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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 28 août 2025, n° 24/00737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
28 Août 2025
N° RG 24/00737
N° Portalis DBY2-W-B7I-HXYM
N° MINUTE : 25/497
AFFAIRE :
[C] [G]
C/
[6]
Code 88D
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Not. aux parties (LR) :
CC [C] [G]
CC [6]
CC EXE [6]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [C] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [D] [A], sa mère, munie d’un pouvoir spécial,
DÉFENDEUR :
[6]
Département juridique
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [F] [E], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir spécial,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier lors des débats : Elsa MOUMNEH, Greffier
Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 23 Juin 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 28 Août 2025.
JUGEMENT du 28 Août 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 15 mars 2024, la [5] (la caisse) a notifié à Mme [C] [G] (l’assurée) un indu d’un montant global de 368,61 euros au titre d’un trop-perçu d’indemnités journalières sur la période allant du 30 janvier 2024 au 12 février 2024, au motif que celles-ci ont été versées sur une base erronée, soit 47,27 euros au lieu de 11,35 euros.
Par courrier reçu le 26 avril 2024, l’assurée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Par décision du 27 septembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’assurée et confirmé l’indu à hauteur de son entier montant, soit 368,61 euros.
Par requête déposée au greffe le 27 novembre 2024, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Aux termes de ses observations formulées oralement à l’audience du 23 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assurée demande au tribunal d’annuler l’indu.
L’assurée indique qu’elle conteste l’indu au motif que les indemnités journalières en cause ont été calculées sur une base de revenus erronée. Elle explique avoir repris le travail en décembre 2023, de sorte que la caisse aurait dû prendre en compte comme base de calcul les mois de décembre 2023 et janvier 2024.
L’assurée précise avoir reçu des relances de la caisse pour le paiement de l’indu en mars et mai 2025 alors que la présente juridiction était déjà saisie.
Aux termes de ses conclusions du 6 juin 2025 soutenues oralement à l’audience du 23 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— à titre principal,
— confirmer la décision d’indu du 15 mars 2024 ;
— déclarer irrecevable toute demande de remise de dette ;
— condamner l’assurée aux entiers dépens de l’instance ;
— à titre reconventionnel,
— condamner l’assurée à lui rembourser la somme de 368,61 euros.
La caisse soutient que l’indu litigieux est parfaitement fondé, au motif que le dernier jour de travail ayant permis de déterminer la période de référence pour le calcul des indemnités journalières s’est avéré différent de celui qui avait été retenu à l’origine ; qu’elle était en conséquence tenue de procéder à une régularisation du dossier de l’assurée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
Selon l’article L. 323-1 du même code, “L’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 est accordée à l’expiration d’un délai déterminé suivant le point de départ de l’incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d’une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :
1°) pour les affections donnant lieu à l’application de la procédure prévue à l’article L. 324-1, la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d’interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l’instant où la reprise du travail a été au moins d’une durée minimale ;
2°) pour les affections non mentionnées à l’article L. 324-1, l’assuré ne peut recevoir, au titre d’une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d’une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d’indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé.”
L’article R. 323-4 du même code précise, dans sa version applicable aux faits de l’espèce : “Le revenu d’activité antérieur retenu pour le calcul de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 323-4 est déterminé comme suit :
1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail lorsque le salaire ou le revenu d’activité antérieur est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° ;
2° 1/84 du montant des six ou douze dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail suivant que le revenu antérieur d’activité est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine;
3° 1/365 du montant du revenu d’activité antérieur des douze mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail, lorsque le travail n’est pas continu ou présente un caractère saisonnier.”
