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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 9 mars 2026, n° 25/11294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/11294 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4BDX
Minute : 26/00341
EM
S.D.C. [Adresse 2] représenté par son syndic le cabinet CADOT BEAUPLET SAFAR
Représentant : Maître Corinne CHERKI de l’AARPI C3C, avocats au barreau de PARIS
C/
Monsieur [S]
Madame [B] [M]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Corinne CHERKI de l’AARPI C3C
Copie délivrée à :
M. [S]
Mme [B] [M]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du NEUF MARS DEUX MILLE VINGT SIX;
par Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, /juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois
Assistée de Madame Esther MARTIN, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 Janvier 2026
tenue sous la présidence de Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois
assistée de Madame Esther MARTIN, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. [Adresse 2] représenté par son syndic le cabinet CADOT BEAUPLET SAFAR, dont le siège social est sis [Adresse 3], lui-même pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000379 du 15/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représentée par Maître Corinne CHERKI de l’AARPI C3C, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [S], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [B] [M], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice du 11 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la " [Adresse 5] " sis [Adresse 6], représenté par son syndic, la SAS le Cabinet CABOT BEAUPLET SAFAR a fait assigner Monsieur [S] et Madame [B] [M], copropriétaires, devant le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois afin d’obtenir leur condamnation au paiement de le somme de 5 013,08 euros au titre des charges échues et impayées, outres les frais et des dommages et intérêts.
Monsieur [S] et Madame [B] [M] ayant été cités à étude, et n’ayant pas comparu à l’audience, la décision sera réputée contradictoire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 15 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil et se référant à son assignation, sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [S] et Madame [B] [M] à lui payer les sommes suivantes :
— 5 013,08 euros au titre des charges impayées arrêtées au 3 juillet 2024, appel du 3ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de 24 octobre 2023,
— 234 euros au titre des frais prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 avec intérêts au taux légal à compter de 24 octobre 2023,
— 900 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître [N] en application de l’article 37 de la loi de 1991, outre les entiers dépens.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
— la matrice cadastrale dont il résulte que Monsieur [S] et Madame [B] [M] sont propriétaires indivis de biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots n°4210 68, 815 1783 et 830 9,
— le décompte des charges arrêté au 3 juillet 2024,
— les appels de fonds correspondants,
— les procès-verbaux des assemblées générales du 9 juillet 2022 au 29 juin 2024, ayant régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels, ainsi que les attestations de non recours,
— le contrat de syndic signé avec la SAS Cabinet CADOT BEAUPLET SAFAR,
— le règlement de copropriété, comprenant une clause de solidarité.
Sur le montant des charges
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [S] et Madame [B] [M] sont redevables de la somme de 5 013,08 euros au titre des appels de charges et travaux impayés, décompte arrêté au 3 juillet 2024, 3ème trimestre 2024 inclus.
Monsieur [S] et Madame [B] [M], qui ne justifient d’aucun paiement libératoire, seront donc solidairement condamnés au paiement de la somme de 5 013,08 euros, laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2023 sur la somme de 2 336,23 euros, déduction faite des règlements postérieurs et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur le montant des frais
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Les dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 précitées, constituant une dérogation tant aux règles de l’article 10 alinéa 2 de cette même loi qu’à celles de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, doivent faire l’objet d’une interprétation stricte et ne sont pas susceptibles d’être modifiées par le contrat de syndic, faute de constituer un droit à la libre disposition des parties.
Le syndicat des copropriétaires réclame le paiement de frais de courriers de mise en demeure et de relance. Cependant, il ne produit qu’un seul courrier de mise en demeure, daté du 10 octobre 2023 et accompagné d’un avis de réception.
Rien ne justifiant le montant sollicité, seuls les frais d’envoi seront mis à la charge des copropriétaires.
En conséquence, Monsieur [S] et Madame [B] [M] seront donc solidairement condamnés au paiement de la somme de 4,83 euros, laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, déjà indemnisé par l’octroi des intérêts, ni ne démontre la mauvaise foi des défendeurs.
Sa demande d’indemnisation sera dès lors rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [S] et Madame [B] [M] succombent à l’instance et supporteront les dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de les condamner à participer aux frais irrépétibles que le syndicat des copropriétaires a été contraint d’engager pour faire valoir ses droits et dans la proportion qui sera déterminée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [S] et Madame [B] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la " [Adresse 5] " sis [Adresse 6], représenté par son syndic, la SAS le Cabinet CABOT BEAUPLET SAFAR la somme de 5 013,08 euros au titre des appels de charges et travaux impayés, 3ème trimestre 2024 inclus (décompte arrêté au 3 juillet 2024), avec intérêts au taux légal à compter 24 octobre 2023 sur la somme de 2 336,23 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
Condamne solidairement Monsieur [S] et Madame [B] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la " [Adresse 5] " sis [Adresse 6], représenté par son syndic, la SAS le Cabinet CABOT BEAUPLET SAFAR la somme de 4,83 euros au titre des frais prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum Monsieur [S] et Madame [B] [M] aux dépens ;
Condamne in solidum Monsieur [S] et Madame [B] [M] à payer à Maître [J] [N], avocate du syndicat des copropriétaires de la " [Adresse 5] " sis [Adresse 6], représenté par son syndic, la SAS le Cabinet CABOT BEAUPLET SAFAR, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant précisé qu’en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Maître [J] [N] dispose d’un délai de quatre ans à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat et qu’à défaut il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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