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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 26 mars 2026, n° 25/09003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur, [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MENDES-GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/09003 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7CJ
N° MINUTE :
4 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 26 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P173
DÉFENDEUR
Monsieur, [D], [O],
demeurant, [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mars 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 26 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/09003 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7CJ
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 27 mai 2024, la société de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à M., [D], [O] la location avec option d’achat d’un véhicule de marque et modèle VOLKSWAGEN GOLF 1.5 ETSI OPF 150 DSG7 R LINE, immatriculé, [Immatriculation 1], acquis par la société pour un montant de 39 800 euros et moyennant le versement de 36 loyers mensuels représentant 1,496% du prix d’achat T.T.C. du véhicule, hors assurance facultative, ainsi que le paiement d’une option finale en fin de contrat de 58,004% du prix d’achat T.T.C. du véhicule (soit la somme de 23 085,43 euros T.T.C.).
Le véhicule a été livré le 27 juin 2024.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH a adressé à M., [D], [O] par lettre recommandée avec avis de réception du 18 novembre 2024 une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 janvier 2025, la société de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH lui a finalement notifié la déchéance du terme et l’a mis en demeure de rembourser les sommes restant dues en exécution du contrat et de restituer le véhicule.
Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2025, la société de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner M., [D], [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, demandant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— déclarer la société de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH recevable et bien fondée en ses prétentions,
— constater l’acquisition de la déchéance du terme depuis le 7 janvier 2025 et à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec effet au 7 janvier 2025,
— condamner M., [D], [O] à lui payer la somme de 59 003,60 euros avec intérêts au contractuels de 1,50% à compter du 7 janvier 2025 et jusqu’au complet paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation,
— ordonner la restitution du véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire,
— condamner M., [D], [O] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 janvier 2026 à laquelle la société de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, précisant que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 2 juillet 2024 et que le locataire n’a procédé à aucun règlement.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts et légaux ont été mis dans le débat d’office, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
M., [D], [O], régulièrement cité à comparaître selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, ne s’est pas présenté ni fait représenter.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article L.311-2 du code de la consommation, la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit quant au régime protecteur s’y appliquant.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 27 mai 2024, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Sur la forclusion
En application des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 2 juillet 2024, de sorte que la demande effectuée le 30 septembre 2025 n’est pas atteinte de forclusion.
Sur la déchéance du terme et la résiliation du contrat
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-40 du code de la consommation.
Toutefois, selon l’article L. 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans mise en demeure ou après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, sans préavis d’une durée raisonnable, créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, peu importe l’envoi effectif par la banque d’une mise en demeure contenant une indication de durée même raisonnable.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (Article 5 « Inexécution du contrat – Indemnités ») mais ne subordonne la déchéance du terme à l’envoi d’aucune mise en demeure qui serait restée infructueuse pendant un délai spécifique.
Cette clause abusive doit donc être écartée d’office. La société de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH ne peut donc se prévaloir de la clause de déchéance du terme. Il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il ressort de l’historique de compte produit que des loyers sont impayés depuis l’origine du contrat, alors que le paiement des loyers figure comme obligation première essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire au jour du présent jugement, et non sa résolution puisqu’il s’agit d’un contrat à exécution successive.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article 1229 du code civil, la résiliation judiciaire mettant fin au contrat, les parties doivent restituer ce qu’elles se sont procurées l’une à l’autre à compter de sa date. Il n’y a donc pas lieu d’examiner les clauses du bail résilié.
En matière de location financière, la créance du loueur s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente. L’indemnité de résiliation que peut exiger le prêteur, conformément à l’article L. 312-40 du code de la consommation, ne trouve pas à s’appliquer en l’absence de déchéance du terme.
Par conséquent, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant du prix d’achat (39 800 euros) et les règlements effectués par le défendeur tels qu’ils résultent de l’historique des règlements produit (643,30 euros).
La somme de 39 156,70 euros est donc due avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, date de la demande de résiliation du contrat en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Il sera ordonné par ailleurs à M., [D], [O] de restituer le véhicule dont la société de crédit est restée propriétaire dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, étant rappelé que le prix de vente du véhicule viendra en déduction des sommes dues.
Il n’y a cependant pas lieu de prévoir une astreinte, puisque, à défaut de restitution volontaire dans ce délai, l’appréhension du véhicule pourra être poursuivie dans les conditions des articles L.222-1, L.223-2, et R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
M., [D], [O], partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre de le condamner à payer à la société de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE abusive et écarte la clause d’exigibilité anticipée (Article 5 « Inexécution du contrat – Indemnités ») du contrat de location avec option d’achat du véhicule de marque et modèle VOLKSWAGEN GOLF 1.5 ETSI OPF 150 DSG7 R LINE immatriculé, [Immatriculation 1], souscrit le 27 mai 2024 par M., [D], [O] auprès de la société de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH ;
CONSTATE, par conséquent, que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée ;
PRONONCE la résiliation du contrat de location avec option d’achat souscrit par M., [D], [O] le 27 mai 2024, auprès de la société de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH ;
CONDAMNE M., [D], [O] à payer à la société de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 39 156,70 euros (trente-neuf mille cent cinquante-six euros et soixante-dix centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2025 ;
ORDONNE à M., [D], [O] de restituer à la société de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH le véhicule de marque et modèle VOLKSWAGEN GOLF 1.5 ETSI OPF 150 DSG7 R LINE immatriculé, [Immatriculation 1], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de restitution volontaire dans ce délai, l’appréhension du véhicule par la société de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH pourra s’effectuer dans les conditions des articles L.222-1, L.223-2, et R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que la valeur du véhicule repris viendra en déduction de la somme due par M., [D], [O] aux termes de la présente décision ;
DÉBOUTE la société de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande d’astreinte et du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M., [D], [O] à payer à la société de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 300 euros (trois cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M., [D], [O] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 26 mars 2026,
La greffière La Juge des contentieux de la protection
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