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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 21 juil. 2025, n° 24/04121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
VP/CT
Jugement N°
du 21 JUILLET 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/04121 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JY6O / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[L] [I]
Contre :
[Z] [C] épouse [N]
BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [L] [I]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Sophie PUJO de la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
Madame [Z] [C] épouse [N]
[Adresse 9]”
[Localité 5]
Représentée par Me Lauriane BERTIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSES
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
Madame Valérie PIRELLO, Juge,
En présence de madame [K] [R], stagiaire issue du concours complémentaire,
assistées lors de l’appel des causes de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier et lors du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 19 Mai 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 04 janvier 2019, Monsieur [L] [I] a acquis un bien immobilier situé au [Adresse 3] (63).
Madame [Z] [N] née [C] est propriétaire d’un bien immobilier situé au [Adresse 1] dont le toit-terrasse est mitoyen avec celui de l’immeuble appartenant à Monsieur [L] [I].
Lors de travaux de rénovation effectués dans son bien immobilier, Monsieur [L] [I] a découvert des désordres liés à un dégât des eaux. Il a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, BPCE ASSURANCES le 17 juin 2019.
Le 22 juillet 2019, l’assureur de Monsieur [L] [I] a effectué une expertise du sinistre et déposé un rapport.
Parallèlement, Madame [Z] [N] a effectué des travaux de réfection de l’étanchéité de son toit-terrasse.
Par courrier du 22 novembre 2019, Monsieur [L] [I] a demandé à Madame [Z] [N] l’indemnisation de son préjudice chiffré à 6.238,10 euros.
En l’absence de réponse, Monsieur [L] [I] s’est rapproché de son assureur protection juridique lequel a mandaté la SA Sedgwick France pour procéder à une expertise amiable du système d’étanchéité de son toit-terrasse. Dans le cadre de cette mission, l’expert a organisé une réunion contradictoire qui s’est déroulée le 31 janvier 2020 en l’absence de Madame [Z] [N] (convoquée par lettre simple et par lettre recommandée avec accusé de réception) et a ensuite déposé son rapport d’expertise amiable.
Suivant acte d’huissier en date du 31 décembre 2020, Monsieur [L] [I] a fait assigner Madame [Z] [N] devant le Président du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’obtenir la somme provisionnelle de 6.633,10 euros au titre de son préjudice et la communication de divers documents en lien avec le sinistre du 17 juin 2019 (notamment la déclaration de sinistre et le rapport d’expertise de son assureur).
Par acte d’huissier de justice en date du 19 mars 2021, Madame [Z] [N] a appelé en cause son assureur multi-risques habitation, la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD.
Lors de l’audience du 6 avril 2021, le Président du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand a ordonné la jonction des deux procédures.
Suivant ordonnance de référé du 27 juillet 2021, le Président du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand a renvoyé l’affaire au fond.
Par jugement en date du 11 septembre 2023, le tribunal judiciaire, par jugement avant-dire droit, a ordonné une expertise judiciaire, désigné Monsieur [X] [H] pour y procéder, sursis à statuer et ordonner la radiation de l’affaire disant qu’elle pourrait être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente à compter du dépôt du rapport d’expertise.
L’expert a déposé son rapport au greffe le 15 mai 2024.
Par conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 21 octobre 2024, Monsieur [L] [I] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle et sollicite du tribunal de :
recevoir l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur,condamner Madame [F] [N] à lui payer et porter une somme de 9127,05€, outre intérêts au taux légal à compter de 31 décembre 2020, date de l’assignation en référé,condamner Madame [F] [N] à payer et porter à Monsieur [L] [I] une somme de 10 000€ en réparation de son préjudice moral et de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter de 31 décembre 2020, ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil devenu 1343-2 du même compter du 31 décembre 2020, date de délivrance de l’assignation, date de la première demande,débouter Madame [F] [N] et la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD de l’intégralité de leurs demandes, fins, et prétentions,condamner Madame [F] [N] à payer et porter à Monsieur [L] [I] la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner Madame [F] [N] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise amiable, les frais de l’expertise judiciaire, et frais d’exécution, et le constat d’Huissier régularisé le 6 novembre 2020.
