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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 23 oct. 2025, n° 25/03385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCFE et 1 CCC Me [R]
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
PÔLE PRÉSIDENTIEL
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 23 OCTOBRE 2025
Syndic. de copro. [C]
c/
[B] [O], [T] [L]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/03385 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QKOV
Après débats à l’audience publique tenue le 10 Septembre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le syndicat des copropriétaires [6], sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la Société FONCIA AD IMMOBILIER (dont la dénomination commerciale est FONCIA AZUR), société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Cannes sous le n° 322 212 168, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
C/o son syndic, FONCIA AD IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Clément LAUTIER, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
Monsieur [B] [O], [T] [L]
né le 05 Mai 1985 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 10 Septembre 2025 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 23 Octobre 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [B] [L] est copropriétaire (lot 70) au sein de la communauté immobilière [6] située [Adresse 3] à [Localité 4].
Suivant acte de commissaire de justice en date du 7 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires [6], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA AD IMMOBILIER, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Monsieur [B] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à l’effet de voir, au visa des dispositions des articles 54, 56 et 481-1 du code de procédure civile, de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967 et de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de la loi ELAN du 23 novembre 2018 :
— constater le vote, par l’assemblée générale du 25 septembre 2024, du budget prévisionnel de l’exercice de l’année 2025 pour un montant de 170.000 €,
Vu la mise en demeure 19-2 adressée par maître [Y] [R] à Monsieur [B] [L] en date du 7 avril 2025,
— constater l’expiration du délai légal de 30 jours;
— constater la déchéance du terme,
— condamner Monsieur [B] [L] à payer au syndicat des copropriétaires [6] les sommes de :
▸ 701,91 € au titre des charges échues du 1er octobre 2023 au 1er avril 2025;
▸ 241,86 € au titre des charges et cotisations fonds travaux non encore appelées de l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2025, celles-ci étant devenues immédiatement exigibles;
▸ 1.100,60 € au titre des frais nécessaires exposés par le syndicat en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965;
▸ 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
le tout majoré des intérêts légaux à compter de l’assignation.
— le condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût de la présente assignation,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, qui est de droit.
Le syndicat des copropriétaires requérant expose notamment que les mises en demeure et relances des 12 novembre 2024, 2 décembre 2024, 5 février 2025 et 26 février 2025 sont restées dans effet, à l’instar de la lettre de mise en demeure visant l’article 19-2 de régler la somme de 1.802,51 € du 7 avril 2025, et que les comptes de l’exercice 2023 et les budgets prévisionnels des exercices 2024 et 2025 ont été approuvés par assemblées générales des 22 septembre 2023 et 25 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de procédure accélérée au fond du 10 septembre 2025.
Le syndicat des copropriétaires [6], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, de ses prétentions et de ses moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [B] [L] n’a pas comparu ni personne pour lui ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
1/ Sur la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [B] [L] a valablement été assigné à domicile selon les termes des articles 656 et 658 du code de procédure civile. L’acte introductif d’instance fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire, des circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification et des vérifications faites par le commissaire de justice que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée (nom du destinataire sur la boîte aux lettres et sur l’interphone, confirmation du domicile par un voisin).
Les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original le 9 juillet 2025 et l’audience du 10 septembre 2025.
Un délai suffisant s’est écoulé entre l’assignation et l’audience.
2/ Sur les demandes principales
Il appartient à tout créancier, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve de l’obligation de paiement ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
L’approbation des comptes par l’assemblée générale rend liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relatives à chaque quote-part de charges. Cependant, chaque copropriétaire est recevable à contester son décompte individuel s’il s’avère que les sommes qui sont portées, en débit ou en crédit, ne sont pas en corrélation avec les résolutions adoptées par l’assemblée générale.
Aux termes de l’article 14-1 de la même loi, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2023, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Il résulte par ailleurs de l’article 14-2-1 que, dans les immeubles à destination totale ou partielle d’habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux au terme d’une période de dix ans à compter de la date de la réception des travaux de construction de l’immeuble […] Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2023, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Cette procédure accélérée de recouvrement des sommes dues par un copropriétaire a été mise en place afin d’assurer le bon fonctionnement du budget prévisionnel annuel prévu à l’article 14-1 de la loi et prévoit ainsi la possibilité d’obtenir une décision exécutoire permettant à la copropriété de recouvrer plus rapidement les provisions sur charges et les fonds de travaux nécessaires au bon fonctionnement de son exercice en cours.
Sur la qualité à agir
Le syndicat des copropriétaires [6] fournit en l’espèce :
— le relevé de propriété confirmant que Monsieur [B] [L] est copropriétaire du lot 70 au sein de la résidence [6] à [Localité 4],
— le contrat de syndic en cours au titre duquel la société FONCIA AD IMMOBILIER intervient pour son compte.
