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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 4 sept. 2025, n° 23/16104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [ Localité 6 ], La société PACIFICA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
2 Expéditions exécutoires
— Me BEHANZIN-OUDY
— Me GAUD
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/16104
N° Portalis 352J-W-B7H-C3KBM
N° MINUTE :
REDISTRIBUTION A LA 19ième CHAMBRE CIVILE
Assignations du :
27 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 04 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [U], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 4],
représenté par Maître Sophie BEHANZIN-OUDY de la SELARL BEHANZIN – OUDY B&O AVOCATS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D1742.
DÉFENDERESSES
La société PACIFICA, société anonyme au capital de 455.455.425,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 352 358 865 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Patrice GAUD membre de AGMC AVOCATS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0430.
Décision du 04 Septembre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/16104 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3KBM
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6], dont le siège social est situé au [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
non représentée.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 03 Juillet 2025 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 04 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
_____________________
Dans la nuit du 7 juin 2017, Monsieur [D] [U], affilié à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 6], a été victime d’une agression. Il a été hospitalisé jusqu’au 16 juin 2017, souffrant d’un traumatisme crânien sévère. Il était alors embauché en contrat à durée indéterminée en tant que boulanger-pâtissier, depuis janvier 2017. Le 6 février 2018, il a été licencié pour faute grave.
Dans le cadre de son contrat, souscrit auprès de la compagnie d’assurances PACIFICA, Monsieur [D] [U] bénéfice d’une garanties accident de la vie – ce que l’assureur ne conteste pas. Il a déclaré le sinistre dont il a été victime à la compagnie d’assurance.
Monsieur [D] [U] a fait l’objet de plusieurs examens amiables dans le cadre de la procédure amiable avec l’assureur, jusqu’à la consolidation de son état de santé.
Le 31 mars 2022, le docteur [B], mandaté par la société PACIFICA, et le docteur [H], mandaté par Monsieur [D] [U], ont remis un rapport définitif, concluant à divers préjudices.
Monsieur [D] [U] a sollicité auprès de la société PACIFICA une indemnisation. Un accord amiable a été trouvé pour certains postes de préjudice, à savoir le déficit fonctionnel permanent, les souffrances endurées, l’assistance par tierce personne temporaire et permanente, mais pas en ce qui concerne les pertes de gains professionnels actuels et futurs.
Le principe de la garantie et ses plafonds ne sont donc pas contestés, seule le sont ces postes de préjudice et leur évaluation qui constituent l’objet d’un présent litige.
Par exploit du 27 novembre 2023, Monsieur [D] [U] a assigné la société anonyme PACIFICA et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris, devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel, au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs.
Monsieur [D] [U], dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, demande au tribunal, au visa des articles 1194 et 1217 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— le déclarer recevable et fondé en ses demandes ;
— condamner la société PACIFICA à indemniser son préjudice corporel soit s’agissant des :
* pertes de gains professionnels actuels : 13.809,25 euros ;
* pertes de gains professionnels futurs : 104.414,57 euros ;
— la débouter de l’ensemble des siennes ;
— la condamner à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL BEHANZIN-OUDY.
A titre préalable, Monsieur [D] [U], se fondant sur la force obligatoire des contrats, rappelle que le contrat d’assurance couvre les pertes de gains professionnels actuels et futurs, avec un plafond d’indemnisation de 15.000 euros pour les pertes actuelles.
Sur les gains professionnels actuels, il réclame une indemnisation de 13.809,25 euros en se fondant sur un salaire de référence de février 2017 de 1.351,57 euros par mois, en en déduisant les indemnités journalières, les arrérages de la sécurité sociale et les salaires perçus, soit un montant inférieur à ce plafond.
Il rappelle les conséquences de son agression sur le plan cognitif qui le rendent inapte au métier de pâtissier, et affirme que le salaire de février 2017 est pertinent car il s’agit du bulletin de salaire le plus proche de la date de l’agression.
Sur les gains professionnels futurs, il réclame une indemnisation de 104.414,57 euros, après avoir rappelé que le rapport médical a conclu à une inaptitude au métier de pâtissier. Il précise que ce dernier a conclu à son aptitude à exercer une activité exécutive en milieu ordinaire, mais que la pâtisserie est son seul domaine de compétence. Il ajoute qu’il souffre de troubles cognitifs importants, qui rendent difficile une reconversion professionnelle, ce qui a conduit à son licenciement pour faute grave le 6 février 2018. Il ajoute que toutes les tentatives ultérieures d’exercice d’une activité professionnelle se sont soldées par un échec, les contrats n’étant pas renouvelés ou interrompus, compte tenu de ses séquelles neurologiques, qui ne lui permettent pas d’envisager une formation, et compte tenu de l’ampleur de ses troubles de l’attention et de la mémoire qui se sont manifestés à diverses reprises : elles l’empêchent de se rendre à ses rendez- vous, lui font oublier d’éteindre le gaz, ce qui le met en danger, elles font qu’il se perd et qu’il est inapte à gérer son argent, ce que révèle l’ampleur de l’aide à la personne dont il bénéficie.