Aux termes de ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA le 28 avril 2025 Madame [Z] [N] s’oppose à ses demandes, et sollicite du tribunal de :
condamner la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD à relever indemne Madame [Z] [N] de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son égard ; condamner la ou les partie(s) succombante(s) à payer et porter à Madame [Z] [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; condamner la ou les partie(s) succombante(s) aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et les frais relatifs à l’assignation d’appel en cause ;
À titre subsidiaire,
condamner la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD à payer et porter à Madame [Z] [N] la somme de 19 127,05 euros à titre de dommages-intérêts outre intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024 ;
condamner la ou les partie(s) succombante(s) à payer et porter à Madame [Z] [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; condamner la ou les partie(s) succombante(s) aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et les frais relatifs à l’assignation d’appel en cause ;
À titre infiniment subsidiaire,
condamner Madame [Z] [N] à payer et porter à Monsieur [L] [I] la somme de 6 845,29 euros au titre de la réfection de la toiture ; débouter Monsieur [L] [I] de sa demande formulée au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ; débouter Monsieur [L] [I] de sa demande formulée au titre de la capitalisation des intérêts ; réduire à de plus justes proportions les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA le 13 mars 2025, la SA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD sollicite du tribunal de :
débouter Madame [N] de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD,
A titre subsidiaire,
dire et juger que la garantie de la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD sera assortie de franchises conformément aux stipulations contractuelles, condamner Madame [N] au règlement de la somme de 1 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture date du 05 mai 2025.
MOTIVATION
Sur la responsabilité de Madame [N] au titre des troubles du voisinage
Moyens des parties
Monsieur [I] recherche la responsabilité de Madame [N] sur le fondement des troubles anormaux du voisinage précisant qu’il lui est loisible de viser également la responsabilité délictuelle.
Il conteste tout défaut d’entretien de sa toiture de sa part produisant, son acte de vente, des photographies des deux toitures prises au mois de juin 2019, la facture de réparation de la toiture en date du 13 juillet 2001 des précédents propriétaires et une attestation de son voisin Monsieur [W] [U].
Madame [Z] [N] dans ses rapports avec Monsieur [I] estime que Monsieur [I] ne peut rechercher sa responsabilité concuremment sur le fondement des troubles anormaux du voisinage et sur celui de la responsabilité délictuelle. Elle demande une répartition du montant de la réparation du préjudice de Monsieur [L] [I] à hauteur de 75 %, soit 6845,29 € pour elle et 25 % de reste à charge pour Monsieur [L] [I], indiquant que dans ce litige il était à la fois acheteur de l’une des habitations, mais également mandataire immobilier en charge de l’habitation voisine litigieuse. Il savait donc avant son achat qu’un dégât des eaux avait eu lieu et n’a pas cherché à en connaître la cause ce faisant, il n’a pas procédé aux vérifications nécessaires de précaution.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 544 du code civil « la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements».
La limite de ce droit est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage, et qu’à défaut, il en devra réparation, même en l’absence de faute ou de négligence.
L’anormalité du trouble doit s’apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave et/ou répété, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur.
Il appartient à celui qui invoque le trouble anormal de voisinage d’en rapporter la preuve.
L’expert indique en page 17 de son rapport : “la forte présence de végétation sur la toiture de Madame [N], prouvée par les documents et la présence des racines sous l’étanchéité chez Monsieur [I] prouvée par les sondages, nous démontre la négligence dans l’entretien de la toiture-terrasse depuis un certain temps, quand la maison de Monsieur [I] était encore occupée par les anciens propriétaires.”
Il explique que les plantes auto-semées présentes sur la toiture de Madame [N] ont percé l’étanchéité des toits-terrasse mitoyens et se sont développées sous l’isolant, amenant l’eau dans la maison de Monsieur [I].
Ainsi, le percement de l’étanchéité du toit-terrasse de Monsieur [I] par les racines des plantes auto-semées du toit de Madame [N] rendant nécessaire la réfection du toit et engendrant un dégât des eaux dans le logement de Monsieur [I] constituent un trouble anormal de voisinage imputable exclusivement à Madame [N] exluant tout partage de responsabilité.
