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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 28 mai 2025, n° 19/00938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux partiesle :
1 Expédition délivrée par LS à Maître [L] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/00938 – N° Portalis 352J-W-B7D-COX7B
N° MINUTE : 2
Requête du :
17 Avril 2018
JUGEMENT
rendu le 28 Mai 2025
DEMANDERESSE
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[10]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur ROUGE, Assesseur
Monsieur VESSIERE, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 28 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 19/00938 – N° Portalis 352J-W-B7D-COX7B
DEBATS
A l’audience du 26 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [T] [U], née le 1er mai 1985, salariée de la société [5], exerçant la profession d’agent d’entretien, a été victime d’une maladie professionnelle, le 6 janvier 2016, consistant en des séquelles à type de douleur de l’épaule droite côté dominant avec limitation des principaux mouvements gênant la vie quotidienne.
Son état a été consolidé avec séquelles le 1er décembre 2017.
Par courrier en date du 16 mars 2018, la [7] ([9]) de [Localité 12] Atlantique a notifié à l’employeur la fixation à 27 % dont 7 % pour le coefficient professionnel du taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle.
Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris, le 24 avril 2018, l’employeur a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 20 septembre 2023.
L’employeur a comparu à l’audience et a sollicité que le taux d’IPP soit revu à la baisse en raison d’un état intercurrent sans lien avec la maladie professionnelle, son médecin conseil proposant un taux de 5 %, et demande que le coefficient professionnel soit supprimé car la preuve n’est pas rapportée d’une perte de salaire, déjà indemnisée par la rente servie, la salariée ayant refusé les 4 propositions de reclassement en choisissant une formation. Subsidiairement, l’employeur sollicite une expertise médicale.
La [9] a comparu à l’audience et sollicite l’entérinement de la décision du médecin conseil, le barème prévoyant un taux de 20 % pour toutes les limitations de mouvements, et le rejet de la demande.
Par jugement avant dire droit du 22 novembre 2023, le tribunal a désigné le docteur [X] [I] pour la mise en œuvre d’une expertise judiciaire sur pièces afin de déterminer le taux d’IPP de :
— prendre connaissance des pièces transmises par les parties;
— déterminer le taux d’IPP de Madame [U] en relation avec la maladie professionnelle du 6 janvier 2016, en se plaçant à la date de consolidation du 1er décembre 2017 au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;
— se prononcer sur une application éventuelle d’un coefficient professionnel, et, dans l’affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant ;
L’expert a déposé son rapport au greffe. En conclusion de celui-ci, le docteur [I] indique que « 1) Le taux d’IPP de Mme [T] [U] au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle) en relation avec la maladie professionnelle déclarée le 06/01/2016 en me plaçant à la date de consolidation du 01/01/2017 (si elle est maintenue) est évalué à 13%.
2) Un coefficient professionnel est légitime mais le taux de 7% paraît surévalué compte tenu de l’accord de prise en charge d’un stage réadaptation professionnelle ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
La société [5], dûment représentée par son conseil, a déposé des conclusions développées oralement. La société [5] demande au tribunal, à titre principal d’écarter les conclusions du rapport d’expertise, de maintenir le taux d’IPP à 5%, le taux de coefficient professionnel à 0%, subsidiairement, que soit ordonnée une nouvelle expertise. Elle fait valoir que l’expert met en question la date de consolidation, qu’il n’a pas tenu compte d’un état intercurrent lié à un état d’origine dégénérative sans lien avec le travail, qu’il ne fait pas d’analyse cohérente des données radiologiques et physiologiques du dossier, comme le souligne le rapport du docteur [G], médecin-conseil de la société. Il est reproché au docteur [I] de ne pas motiver sa décision de fixer à 13% le taux d’IPP. La société [5] demande au tribunal de fixer ce taux à 5% et d’écarter l’attribution d’un taux socio-professionnel.
La [8], avait adressé une dispense de comparution. Elle a maintenu ses précédentes conclusions transmises le 15 septembre 2023 et reçues le 22 septembre 2023 au pôle social. Aux termes de ces conclusions, la [9] sollicite du tribunal la confirmation de la décision du 16 mars 2018 fixant le taux médical à 27 % dont 7 % pour le coefficient professionnel résultant de la maladie professionnelle
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et conformément à l’article L. 446-1 du code de procédure civile, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
En l’espèce, la [8] a sollicité une dispense de comparution.