La société PACIFICA, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2024, demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1200 du code civil, de débouter Monsieur [D] [U] de l’intégralité de ses demandes, et de le condamner à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre préalable, la société PACIFICA rappelle que le contrat d’assurance lie les parties, est opposable aux tiers et précise les modalités d’indemnisation des préjudices financiers.
Sur la demande de gains professionnels actuels, la société PACIFICA rappelle que Monsieur [D] [U] a d’abord réclamé 14.211,10 euros puis 13.809,25 euros et que le parcours de ce dernier est irrégulier, avec notamment des périodes d’inactivité et un revenu annuel moyen-faible.
Elle rappelle que Monsieur [D] [U] a été licencié pour faute grave en raison d’une absence injustifiée et prolongée depuis le 7 octobre 2017.
Elle ajoute que ce dernier n’a pas justifié la perte de gains professionnels actuels, seul le mois travaillé à temps plein, sans absence, étant pris en compte, le demandeur n’ayant pas intégré les indemnités journalières, la pension d’invalidité et les salaires perçus.
Sur la demande de gains professionnels futurs, elle souligne également la variation dans le montant de la demande, et rappelle que Monsieur [D] [U] est apte à exécuter une activité exécutive en milieu ordinaire et n’a effectué aucune démarche pour sa reconversion professionnelle. Elle précise que ce dernier a perçu des revenus supérieurs à son revenu de référence en 2021, démontrant sa capacité à exercer une activité professionnelle.
Assignée dans les formes de l’article 658 du code de procédure civile, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION,
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal relève que la garantie d’assurance dans son principe et dans son étendue n’est pas contestée, puisqu’hormis les deux postes de préjudice litigieux, l’ensemble des autres préjudice a été pris en charge, et que le plafond de 15.000 euros applicable pour les chefs de préjudice litigieux n’est pas atteint, ni au stade initial de l’évaluation des préjudices ni au stade des dernières demandes, formulées dans les ultimes écritures du demandeur, de sorte que l’indemnisation intégrale des préjudices trouve à s’appliquer, puisque la garantie trouve à s’appliquer pour ces chefs de préjudice, compte tenu des pièces produites.
Le montant de ce plafond résultant des conditions du contrat d’assurance à hauteur de 15.000 euros n’est pas contesté.
Seul l’est l’appréciation des revenus mensuels évalués différemment de part et d’autre, sans que l’assureur propose, au titre de ses conclusions, d’évaluation chiffrée de ces postes de préjudice, alors qu’il n’est pas contesté que Monsieur [D] [U] travaillait effectivement lors de l’accident. Ainsi, le principe de la garantie n’est pas contesté, seul l’est le salaire de référence mensuel, et le montant des indemnités journalières et de la pension invalidité, sans que l’assureur ne propose au terme de ses conclusions de contre évaluation chiffrée de ce poste de préjudice, qu’il estime d’ores et déjà pris en charge.
Est également contestée l’aptitude de Monsieur [D] [U] à reprendre une activité professionnelle et l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs.
SUR CE,
Il résulte de l’article 1103 du code civil, que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il convient de rappeler que le juge ne peut refuser d’examiner un rapport d’expertise non judiciaire réalisé à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, au seul motif qu’il a été établi de manière non contradictoire, dès lors que le rapport a été régulièrement versé aux débats, soumis à la libre discussion des parties et qu’il est corroboré par d’autres éléments de preuve. A l’inverse, une décision qui se fonde exclusivement sur une expertise amiable établie non contradictoirement, en particulier, lorsque les conclusions du rapport d’expertise sont contestées par la partie adverse, viole le principe du contradictoire défini à l’article 16 du code de procédure civile ainsi que le principe du procès équitable de l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme. La partie qui communique un tel rapport doit donc fournir d’autres éléments déterminants, afin de corroborer les informations qu’il contient.
La police prévoit, s’agissant des préjudices indemnisés en cas de blessures, au titre de la perte de gain professionnel actuel, les pertes de revenus éprouvées par la victime pendant la période médicalement constatée du fait de l’accident.
Et au titre de la perte de gain professionne, futur, le retentissement économique, définitif après consolidation sur l’activité professionnelle, futur de la victime, en entraînant une perte de revenus ou son changement d’emploi .
Sur l’indemnisation des pertes de gains professionnels actuels et futurs au titre de la garantie souscrite
S’agissant de la demande de gains professionnels actuels, il est de principe que ce poste de préjudice vise à compenser une invalidité temporaire spécifique qui concerne uniquement les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à sa consolidation. Il correspond aux pertes de gains liés à un travail du jour de l’accident au jour de la consolidation. Le papport Dintilhac précise qu’il s’agit de cantonner les pertes de gains liées à l’incapacité provisoire de travail à la réparation exclusive du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est-à-dire aux pertes actuelles de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage. Les pertes de gains professionnels actuels sont les rémunérations et revenus, que la victime soit salariée ou profession indépendante.
Et la définition de la police, quant à ce chef de préjudice, rejoint cette acception.