Sur la réparation des préjudices de Monsieur [I]
Moyens des parties
Monsieur [I] sollicite la condamnation de Madame [Z] [N] à lui payer les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2020 date de délivrance de l’assignation en référé et capitalisation :
— 9127,05 euros au titre du coût de réfection de l’étanchéité de son toit-terrasse suivant devis de la SARL ETTIC,
— 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et trouble de jouissance, exposant vivre depuis 2019 dans une maison portant encore les stigmates du dégât des eaux ne pouvant être repris tant que le présent litige n’est pas tranché. Il ajoute vivre en redoutant la survenue d’un autre dégât des eaux dans la mesure où l’étanchéité de son toit-terrasse n’a pas été reprise depuis 2019.
Il affirme ne pas avoir été indemnisé par son assureur, ce dernier ayant considéré que l’origine des désordres était antérieure à la souscription du contrat.
Madame [N] ne formule aucune observation concernant le coût de la réparation de la toiture de Monsieur [I]. S’agissant de ses demandes au titre du préjudice moral et de jouissance, elle estime que ni l’un ni l’autre ne sont justifiés dans la mesure où il a pu continuer à occuper le logement, a sollicité en référé une mesure de consultation allongeant d’autant les délais de procédure et a attendu six mois après le dépôt du rapport d’expertise définitif pour demander la réinscription du dossier au rôle.
Elle demande le rejet de la capitalisation indiquant que la procédure a connu, depuis l’introduction initiale de la demande, au moins une interruption et que les délais de la présente procédure ne lui sont pas exclusivement imputables dans la mesure où Monsieur [L] [I] a formulé une demande de consultation judiciaire.
Réponse du tribunal
L’article 1343-2 du code civil dispose :
“Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.”
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée. (Civ. 3e, 20 mars 2025, no 23-16.765 B).
L’expert indique en page 18 de son rapport que des travaux de transformation d’une toiture terrasse mitoyenne en deux toitures terrasses distinctes réalisés en 2019 ont été nécessaires pour assurer une bonne protection à chaque maison.
Il évalue le préjudice matériel de Monsieur [I] à la somme de 7417.30 euros TTC suivant devis de l’entreprise ETANCHEITE DUMOULIN du 13 novembre 2020 et indique que la peinture, le papier peint et le placoplâtre dans l’une des chambre au niveau de l’escalier devront être refaits.
L’expert qui a rendu son rapport le 15 mai 2024 n’a pas actualisé l’évaluation de la réparation du toit-terrasse de Monsieur [I] reprenant celle réalisée en 2020.
Le demandeur produit un devis actualisé au 27 mai 2024 d’un montant de 9127.05 euros TTC dont le détail correspond à la réfection stricto sensu du toit-terrasse.
Ce montant sera retenu au titre des travaux de réparation du toit-terrasse.
S’agissant du préjudice moral et de jouissance, il est constant que Monsieur [I] n’a pas engagé les travaux de reprise de l’étanchéité de son toit-terrasse ni ceux liés au dégât des eaux consécutif depuis 2019, attendant d’être indemnisé.
Ainsi, l’une des chambre au niveau de l’escalier présente toujours un plafond et des murs endommagés ce qui constitue un préjudice de jouissance à vivre dans un logement partiellement endommagé par un sinistre.
De plus, l’étanchéité du toit-terrasse n’ayant pas été reprise, il a nécessairement vécu avec le souci de la survenue d’un éventuel autre dégât des eaux et ce, depuis 2019.
Une somme de 3000 euros indemnisera le préjudice de jouissance et moral de Monsieur [I].
En conséquence, Madame [N] est condamnée à payer à Monsieur [I] la somme de 9127.05 euros TTC au titre de son préjudice matériel et 3000 euros au titre de son préjudice de jouissance et moral, le tout avec intérêts au taux légal à compter de 31 décembre 2020, date de l’assignation en référé-provision et capitalisation de ces intérêts moratoires échus, dus au moins pour une année entière, à compter de cette même date.
Sur l’appel en garantie de la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD par Madame [Z] [N]
Moyens des parties
Madame [N] sollicite à titre principal à être relevée indemne par son assureur de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre estimant que le motif de refus de prise en charge par son assureur est inconnu et subsidiairement recherche sa responsabilité délictuelle pour négligence fautive.
Produisant les conditions particulières de son contrat d’assurance à effet au 18 octobre 2017, elle soutient bénéficier notamment, de la garantie dégât des eaux et gel et responsabilité civile du bâtiment.
Elle conteste le refus de garantie opposée par son assureur indiquant que les conditions générales du contrat qu’elle n’a ni signées, ni paraphées, n’ont pas été portées à sa connaissance, estimant leur mise à disposition sur son espace personnel insuffisante. Elle ajoute que la mise en jeu des garanties évoquées n’exige pas la présence d’un accident.
