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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 18 mars 2025, n° 25/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00248 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7I6
MINUTE : 25/00151
ORDONNANCE
rendue le 18 mars 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [T] [D]
née le 21 Septembre 1977 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante assistée de Maître CALLENS Audrey avocate au barreau de CLERMONT FERRAND,
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [L] [Y] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, régulièrement avisée par courriel le 14/03/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Mars 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [T] [D] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [T] [D] a été admise depuis le 10/03/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [L] [Y] épouse [U], sa mère ;
Attendu que par requête reçue le 14 Mars 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [H] en date du 14/03/2025 qu’il a constaté : “patiente présentant des troubles du comportement à domicile liés à des éléments délirants toujours présent. Risque majeurs de récidive des troubles du comportement si sortie. Nécessité de réintroduction d’un traitement pour stabilisation de l’état de retour à domicile. Anosognosie complète empêchant l’adhésion aux soins proposés. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement jusitfiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète”. Les éléments médicaux suivants font obstacles à l’audition du patient par Mr ou Mme Le juge du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand : néant.”
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [H] en date du 17/03/2025 qu’il a constaté : “ symptomatologie identique à son entrée à savoir troubles du comportement sous tendu par des idées délirantes à domicile avec mise en danger. En entretien nie tout symptômes, anosognosie complète empêchant l’adhésion aux soins. La reprise et l’imprégnation par un traitement neuroleptique s’impose afin d’éviter la récidive des troubles du comportement à domicile.
Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus avec le protocole d’hospitalisation de sortie, seul, rédigé ce jour et colligé en annexe”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [T] [D] a déclaré : ” je souhaite sortir le plus vite possible. Je ne comprends pas pourquoi j’ai été hospitalisée. J’ai rencontré un petit copain que j’avais en 1992-1993, ma mère ne comprend pas que j’ai rencontré mon petit ami du collège”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [T] [D] compte tenu de la persistance de troubles psychiatriques tels que décrits dans le dernier certificat médical (troubles du comportement sous tendu par des idées délirantes) et de l’anosognosie de la patiente rendant indispensable la contrainte pour mener à bien les soins nécessaires à son état;
Attendu que Madame [T] [D] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [T] [D].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6],
le 18 mars 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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