Dans la mesure où il n’est pas contesté que Monsieur [D] [U] était sous contrat de travail et dans la mesure où les demandes formulées sont inférieures au plafond non contesté de la garantie, l’évaluation de ce chef de préjudice sera renvoyée, dans les termes fixés au dispositif au Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal 19ème chambre civile qui statuera sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [D] [U] et examinera les demandes formées par la société PACIFICA, pour les conséquences de l’accident qu’il a subi dans la nuit du 7 juin 2017.
S’agissant des gains professionnels futurs, ce poste de préjudice vise à compenser la perte ou la baisse des revenus professionnels de quelque nature qu’ils soient : salaires, commissions, honoraires. L’indemnisation de ce poste de préjudice consiste à chiffrer la perte subie durant toute la vie active de la victime, sans que, là encore, la définition de la police diffère de celle ainsi rappelée.
En l’espèce, l’assureur fait valoir qu’il ressort des pièces produites, et en particulier de l’expertise du docteur [B], en tant que médecin conseil de la compagnie PACIFICA, que Monsieur [D] [U], âgé de 45 ans lors de l’accident, est apte à exécuter une activité exécutive en milieu ordinaire, et n’a effectué aucune démarche pour sa reconversion professionnelle. Il ajoute qu’il résulte de ses avis d’imposition, que ce dernier a perçu des revenus supérieurs à son revenu de référence en 2021, démontrant qu’il a perçu des revenus liés à une activité professionnelle.
Toutefois, le docteur [B] relève dans son expertise de 2017 des troubles importants, notamment cognitifs, rendant très difficile l’exercice d’une activité professionnelle, puisqu’au-delà de la perte du goût et de l’odorat, il relève que Monsieur [D] [U], à des périodes de déséquilibres importants, avec des chutes, des syndromes dysexécutifs, des troubles de l’attention importants, et des difficultés de compréhension des consignes. Il fait également état de troubles de la mémoire, tant épisodique que verbale et numérique de travail. Le docteur [B] relève déjà, en 2017, que la caisse d’assurance-maladie envisagerait une mise en invalidité du patient, ce, alors que sa consolidation n’était pas encore acquise.
Les docteur [S] et [B], quant à eux, en 2018, relèvent un an plus tard une première tentative de reprendre à mi-temps, qui s’est avérée un échec, avec un dépôt de dossier à la MDPH envisagé.
Le demandeur produit en outre un rapport médical d’attribution d’invalidité émanant du docteur [G], faisant état de vertiges persistants, en 2018. Il conclut à un avis favorable à l’attribution d’invalidité, catégorie deux par réduction de la capacité des gains à deux tiers à stabilisation ou considération au 1er juin 2018.
Il ressort d’ailleurs des avis d’imposition 2021 produits, que la faiblesse des revenus professionnels sur l’année visée, fait que l’intéressé n’est pas imposable, et que l’assureur n’est pas en mesure d’établir que Monsieur [D] [U] ait pu tirer d’autres revenus d’une activité professionnelles, sur d’autres années.
Par ailleurs, l’ampleur de l’assistance tierce personne traduit bien la difficulté de la reprise par Monsieur [D] [U] d’une activité professionnelle.
Et Monsieur [D] [U] fait état de ce que toutes ses tentatives de reprise du travail ont été interrompues ou se sont soldées par un échec, compte tenu de l’ampleur de ses troubles de l’attention et de la mémoire.
Il résulte du tout, la nécessité d’indemniser ce chef de préjudice au cas présent est établie, au-delà de ce qui a pu être exprimé par le docteur [B] dans son certificat médical initial, compte tenu de l’ensemble des éléments produits.
Il reviendra là encore, à la 19ème chambre de ce tribunal de statuer sur la liquidation de ce second préjudice, étant précisé que le demandeur admet que les montants obtenus, bien que mineurs, au titre de ses tentative d’exercice professionnels seront déduits.
Sur les préjudices et leur liquidation
La présente affaire sera donc renvoyée, dans les termes fixés au dispositif, au Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal 19ème chambre qui statuera sur la liquidation des préjudices subis Monsieur [D] [U], et examinera les demandes formées par la société PACIFICA, pour les conséquences de l’accident qu’il a subi dans la nuit du 7 juin 2017.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de ce renvoi, il y a lieu de réserver les dépens et les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l’espèce, il y n’a donc pas lieu de l’écarter en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE que la garantie souscrite par Monsieur [D] [U] auprès de la société PACIFICA a vocation à s’appliquer et couvre tant les pertes de gains professionnels actuels que futurs qu’ils a subis du fait de l’accident survenu dans la nuit du 7 juin 2017 ;
CONDAMNE la société PACIFICA à indemniser les pertes de gains professionnels actuels que futurs qu’ils a subis du fait de l’accident survenu dans la nuit du 7 juin 2017 ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à la mise en état du Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal 19ème chambre civile ;
RAPPELLE en tant que de besoin, qu’en l’absence de constitution, il appartient au demandeur de produire la créance définitive de son/ses organismes payeurs ;
RESERVE les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
ORDONNE la suppression de l’affaire du rôle de la 5ème chambre 2ème section et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal.
Fait et jugé à [Localité 6] le 04 Septembre 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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