Au visa de l’article L 113-1 du code des assurances, elle indique que les exclusions doivent être contenues dans la police d’assurance or, elle affirme que ce n’est pas le cas en l’espèce.
Elle estime que les conditions de mobilisation de la garantie dégât des eaux figurant dans les conditions générales, ne lui sont pas opposables pour les mêmes raisons précitées.
Concernant la garantie responsabilité civile du bâtiment elle soutient que les exclusions ne font pas mention des toitures, balcons, ciel ouvert et que le défaut d’entretien ne peut être une cause d’exclusion qu’à la double condition qu’il incombe à l’assuré et qu’il soit connu de celui-ci, or elle affirme n’avoir pas été informée de l’existence de cet acacia avant la déclaration du sinistre dans la mesure où elle ne résidait pas dans la maison et n’y venait que rarement.
Concernant le refus de garantie au titre du bien vendu elle rappelle avoir déclaré le sinistre à sa compagnie d’assurance antérieurement à la vente réalisée en mai 2020 et précise que si la date précise de la déclaration de sinistre demeure inconnue une première expertise diligentée par l’assurance a eu lieu le 22 juillet 2019 soit antérieurement à la vente.
La SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD conteste sa garantie, indiquant que les garanties n’ont vocation à s’appliquer qu’en cas d’accident lequel est défini comme « tout événement soudain, involontaire et imprévu, extérieur à la victime ou aux biens endommagés et pouvant être la cause des dommages matériels et/ou corporels et/ou immatériels. » et qu’en l’espèce tel n’est pas le cas de l’évènement résultant de la négligence de Madame [Z] [N] depuis plusieurs années.
Elle soutient que la mise à disposition des conditions générales du contrat d’assurance sur l’espace personnel de l’assurée établit que cette dernière en a bien eu connaissance et les a acceptées.
Elle se prévaut d’une clause d’exclusion au titre des garanties de responsabilité civile en cas de vente du bien et de défaut d’entretien ou de réparation incombant à l’assuré et connu de ce dernier, ce qu’elle estime être le cas en l’espèce puisqu’elle a fait procéder à la reprise des désordres sur sa propre toiture dès l’année 2019 ayant ainsi parfaitement connaissance des dégâts provoqués par les arbres présents sur son toit terrasse.
Concernant la garantie dégât des eaux, elle rappelle que ne sont pris en charge que les dommages matériels causés aux biens assurés par l’eau à l’intérieur du logement assuré et que Madame [Z] [N] ne justifie d’aucun dégât à l’intérieur de son logement.
Elle ajoute que les conditions générales du contrat mentionnent une absence de garantie pour les réparations des toitures, terrasse, balcons, ciel vitré précisant qu’il s’agit bien d’une absence de garantie et non d’une exclusion.
Au titre des exclusions elle rappelle que le défaut d’entretien ou de réparation incombant à l’assuré et connu de ce dernier n’est jamais garanti.
Subsidiairement, elle demande que sa garantie soit assortie de la franchise conformément aux stipulations contractuelles.
Monsieur [I] souligne être tiers dans les relations entre Madame [N] et son assureur et qu’à ce titre il ne saurait être tenu aux frais de l’appel en cause réalisée par Madame [Z] [N].
Réponse du tribunal
L’article L 112-3 alinéa 1er du code des assurances dispose :
“Le contrat d’assurance et les informations transmises par l’assureur au souscripteur mentionnées dans le présent code sont rédigés par écrit, en français, en caractère apparents.”
L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les conditions générales du contrat d’assurance sont opposables à l’assuré dès lors qu’elles ont été portées à sa connaissance et qu’il les a acceptées.
La preuve de cette connaissance pèse sur l’assureur.
Elle peut être établie par une mention insérée dans les conditions particulières de la police d’assurance signées par l’assuré indiquant que ce dernier reconnaît avoir reçu un exemplaire du contrat, composé desdites conditions particulières et de conditions générales désignées par leur référence.
Il appartient à l’assureur qui invoque à l’encontre de la victime d’un dommage et de son assuré une clause de limitation de garantie, de déchéance de garantie ou d’exclusion figurant aux conditions générales du contrat de rapporter la preuve que ces dernières ont été portées à la connaissance du souscripteur lors de l’adhésion ou tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre.
