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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 23 sept. 2025, n° 24/01584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Texte intégral
Pôle Social – N° RG 24/01584 – N° Portalis DB22-W-B7I-SN2H
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [R] [V]
— MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
— Me Isabelle WALIGORA
N° de minute : 25/01084
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 23 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01584 – N° Portalis DB22-W-B7I-SN2H
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
ayant pour avocate Maître Isabelle WALIGORA, avocate au barreau de VERSAILLES, dispensée de comparution
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
représentée par Monsieur [Z] [D], muni d’un pouvoir permanent
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Mme Sawsane FARHAT, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière lors des débats, et de Madame Virginie BRUN, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique tenue le 23 Septembre 2025, la décision a été rendue sur le siège.
Pôle Social – N° RG 24/01584 – N° Portalis DB22-W-B7I-SN2H
EXPOSÉ DU LITIGE :
La Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines a, par décision du 21 mars 2024, notifié à M. [R] [V] un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et un refus d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), sollicitée le 10 novembre 2023, au motif qu’il ne remplissait pas la condition de la restriction substantielle et durable pour accès à l’emploi (RSDAE).
En réponse au recours amiable préalable obligatoire (RAPO) de M. [V] du 14 mai 2024, la CDAPH de la MDPH des Yvelines a confirmé le bien-fondé de cette décision, lors de sa séance du 01 août 2024.
M. [V] a, par courrier reçu au tribunal le 02 octobre 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de la MDPH des Yvelines lui refusant le bénéfice de l’AAH.
Postérieurement à la saisine du tribunal, la CDAPH de la MDPH des Yvelines a, par décision du 10 juillet 2025, fait droit à la demande de M. [V] en lui attribuant l’AAH du 14 mai 2024 au 31 juillet 2027, la condition de la RSDAE liée à la situation de son handicap étant remplie.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie en date du 23 septembre 2025.
À cette date, M. [V], dispensé de comparution, a – par conclusions de désistement transmises au greffe le 14 août 2025 – informé le tribunal se désister de son instance, la MDPH des Yvelines ayant fait droit à sa demande.
En défense, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, a indiqué accepter le désistement d’instance de M. [V], oralement à l’audience.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, M. [V] a informé le tribunal de son désistement d’instance, lequel a été accepté par la MDPH des Yvelines.
Il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance de M. [V] est parfait et qu’il emporte extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement de M. [R] [V] de l’instance enrôlée sous le RG N°24/01584 – N° Portalis DB22-W-B7I-SN2H, l’opposant à la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [R] [V], sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Virginie BRUN Madame Béatrice THELLIER
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