Par conséquent, le tribunal rendra un jugement sur le fond qui sera contradictoire.
2. Sur la contestation soulevée par la société [5]
— Sur le taux médical
A titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse et que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Mme [U] a déclaré le 26 janvier 2016 une maladie au titre d’une tendinopathie de l’épaule droite.
Le certificat médical initial du 6 janvier 2016 rédigé par le docteur [P] mentionne « Tendinopathie épaule droite ».
Cette pathologie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Mme [U] a été considéré comme consolidé par le médecin-conseil de la Caisse, le docteur [E], avec séquelles indemnisables au 1er décembre 2017. Il a fixé, pare avis du 19 décembre 2017, le taux d’incapacité permanente à 20% au 1er décembre 2017.
Au titre du déclassement professionnel, il a été attribué en sus de ce taux, un taux de 7%. Mme [U] ayant été licenciée le 20 novembre 2017 suite à un avis d’inaptitude du médecin du travail.
La société [5] a contesté ce taux et a saisi le tribunal d’un recours qui a ordonné une mesure d’instruction sous la forme d’une expertise sur pièces confiée au docteur [I].
En conclusion de son rapport, le médecin-expert indique que « 1) Le taux d’IPP de Mme [T] [U] au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle) en relation avec la maladie professionnelle déclarée le 06/01/2016 en me plaçant à la date de consolidation du 01/01/2017 (si elle est maintenue) est évalué à 13% (…) ».
La société [5] demande au tribunal, à titre principal d’écarter les conclusions du rapport d’expertise, de maintenir le taux d’IPP à 5%, le taux de coefficient professionnel à 0%, subsidiairement, que soit ordonnée une nouvelle expertise. Elle fait valoir que l’expert met en question la date de consolidation, qu’il n’a pas tenu compte d’un état intercurrent lié à un état d’origine dégénérative sans lien avec le travail, qu’il ne fait pas d’analyse cohérente des données radiologiques et physiologiques du dossier, qu’il n’a pas motivé sa décision de fixer à 13% le taux d’IPP. L’employeur se fonde sur l’analyse des pièces médicales par son médecin-conseil, le docteur [G].
Il convient de constater que le médecin-expert, le docteur [I], a bien eu connaissance du rapport médical établi par le docteur [G]. Il n’en n’a donc pas ignoré les observations. Il en fait d’ailleurs expressément état dans l’économie de son rapport. En particulier s’agissant de la principale critique opposée à ce rapport par la société [5] qui porte sur l’existence d’un état intercurrent qui serait d’origine anatomique et dégénérative, sans lien avec le travail.
Le docteur [I] y oppose une analyse argumentée et circonstanciée : « Pour notre part, nous considérons que cet acromion de type III agressif n’est pas un état antérieur mais une prédisposition à un conflit sous-acromial favorisé par des gestes répétitifs comme cela a été le cas pour Mme [U] (…). Dans son mémoire en défense, le Dr [G] signale que le testing de la coiffe n’a pas été réalisé, ce qui est vrai mais dans un contexte de limitation douloureuse des mouvements de l’épaule, il est probable qu’il aurait été « faussement positif.
Par ailleurs, le Dr [G] dans l’évaluation des séquelles, signale certes une limitation des mobilités de l’élévation antérieur et/ou latérale au voisinage de l’horizontale en actif avec amélioration lors de la recherche de ces amplitudes en passif mais il oublie que la rétropulsion – rotation interne est très limitée, en particulier lorsque l’on demande à l’assuré de mettre la main au niveau de ses lombes.
A l’inverse, le Médecin-Conseil considère qu’il existe une limitation moyenne de tous les mouvements, ce qui n’est pas exact car la rotation externe est normale et donc bien conservée.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et en se référant à l’examen clinique du [13] du 19/12/2017 (et ce à la condition que la date de consolidation soit maintenue au 01/12/2017), nous proposerons un taux d’incapacité de 13% «.
En complément de son analyse, le docteur [I] explique en quoi il minore le taux de 20% proposé par le Médecin-conseil : « car les amplitudes en élévation sont au-dessus de l’horizontale, la rotation est conservée avec une coiffe intacte… et en quoi il majore son taux au regard de celui proposé par le docteur [G] de 5% : « car comme l’indique la caisse « l’évaluation ne doit pas être faite sur un diagnostic mais sur un examen clinique » (avec bien entendu nécessité de concordance entre l’examen clinique et les doléances d’une part et l’iconographie et le diagnostic d’autre part ».