Madame [N] produit les conditions particulières de son contrat d’assurance, non signées, mentionnant les garanties dégâts des eaux et gel et responsabilité civile habitation.
La SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD produit les conditions générales non signées, un avis d’échéance assurance habitation en date du 02 septembre 2018 ainsi qu’un rapport d’expertise amiable dressé par la SAS TEXA le 1er août 2019 concernant les dommages causés à l’immeuble de Monsieur [I] lequel mentionne :
“garantie : dommages aux biens
La garantie est-elle acquise ? Oui
Réserves sur la garantie : pas de réserve.”(pièce n° 2 de la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD).
L’existence même du contrat d’assurance et des garanties discutées dans le cadre du présent litige ne sont pas contestées par l’assureur, qui avait d’ailleurs organisé une expertise amiable le 22 juillet 2019 à la suite de la déclaration de sinistre effectuée par Madame [N].
Pour opposer à Madame [N] les clauses d’absence et d’exclusion de garantie figurant dans les conditions générales, la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD doit rapporter la preuve que celles-ci, dont elle produit un exemplaire non signé, ont été portées à la connaissance et acceptées par l’assurée.
Les conditions particulières du contrat d’assurance mentionnent en page 1 : “conditions particulières-assurance habitation en complément des conditions générales habitation référence CG-H-IARD-2015-01", en page 2 “les limites des montants maximums par garantie sont indiquées dans les conditions générales de votre contrat d’assurance habitation référence CG-H-IARD-2015-01" et en page 3 “l’essentiel à savoir, vos conditions générales et vos conditions particulières sont accessibles depuis votre espace personnel assurances de dommages, rubrique “devis et contrats”.
Aucune mention des conditions particulières du contrat d’assurance ne fait référence à la remise et à l’acceptation des conditions générales par l’assurée au moment de l’adhésion, seule figure la mise à disposition des conditions générales sur l’espace personnel de l’assurée.
Cette seule indication sur les conditions particulières ne saurait répondre à l’exigence de remise et d’acceptation préalable des conditions générales par l’assurée.
Dès lors, la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD ne peut se prévaloir de ces dernières.
En conséquence, la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD sera condamnée à garantir Madame [N] de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens, déduction faite de sa franchise de 120 euros.
Sur les autres demandes
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 695 du code de procédure civile précise la liste limitative de ces frais qui sont récupérables par celui qui en a fait l’avance sur la personne qui est judiciairement ou légalement désignée pour en assumer la charge finale au rang desquels les débours tarifés et émoluments des commissaires de justice.
Les frais de constat d’huissier exposés par une partie pour faire constater un fait au soutien de son action, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance sur requête, ne constituent ni des dépens ni un préjudice réparable mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l’article 700 al. 1er I du code de procédure civile (Cass. Soc. 16 septembre 2009 n° 07-45.725 F-D, SAS Idex Énergies c/Rossi, 2e Civ., 12 janvier 2017, pourvoi n° 16-10.123.).
Madame [N] succombant à titre principal sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Monsieur [I] sera débouté de ses demandes au titre de l’inclusion dans les dépens des frais d’exécution, du constat d’huissier du 06 novembre 2020 et des frais d’expertise amiable, ces frais d’entrant pas dans l’assiette des dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [N] sera condamnée à payer à Monsieur [I] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
La SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD sera condamnée à payer à Madame [N] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition, en premier ressort et par jugement contradictoire,
CONDAMNE Madame [N] à payer à Monsieur [I] les sommes suivantes :
— 9127.05 euros TTC au titre de son préjudice matériel,
— 3000 euros au titre de son préjudice de jouissance et moral,
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2020,
DIT que les intérêts échus des condamnations prononcées, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt à compter du 31 décembre 2020 ;
CONDAMNE la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD à garantir Madame [N] de ces condamnations déduction faite de sa franchise de 120 euros,
CONDAMNE Madame [N] à payer à Monsieur [I] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD à payer à Madame [N] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Madame [N] aux dépens de l’instance en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,
DEBOUTE Monsieur [I] de sa demande d’inclusion dans les dépens des frais d’exécution et du coût du constat d’huissier de justice du 06 novembre 2020,
CONDAMNE la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD à garantir Madame [N] au titre des condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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