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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 23 sept. 2025, n° 24/01419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SAS, S.A.S. [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01419 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRJ3
N° minute : 25/02107
S.A.S. [10]
Représentant : Me [X], avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
C/
[5]
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE
(articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile)
Par requête reçue le 24 Juin 2024 au greffe du service du contentieux social, la SAS [10] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la [3] suite la demande d’inopposabilité de l’arrêt maladie consécutif à la maladie professionnelle déclarée par Mme [Z] [B] le 27 Avril 2023.
Les parties étaient convoquées pour ce litige à une audience devant le Pôle social de [Localité 2] le 10 Octobre 2025.
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
Par courrier reçu le 15 Juillet, la société [8], qui assure la défense de la [10] a informé le tribunal, sans plus d’explications, que sa cliente souhaitait se désister de l’instance en cours, ce qui ne saurait porter à confusion quant aux intentions de cette dernière.
La [4] n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir, il convient de constater le désistement et par suite l’extinction de l’instance.
Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
La coordinatrice du pôle social, présidente de formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience,
Constate le désistement de la SAS [9] [Localité 1],
Laisse les dépens à la charge de la partie en demande.
Fait à [Localité 2], le 23 Septembre 2025
Le Greffier,
Hugo VALLEE
La Présidente,
Florence [Localité 6]
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