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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 22 janv. 2026, n° 25/00980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00980 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OZIZ
MINUTE N° :
S.A. 1001 VIES HABITAT
c/
[E] [A], [F] [A]
Copie certifiée conforme le :
à :
Maître [D] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Monsieur [E] [A]
Madame [F] [A]
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 4]
[Localité 8]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 22 Janvier 2026 ;
Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 25 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A. 1001 VIES HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [E] [A]
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparant
Madame [F] [A]
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 13 Octobre 2025, par Assignation – procédure au fond du 08 Octobre 2025 ; L’affaire a été plaidée le 25 Novembre 2025, et jugée le 22 Janvier 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 10 octobre 2005, la SA [Adresse 12] (devenue la SA 1001 VIES HABITAT) a donné à bail à Monsieur et Madame [A] un appartement situé au [Adresse 2] à [Localité 10] (95).
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 8 octobre 2025, la SA 1001 VIES HABITAT a fait assigner Monsieur [E] [A] et Madame [F] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— prononcer la résiliation du bail à leurs torts exclusifs, responsables du fait des agissements de leur enfant qu’ils hébergent, de nuisances importantes à l’endroit de leur voisinage au sein du quartier de laquelle dépend le [Adresse 3] à [Localité 10], eu égard au trafic et à la consommation de stupéfiants dont il est un acteur régulier ;
—ordonner leur expulsion immédiate ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force public et d’un serrurier ;
—condamner solidairement les défendeurs à payer une astreinte définitive de 10 € par jour de retard au cas où ils ne quitteraient pas les lieux dans les 10 jours de la signification de la décision à intervenir ;
—autoriser la séquestration du mobilier au frais, risques et périls des défendeurs ;
— condamner solidairement les défendeurs à lui verser une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à parfaite libération des lieux, égale au montant du loyer et des charges, à compter du mois de juin 2025 et ce jusqu’à leur départ définitif ;
— condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 25 novembre 2025, la SA 1001 VIES HABITAT représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes et en substance, la demanderesse fait valoir que Monsieur et Madame [A] ont manqué à leur obligation de jouissance paisible et d’occupation raisonnable des lieux, telle qu’édictée par l’article 7b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Elle soutient que le fils des locataires qui réside toujours avec eux, cause des troubles de jouissance importants au sein du quartier dont dépend le logement par du trafic de stupéfiants et de la consommation de stupéfiants de manière récurrente depuis 2021. Elle ajoute que les locataires en titre doivent répondre des agissements des personnes qu’ils accueillent dans le logement donné en location.
Elle soutient également que le fils des défendeurs a été interpelé dans de nombreuses rues se situant dans le même quartier dont les cités sont locataires en titre, également domicile principal de leur fils. Elle déduit de ces éléments que le quartier et donc le voisinage sont victimes de nuisances incessantes de la part de leur fils et ce depuis plusieurs mois, eu égard au trafic et à la consommation de stupéfiants dont il est un acteur régulier.
Monsieur et Madame [A], présents, ont expliqué que leur fils a été incarcéré et libéré le 29 septembre 2025. Ils ajoutent que leur fils est suivi par la MDPH et essaient de lui trouver une formation. Ils ajoutent également que Monsieur [E] [A] est suivi pour un cancer de la langue et que Madame [F] [A] a été soignée d’un cancer.
Ils demandent le rejet de la demande de résiliation du contrat de bail.
Un diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l’audience lequel précise que Madame [A] a expliqué que son fils, Monsieur [H] [A] a été incarcéré de décembre 2024 à septembre 2025. Elle ajoute que depuis sa sortie de détention, il recherche activement une formation ou un emploi avec l’aide de la Mission Locale où il rencontre également une psychologue. Elle ajoute également que son époux et son fils sont tous deux suivis depuis peu par une conseillère MDPH aux fins d’ouverture de droits AAH.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en résiliation du bail
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil applicable en matière de location ou sous-location, l’occupant est tenu, outre le paiement du prix aux termes convenus, d’une obligation essentielle consistant à user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination donnée par la convention.
Il est constamment admis aujourd’hui qu’en application combinée des articles 1728,1729, 1735 et de l’article 17 b) de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est fondé à obtenir la résiliation du bail sur le fondement du trouble de jouissance causé par un locataire, ou à défaut, par des personnes qu’il héberge, tels ses enfants vivant avec lui, qu’ils soient mineurs ou majeurs, à charge pour lui de démontrer que le preneur a manqué gravement à son obligation d’user de la chose en bon père de famille et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, peu important que le manquement ait ou non cessé et qu’il ait ou non donné lieu à une condamnation pénale.
En l’espèce, pour asseoir son argumentation, la SA 1001 VIES HABITAT verse aux débats :
— une mise en demeure de faire cesser les troubles de jouissance causés par leur fils qu’elle a adressé aux défendeurs le 10 septembre 2024 ;
— un courrier de Monsieur [I] [G], Commissaire divisionnaire de Police de la ville de [Localité 10], en date du 7 novembre 2024 duquel il ressort que Monsieur [H] [A] a été entre les 6 décembre 2021 et 11 octobre 2024 interpellé pour des faits de vente ou de consommation de produits de stupéfiants :
*sept fois à [Adresse 14] à [Localité 10],
*une fois au [Adresse 2] à [Localité 10] (le 25 juillet 2024),
*une fois à [Adresse 13] à [Localité 10]
*et une fois à [Adresse 9] à [Localité 10].
Cependant, ces pièces produites par la société anonyme 1001 VIES HABITA sont insuffisantes à caractériser un manquement suffisamment grave du preneur à son obligation d’user paisiblement de la chose louée : en effet, il est relevé que, si les faits relatés dans ce document se sont bien déroulés sur la commune de [Localité 10], ils n’ont été commis qu’une seule fois dans l’enceinte de l’immeuble du [Adresse 1] où sont domiciliés Monsieur et Madame [A], ses parents.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que ces nuisances dans le quartier ne se sont plus produites depuis octobre 2024, date de la dernière interpellation de Monsieur [H] [A].
Au surplus, le bailleur ne démontre pas que le comportement de Monsieur [H] [A] a causé un trouble de jouissance aux résidants de l’immeuble où se situe le logement des locataires en titre.
Il y a lieu de rappeler à cet égard que l’obligation d’utiliser les lieux en bon père de famille ne peut être étendue au-delà du périmètre des parties communes et privatives de l’immeuble dans lequel sont situés les lieux mis à disposition des occupants : en effet, il appartient au bailleur de rapporter la preuve d’un lien direct entre les troubles constatés et le manquement imputé au preneur dans son obligation de jouir paisiblement de la chose louée.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SA [Adresse 11] de sa demande de résiliation du bail aux torts exclusifs de Monsieur [E] [A] et Madame [F] [A] et de toutes ses demandes subséquentes relatives à l’expulsion, au sort des meubles, à la fixation de l’indemnité d’occupation et à la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [A] à son paiement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendu en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 10 octobre 2005 signé entre la SA 1001 VIES HABITAT et Monsieur et Madame [A] [E] et [F] pour le logement situé au [Adresse 2] à [Localité 10] (95) ;
REJETTE les autres demandes formulées par la SA 1001 VIES HABITAT ;
LAISSE les dépens à la charge de la SA 1001 VIES HABITAT ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Fait le 22 janvier 2026
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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