Au vu des éléments précités, l’argument avancé par la société [5] selon lequel le docteur [I] n’a pas motivé le taux de 13% qu’il propose apparaît injustifié et inopérant.
La [9], dont les dernières conclusions ne nous sont pas parvenues, avait exposé dans ses écritures reçues le 22 septembre 2023 que « Il n’y a pas d’état antérieur patent documenté. La lésion intercurrente mentionnée par le docteur [G], à type d’acromion « agressif » n’a d’expression clinique qu’à cause de la survenue de la maladie professionnelle qui la révèle. Il n’y a donc pas lieu d’en tenir compte dans la fixation du taux d’incapacité permanente. (Chapitre préliminaire II-Mode de calcul du taux médical, 3.Infirmités antérieures, a) ».
Ainsi c’est aux termes de conclusions claires, motivées et circonstanciées que le médecin-expert, le docteur [I], a retenu un taux d’IPP de 13% en lien avec la maladie professionnelle de Mme [U] ; en conséquence, le tribunal décide de confirmer le taux fixé par l’expert judiciaire.
La demande de nouvelle expertise judiciaire sera donc rejetée.
— Sur le taux socioprofessionnel
Un coefficient professionnel peut être appliqué en plus du taux médical notamment pour tenir compte de la perte d’emploi ou de gain en relation avec l’accident du travail, du caractère manuel de la profession exercée, du déclassement professionnel, de la perte d’une rémunération supplémentaire, et de façon plus générale, de la répercussion des séquelles sur la carrière professionnelle de la victime.
En l’espèce, Mme [T] [U] a été licenciée pour inaptitude médicale en lien avec cette maladie professionnelle. Elle a ensuite bénéficié d’une orientation professionnelle à compter du 9 novembre 2018.
Aux termes de son rapport, le docteur [I], médecin-expert relève que « 2) Un coefficient professionnel est légitime mais le taux de 7% paraît surévalué compte tenu de l’accord de prise en charge d’un stage réadaptation professionnelle ».
La société [5] s’oppose à la fixation d’un taux socio-professionnel au motif que Mme [U] a refusé des propositions de reclassement, qu’elle a été intégrée dans un programme de formation et qu’elle a déjà bénéficié d’une indemnisation au titre de son licenciement pour inaptitude.
Toutefois, le coefficient socio-professionnel ne saurait résulter uniquement d’un licenciement pour inaptitude. Il peut également s’agir d’une perte de gain en relation avec la maladie professionnelle, d’un déclassement professionnel, de la perte d’une rémunération supplémentaire, et de manière plus générale, de la répercussion des séquelles sur la carrière professionnelle de la victime.
En l’espèce, le docteur [I] a pris en compte le fait que Mme [U] avait été prise en charge pour un stage de formation pour en conclure que le taux de 7% retenu par le médecin-conseil est surévalué.
La jurisprudence de la Cour de Cassation rappelle que les juges du fond ont un pouvoir souverain d’appréciation, ce qui leur permet de prendre toute liberté quant à l’étendue de ce taux (Cass.soc ;, 3 nov.1988, n°86-13911, D).
En conséquence, le tribunal décide de retenir le principe d’un taux socio-professionnel et de le fixer à 2%.
3. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Le recours de la société [5] étant reconnu comme fondé, la [11] sera condamnée aux dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire.
Décision du 28 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 19/00938 – N° Portalis 352J-W-B7D-COX7B
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE recevable et partiellement fondé le recours exercé par la société [5] à l’encontre de la décision du 16 mars 2018 de la [7] ([9]) de [Localité 12] Atlantique lui ayant notifié la fixation à 27 % dont 7 % pour le coefficient professionnel du taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle déclarée par Madame [T] [U] le 26 janvier 2016 ;
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de la maladie professionnelle de Madame [T] [U] est fixé à 15 % (dont 2% au titre du taux socio-professionnel) dans les rapports employeur/caisse ;
DIT que la [11] supportera la charge des dépens et devra rembourser les frais d’expertise à la société [6].
Fait et jugé à [Localité 14] le 28 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/00938 – N° Portalis 352J-W-B7D-COX7B
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [5]
Défendeur : [10]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
9ème page et dernière
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