Sur l’approbation par l’assemblée générale du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels
Il résulte des pièces produites que les exercices comptables du syndicat des copropriétaires courent du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] produit notamment aux débats les pièces suivantes :
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 septembre 2023 dont il résulte que les copropriétaires ont approuvé les comptes de l’exercice 2022 et voté le budget prévisionnel et le montant de la cotisation obligatoire de l’exercice 2024 ainsi que divers travaux;
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 25 septembre 2024 dont il résulte que les copropriétaires ont approuvé les comptes de l’exercice 2023 et voté le budget prévisionnel et le montant de la cotisation obligatoire de l’exercice 2025 ainsi que divers travaux.
Il résulte de ces pièces que les copropriétaires ont régulièrement approuvé les comptes du syndicat pour les exercices comptables 2022 et 2023 et qu’ils ont également voté le budget prévisionnel de l’exercice 2025, correspondant à l’année en cours au jour de la mise en demeure.
Sur l’existence d’une provision demeurée impayée après mise en demeure
La mise en oeuvre de l’article 19-2 suppose qu’une provision due au titre au titre de l’article 14-1 ou une cotisation du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 soit demeurée impayée passé un délai de 30 jours après mise en demeure.
Ainsi que cela été rappelé dans un avis rendu le 12 décembre 2024 par la 3ème chambre de la cour de cassation, cette mise en demeure doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget, à peine d’irrecevabilité de la demande présentée devant le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond.
Il est en effet nécessaire, pour que la procédure dérogatoire prévue à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 puisse être mise en oeuvre, que la mise en demeure préalable constitue une interpellation utile, informative et dénuée d’ambiguïté afin que le copropriétaire défaillant puisse prendre la mesure exacte de l’injonction qui lui est faite et identifier clairement la réponse appropriée attendue, dans le délai requis.
L’article 64 du décret n° 67- 223 du 17 mars 1967 prévoit que toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir, a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
Ces notifications et mises en demeure peuvent également être valablement faites par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles 64-1 à 64-4.
L’article 65 de ce décret dispose qu’en vue de l’application des articles 64 et 64-2, chaque copropriétaire ou titulaire d’un droit d’usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot notifie au syndic son domicile réel ou élu ainsi que son adresse électronique, s’il a donné son accord pour recevoir des notifications et mises en demeure par voie électronique. Les notifications et mises en demeure prévues par les articles 64 et 64-2 sont valablement faites au dernier domicile ou à la dernière adresse électronique indiquée au syndic.
Il résulte de ces articles que le délai de 30 jours débute au lendemain du jour de la première présentation du courrier au dernier domicile connu du copropriétaire défaillant, que ce copropriétaire signe l’avis de réception ou que ce courrier revienne avec les mentions “pli avisé et non réclamé”, “pli refusé par le destinataire” ou “destinataire inconnu à cette adresse” lorsque le copropriétaire n’a pas notifié dans les formes son changement d’adresse.
Selon le décompte produit aux débats, récapitulant les sommes échues au 1er avril 2025 et les sommes non encore échues au titre de l’exercice 2025 (pièce n°13), au moins une provision trimestrielle due au titre du budget prévisionnel de l’exercice 2025, approuvé selon assemblée générale des copropriétaires en date du 25 septembre 2024, n’a pas été versée à sa date d’exigibilité.
Le syndicat des copropriétaires produit la lettre de mise en demeure adressée par son conseil à Monsieur [B] [L] le 7 avril 2025 (courrier posté le 10 avril 2025 et revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”) d’avoir à régler la somme de 1.802,51€ dont 241,86 € au titre des appels de charges et cotisations de fonds travaux de l’exercice en cours due selon décompte de charges arrêté au 3 avril 2025 et lui rappelant qu’à défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision et après mise en demeure restée infructueuse passée un délai de 30 jours, les autres provisions non encore échues ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, deviennent immédiatement exigibles en application des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Cette mise en demeure est incontestablement restée infructueuse passé le délai de 30 jours ainsi qu’il résulte du décompte produit aux débats, non contesté par le défendeur non comparant.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] justifie donc avoir valablement mis en œuvre les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. Les autres provisions non encore échues en application des articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent dès lors immédiatement exigibles.
Sur les sommes restant dues et provisions devenues immédiatement exigibles
Le syndicat des copropriétaires demandeur produit :
— le décompte des charges dues du 1er octobre 2023 au 1er avril 2025 faisant apparaître un solde débiteur de 701,91 €,
— les annexes comptables 1 à 5 de l’exercice du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023;
— l’état annuel de répartition des charges 2023;
— le décompte de charges pour l’exercice 2023;
— les appels de fonds travaux du 1er décembre 2023 au 1er avril 2025 inclus.
Monsieur [B] [L], qui ne comparait pas bien que régulièrement assigné, ne conteste pas n’avoir pas réglé la totalité des charges et provisions dues.