L’article 5, II, du décret n°2021-428 du 12 avril 2021 relatif au calcul des indemnités journalières maladie et maternité prévoit, dans sa version applicable aux faits du litige : “II. – Pour les arrêts de travail prescrits à compter du lendemain du jour suivant la publication du présent décret et jusqu’au 31 mai 2024, lorsque l’assuré n’a pas perçu de revenus d’activités pendant tout ou partie de la période de référence mentionnée à l’article R. 323-4 du code de la sécurité sociale, les revenus antérieurs servant de base au calcul de l’indemnité journalière sont déterminés ainsi :
1° Lorsqu’une activité débute au cours d’un mois de la période de référence, le revenu est calculé pour l’ensemble de ce mois sur la base du revenu d’activité journalier effectivement perçu ;
2° Lorsque l’activité a pris fin pendant la période de référence, le revenu est calculé pour l’ensemble de ce mois sur la base du revenu d’activité journalier effectivement perçu ;
3° Lorsque, au cours d’un ou plusieurs mois de la période de référence, l’assuré n’a pas travaillé, soit par suite de maladie, accident, maternité, chômage involontaire total ou partiel, soit en raison de la fermeture de l’établissement employeur à la disposition duquel reste l’assuré, soit en cas de congé non payé à l’exclusion des absences non autorisées, de service militaire ou appel sous les drapeaux, dans les cas énumérés ci-dessus, le revenu d’activité est calculé pour l’ensemble de ce ou ces mois concernés :
a) Lorsque l’assuré a perçu à une ou plusieurs reprises des revenus d’activité au cours de la période de référence, à partir du revenu d’activité journalier effectivement perçu ;
b) Lorsque l’assuré n’a perçu aucun revenu d’activité au cours de la période de référence, à partir du revenu d’activité journalier effectivement perçu au cours des jours travaillés depuis la fin de la période de référence.”
En l’espèce, l’assurée a bénéficié d’un arrêt de travail sur la période allant du 30 janvier 2024 au 12 février 2024 et son dernier jour de travail est à la date du 29 janvier 2024.
En conséquence, le salaire de référence doit être des trois derniers mois antérieur au mois de l’arrêt soit les mois d’octobre, novembre et décembre 2023 en application des textes sus-visés.
L’assurée ne conteste pas les chiffres retenus au titre des ces trois mois de sorte que le calcul rectifié est correct.
Si le calcul initial était erronée, cette erreur de la caisse ne saurait constituer une faute susceptible d’engager sa responsabilité et de la priver de son droit à récupération de l’indu alors que le calcul initial a été fait sur la base d’une déclaration selon laquelle la requérante était sans emploi au moment de l’arrêt. Dès lors, il appartenait bien à la caisse de revoir le montant de l’indemnité à la perception de l’attestation de salaire rectifiée du 21 février 2024 qu’elle produit en pièce n°4.
Dès lors qu’il résulte des dispositions légales et réglementaires susvisées que la période de référence à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité journalière correspond aux trois mois précédant celui du dernier jour de travail, soit en l’occurrence les mois d’octobre, novembre et décembre 2023, la requérante ne peut valablement solliciter la prise en compte du salaire de janvier 2024, mois de l’arrêt, pour bénéficier d’un calcul plus favorable.
En l’état de ces éléments, il y a donc lieu de considérer que la caisse justifie bien du montant d’indemnité journalière qu’aurait dû percevoir l’assurée sur la période litigieuse, soit 11,35 euros bruts par jour au lieu de 47,27 euros bruts.
À toutes fins utiles, il doit être relevé que les diverses relances adressées à l’assurée postérieurement à la saisine du présent tribunal, ce que l’organisme ne conteste pas, ne sauraient suffire à caractériser une faute de nature à entraîner la responsabilité de la caisse. Au surplus, et à supposer une telle faute établie, l’assurée ne démontre en tout état de cause aucun préjudice en résultant et ce d’autant plus qu’elle précise avoir appelé la caisse qui lui a répondu qu’elle n’avait pas à payer tant que la contestation était en cours.
En conséquence, il convient de confirmer l’indu notifié à Mme [C] [G] par la [5] par courrier du 15 mars 2024, au titre d’un trop-perçu d’indemnités journalières sur la période allant du 30 janvier 2024 au 12 février 2024, et ce à hauteur de son entier montant, soit 368,61 euros.
Il sera donc fait droit à la demande reconventionnelle en paiement formulée par la caisse à l’encontre de l’assurée au titre de cet indu, pour un montant de 368,61 euros.
Mme [C] [G] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’indu notifié à Mme [C] [G] par la [5] par courrier du 15 mars 2024, au titre d’un trop-perçu d’indemnités journalières sur la période allant du 30 janvier 2024 au 12 février 2024, et ce à hauteur de son entier montant, soit 368,61 euros ;
CONDAMNE Mme [C] [G] à payer à la [5] une somme de 368,61 euros au titre de cet indu ;
DÉBOUTE Mme [C] [G] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [C] [G] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE [Localité 7]
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-428 du 12 avril 2021
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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