’essentiel des réserves.
Elle a également déploré les atermoiements de monsieur [U] [Y] et de madame [O] [T] qui occupent les lieux et qui ont décommandé le dernier rendez-vous pris pour la descente d’EP et le seuil de garage.
Par actes du 4 décembre 2020, la SARL Maîtrise et Concept a fait assigner en référé monsieur [U] [Y] et madame [O] [T] aux fins suivantes :
— Condamner solidairement monsieur [U] [Y] et madame [O] [T] au paiement à titre provisionnel de la somme de 18.980,83 € à valoir sur le montant de la facture impayée du 18 juin 2020,
— Ordonner dans tous les cas la consignation des fonds pour lesquels la condamnation provisionnelle ne serait pas prononcée,
— Condamner solidairement monsieur [U] [Y] et madame [O] [T] au paiement de la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Suivant ordonnance du 4 mai 2021, le juge des référés a, notamment :
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
— ordonné aux consorts [I] de procéder à la consignation sur le compte du Bâtonnier Séquestre de la somme de 18.980,83 € TTC au titre du solde du marché correspondant à 5 % du prix vendu dans l’attente d’une décision rendue au fond se prononçant sur les comptes entre les parties,
— ordonné une mesure d’expertise et commis monsieur [K] [X] pour y procéder.
Suivant ordonnance du 31 août 2021, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné monsieur [J] [G] en qualité d’expert judiciaire en lieu et place de monsieur [X].
Par acte du 4 septembre 2025, la SA Maaf Assurances a fait assigner en référé la SA SMABTP ès qualités d’assureur RC – RC décennale de la société Maîtrise et Concept afin d’obtenir que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables.
A l’audience du 23 septembre 2025, les débats se sont tenus.
La SA Maaf Assurances a repris le contenu de son assignation.
Au dernier état de ses conclusions, la SA SMABTP a formulé protestations et réserves.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’appel en cause
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du même code, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Une ordonnance de référé du 4 mai 2021,
— Des conditions générales,
— Une attestation d’assurance souscrite auprès de la SA SMABTP au bénéfice de la SARL Maîtrise et Concept.
Il est constant que les consorts [I] ont confié à la SARL Maîtrise et Concept la construction de leur maison d’habitation.
Il est également constant que la maison d’habitation des consorts [I] présente des désordres.
Il ressort des pièces produites que la SARL Maîtrise et Concept était assurée RC – RC décennale auprès de la SA SMABTP le 1er janvier 2019.
Ainsi, la SA Maaf Assurances justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la SA SMABTP ès qualités d’assureur RC – RC décennale de la SARL Maîtrise et Concept.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront supportés par la SA Maaf Assurances, demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la SA SMABTP ès qualités d’assureur RC – RC décennale de la SARL Maîtrise et Concept les opérations d’expertise confiées à monsieur [J] [G] par ordonnance de référé initiale en date du 4 mai 2021 et par les ordonnances subséquentes,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [J] [G], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de la SA Maaf Assurances, demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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