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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, ctx protection soc., 1er juil. 2025, n° 24/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article L. 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal judiciaire – POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Jugement du MARDI 01 JUILLET 2025
N° RG 24/00155 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GCXR
Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Mardi 06 Mai 2025
Composition du Tribunal :
Madame BOSCHERON, Présidente, au TJ-Pôle Social de [Localité 5]
Monsieur BIGOT, Assesseur salarié
M. CHATYNSKI, Assesseur employeur
Madame BATOUT, Greffier
En présence de Madame [F] [A], attachée de justice
DEMANDEUR :
Société SAS [6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Paul FOURASTIER, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEUR :
Organisme [10]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-laure SENAMAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon lettre d’observations du 26 septembre 2023, l'[9] a notifié à la SAS [6] un redressement de 155 333,00 € au titre de l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires recouvrées par les organismes de recouvrement sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022.
Par lettre du 29 novembre 2023, la SAS [6] a fait valoir ses observations sur les chefs de redressement n°3, 4 et 5.
Par courrier du 22 décembre 2023, les inspecteurs ont indiqué maintenir le redressement mais ont ramené le montant du redressement à la somme de 154 759,00 €.
Le 12 janvier 2024, l'[9] a mis en demeure la SAS [6] d’avoir à régler la somme de 162 496,00 € dont 154 759,00 € au titre des cotisations et contributions sociales et 7 737,00 € au titre des majorations de retard.
Le 9 février 2024, la SAS [6] a contesté la mise en demeure du 12 janvier 2024 devant la commission de recours amiable.
Par requête du 14 juin 2024, la SAS [6] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Limoges d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 12 juin 2024, notifiée le 20 juin 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la SAS [6].
À l’audience de mise en état du 1er octobre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, un calendrier de procédure a été mis en place avec l’accord des parties et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [6], par conclusions versées aux débats à l’audience du 6 mai 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
— d’annuler la mise en demeure adressée par l’URSSAF en date du 12 janvier 2024,
— d’annuler la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF en date du 12 juin 2024,
— de constater la nature indemnitaire des sommes dues par l’employeur aux salariés qui n’ont pas exercé leurs droits à repos au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
— de dire non fondé en droit le chef de redressement n°4 compte tenu de la nature des sommes redressées qui ne peuvent être assujetties au régime social car elles ne revêtent pas la nature de salaire mais celles de dommages et intérêts,
— d’exclure les sommes réintégrées par l’URSSAF au titre de la COR dans l’assiette de calcul des cotisations sociales pour les années 2020 et 2021,
— de condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire sur la totalité de la décision à intervenir.
Sur le chef de redressement n°4, elle soutient que le contingent des heures supplémentaires est fixé à 190 heures annuelles et qu’au-delà les salariés doivent bénéficier d’une rémunération majorée et d’une contrepartie en repos. Elle expose que les sommes versées aux salariés n’ayant pas bénéficié du repos compensateur ne peuvent être analysées comme des salaires mais doivent être analysées comme des dommages et intérêts ne pouvant donner lieu à réintégration dans l’assiette des cotisations. Elle expose que si la compensation obligatoire en repos est assimilée à du temps de travail effectif cela ne lui confère pas le caractère de salaire.
Sur le chef de redressement n°5, elle soutient que les sommes réintégrées au titre de la compensation en repos doivent être exclues concernant la réduction générale des cotisations pour les années 2020 et 2021 et qu’ainsi il y a lieu de réexaminer ce chef de redressement. Pour l’année 2022, elle fait valoir que l’écart constaté n’est pas compréhensible.
L'[9], par conclusions versées aux débats à l’audience du 6 mai 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
— de valider le redressement au titre de l’assiette minimum des cotisations : contreparties obligatoires en repos et sur la réduction générale des cotisations : rémunération brute à prendre en compte dans la formule (chef de redressement n°5),
— de condamner la société [6] au règlement de la somme de 130 969 € au titre des chefs de redressements contestés et au règlement de la somme de 23 790.00 € au titre des chefs de redressements non contestés, outre la somme de 7 737,00 € au titre des majorations de retard,
— de débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes,
— de la condamner au règlement de la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’exécution de la décision à intervenir.
Elle soutient qu’il ressort des dispositions de l’article D3121-2 du code du travail que les indemnités versées au salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de sa contrepartie obligatoire en repos a le caractère de salaire. Elle expose que l’indemnité pour repos compensateur non pris est bien une créance salariale et ne peut être considérée comme des dommages et intérêts.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
1-Sur le chef de redressement n°4 – assiette minimum des cotisations : contrepartie obligatoire en repos
Selon les dispositions de l’article L3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
L’article D3121-23 du code du travail dispose que « le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il avait droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
Cette indemnité a le caractère de salaire ».
L’article L3121-38 du code du travail prévoit qu’à défaut d’accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l’article L3121-30 est fixée à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100% de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Il est de jurisprudence constante que le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur a droit à l’indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte à la fois le montant de l’indemnité de repos compensateur et le montant de l’indemnité de congés payés afférents.