Le syndicat des copropriétaires est en conséquence bien fondé à solliciter la condamnation de Monsieur [B] [L] au paiement des charges et provisions échues, ainsi que des appels provisionnels de l’exercice 2025 en cours, non encore échus au jour de la mise en demeure et devenus exigibles en application de l’article 19-2.
Au regard des pièces susvisées et du décompte produit, Monsieur [B] [L] sera en conséquence condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 701,91€ au titre des charges et provisions échues restant dues pour la période du 1er octobre 2023 au 1er avril 2025 inclus,
— 241,86 € correspondant aux appels de provision trimestrielle et cotisations de fonds travaux des 1er juillet 2025 et 1er octobre 2025 inclus [soit (116,22 € x 2) + (4,71 € x 2)], non encore échus à la date de la mise en demeure et devenus immédiatement exigibles,
soit la somme totale de 943,77 € laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2025, date de l’acte introductif d’instance, jusqu’à parfait paiement.
Sur les frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur […].
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement d’une somme globale de 1.100,60 € au titre des frais nécessaires, correspondant à des frais de mise en demeure (54 € x 3), des frais de relance (44 € x3), aux frais de constitution du dossier transmis à l’huissier (395,52 € x 2) et aux intérêts de retard (3,52 € + 4,90 €).
Le syndicat des copropriétaires produit les mises en demeure des 5 février 2024, 12 novembre 2024 et 5 février 2025 ainsi que les relances des 26 février 2024, 2 décembre 2024 et 26 février 2025.
Compte tenu de la proximité entre les dates d’envoi des mises en demeure et des relances (moins de 30 jours après leur envoi), seuls les frais afférents aux mises en demeure à hauteur de 162 € (54 € x 3) seront retenus.
Il sera en revanche débouté de sa demande en paiement de la somme de 398,52€ x 2 correspondant aux frais de constitution du dossier transmis à l’avocat. En effet, ces frais font partie des missions courantes du syndic rémunérées au forfait et ne peuvent donc donner lieu à une rémunération complémentaire, conformément au décret n°2015-342 du 26 mars 2015. De surcroît, l’annexe 1 (9) de ce décret, définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières, autorise une rémunération supplémentaire du syndic au titre des démarches contentieuses, telles la transmission du dossier un auxiliaire de justice ou un avocat, uniquement en cas de circonstances exceptionnelles, qui ne sont pas démontrées en l’espèce, ni même alléguées.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre de cette prestation n’en change pas la nature, ces frais n’apparaissant pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, les sommes réclamées au titre des intérêts de retard ne constituent pas des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 susvisé.
Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires au titre des frais nécessaires à hauteur de 162 € et de rejeter le surplus de la demande.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires sollicite en outre le paiement d’une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’absence de règlement régulier des charges incombant à Monsieur [B] [L].
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent en principe dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ; ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la persistance de Monsieur [B] [L], qui ne fournit aucune explication en l’absence de comparution, à ne régler aucune somme au titre des charges de copropriété depuis le mois de juin 2024 en dépit des mises en demeure, relances et sommations qui lui ont été adressées, est de nature à créer des difficultés de gestion et contraint nécessairement les autres copropriétaires à l’avance de trésorerie.
Le préjudice ainsi caractérisé justifie sa condamnation au paiement d’une somme de 120 € à titre de dommages et intérêts et de rejeter le surplus de la demande.
4/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [B] [L], qui succombent à la présente instance, supportera les entiers dépens en ce compris le coût de délivrance de l’assignation.
Les dépens comprendront, conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Il serait inéquitable de laisser supporter au syndicat des copropriétaires de la résidence [6] la charge des frais irrépétibles engagés à l’occasion de la présente procédure. Monsieur [B] [L] sera en conséquence condamnée à lui régler la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, qui est de droit dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile en application de l’article 481-1 6° du même code.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,
Vu les dispositions des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, 36 et 45-1 du décret du 17 mars 1967 et 481-1 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [B] [L] à payer au syndicat des copropriétaires [6], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA AD IMMOBILIER, les sommes suivantes :
— 701,91€ au titre des charges et provisions échues restant dues pour la période du 1er octobre 2023 au 1er avril 2025 inclus;
— 241,86 € correspondant aux appels de provision trimestrielle et cotisations de fonds travaux des 1er juillet 2025 et 1er octobre 2025 inclus, non encore échus à la date de la mise en demeure et devenus immédiatement exigibles ;
— 162 € au titre des frais nécessaires ;
— 120 € à titre de dommages et intérêts ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2025, date de l’acte introductif d’instance, jusqu’à parfait paiement;
Déboute le syndicat des copropriétaires [6], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA AD IMMOBILIER, du surplus de ses demandes au titre des frais nécessaires et des dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [B] [L] aux dépens en ce compris le coût de la délivrance de l’assignation ;
Condamne Monsieur [B] [L] à payer au syndicat des copropriétaires [6], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA AD IMMOBILIER, la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
Le greffier Le juge statuant selon la
procédure accélérée au fond
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