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations du 26 septembre 2023 que certains salariés de la SAS [6] ont réalisé entre 2020 et 2022 des heures supplémentaires bien supérieures au contingent annuel fixé à 190 heures par la convention collective et que ces salariés n’ont pu bénéficier de la compensation obligatoire en repos.
L'[9] a procédé à la réintégration dans l’assiette des cotisations des sommes correspondant à l’indemnité de compensation en repos obligatoire.
Il n’est pas contesté la réalité des heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel ni l’impossibilité pour les salariés concernés de bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos prévue à l’article D3121-30 du code du travail.
Toutefois, si l'[9] considère que les sommes réintégrées sont des salaires, la SAS [6] soutient que ces sommes ont la nature de dommages et intérêts.
La Cour de cassation a en effet, considéré que la créance du salarié au titre des contreparties obligatoires en repos non prises a la nature de dommages-intérêts (Ccas., Soc., 4 septembre 2024, pourvoi n°23-10.520).
Toutefois, et contrairement à ce qu’a soutenu l'[9] à l’audience, la nature de l’indemnité de contrepartie obligatoire en repos ne dépend pas de la signature d’une transaction entre le salarié et l’employeur ou de l’introduction d’un recours devant le Conseil de Prud’hommes par le salarié.
Afin de déterminer si l’indemnité de contrepartie obligatoire en repos a la nature de salaire ou de dommages et intérêts, il convient d’analyser l’élément ayant conduit à l’impossibilité pour le salarié de bénéficier d’un repos obligatoire et au paiement de cette indemnité.
En effet, il y a lieu de rappeler que le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur a droit à l’indemnisation du préjudice subi, alors que le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos reçoit une contrepartie qui a la nature de salaire en application de l’article D 3121-33 du code du travail.
En conséquence, dès lors que l’impossibilité pour le salarié de bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos ne résulte pas de la fin de la relation contractuelle mais est due à la carence fautive de son employeur, il y a lieu de considérer que les sommes auxquelles peuvent prétendre les salariés lésés, soient l’indemnité de repos compensateur et le montant de l’indemnité de congés payés afférents, ont la nature de dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort des propres constatations de l’URSSAF que les salariés ayant effectué des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel n’ont pu bénéficier d’une compensation obligatoire en repos en raison des manquements de la SAS [6] qui a manqué à son obligation d’information telle que prévue aux dispositions de l’article D3171-11 du code du travail.
En outre, pour procéder au redressement l’inspecteur du recouvrement a tenu compte de l’indemnité auquel pouvait prétendre le salarié conformément aux dispositions de l’article L3121-38 précité mais a également pris en compte une indemnité de congés payés.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les sommes redressées par l'[9] ont la nature de dommages et intérêts et n’avaient donc pas à être intégrées à l’assiette des cotisations.
Par conséquent, il y a lieu d’annuler le chef de redressement n°4 représentant la somme de 57 490,57 €.
2-Sur le chef de redressement n°5 – réduction générale des cotisations
L'[9] a procédé à une réintégration partielle de la réduction générale des cotisations pour les années 2020 à 2022 suite à la réintégration des heures supplémentaires réalisées par les salariés en 2020 et 2021 (chef de redressement n°3) et à la réintégration des indemnités de contrepartie obligatoire en repos (chef de redressement n°4).
Le recalcul de la réduction générale a entrainé un rappel de cotisations pour la somme de 73 051,00 €.
Le chef de redressement n°4 ayant été annulé par le présent jugement, il y a lieu d’annuler le chef de redressement n°5 en ce qu’il a réintégré les sommes redressées à tort au titre de l’indemnité de contrepartie obligatoire en repos.
Il convient de constater que la société [6] n’a pas contesté le chef de redressement n°3.
Toutefois, le chef de redressement n°5 opérant un recalcul global de la réduction générale des cotisations, ce chef de redressement doit être annulé dans son intégralité.
En conséquence, il y a lieu d’annuler le chef de redressement n°5 représentant la somme de 73 051,00 €.
3-Sur la mise en demeure
Les chefs de redressement n°4 et 5 ayant été annulés, ce qui représente la somme totale de 130 541,57 €, il y a lieu de valider la mise en demeure du 12 septembre 2024 pour la somme 24 217,43 €, de condamner la SAS [6] au paiement de cette somme et d’inviter l'[9] à recalculer les majorations de retard correspondantes.
4-Sur les frais
L'[9] étant la partie perdante au présent procès, il y a lieu de la condamner aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais qu’elles ont dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens. En conséquence, il y a lieu de débouter la SAS [6] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ressort de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ANNULE le chef de redressement n°4 notifié par l'[9] à la SAS [6] par lettre d’observations du 26 septembre 2023 ;
ANNULE le chef de redressement n°5 notifié par l'[9] à la SAS [6] par lettre d’observations du 26 septembre 2023 ;
VALIDE la mise en demeure du 12 janvier 2024 notifiée par l'[9] à la SAS [6] pour la somme de 24 217,43 € au titre des cotisations et contributions sociales ;
INVITE l'[9] à procéder au recalcul des majorations de retard afférentes à cette somme ;
CONDAMNE la SAS [6] à verser à l'[9] la somme de 24 217,43 € ;
CONDAMNE l'[9] aux dépens ;
DEBOUTE l'[9] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS [6] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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