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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 20 nov. 2025, n° 25/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
Jugement du : 20/11/2025
N° RG 25/00300 -
N° Portalis DBZ5-W-B7J-KCPW
CPS
MINUTE N° :
M. [I] [C]
CONTRE
S.A. [6] PRISE EN LA PERSONNE DE SON MANDATAIRE AD HOC MAITRE [F] [L]
[12]
Copies :
Dossier
[I] [C]
MAITRE [F] [L]
la SELARL [7]
cabinet [15]
[12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
Monsieur [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Guillaume BERNARD de la SELARL CABINET TTLA PARIS, avocats au barreau de PARIS,
DEMANDEUR
ET :
S.A. [6] PRISE EN LA PERSONNE DE SON MANDATAIRE AD HOC Maître [F] [L]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Dispensée de comparution,
DEFENDERESSE
[11] [Localité 14]
[Localité 3]
représentée par Me Alban ROUGEYRON du cabinet JOUCLARD & VOUTE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
PARTIE INTERVENANTE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Fabienne TURPIN, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Jacques MARTIN, Assesseur représentant les employeurs,
Aline BOUVIER, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu Me BERNARD, conseil de M. [C], et Me ROUGEYRON, conseil de la [12], et avoir autorisé la S.A. [6] PRISE EN LA PERSONNE DE SON MANDATAIRE AD HOC Maître [F] [L], à déposer son dossier, celle-ci ayant justifié de l’envoi de ses écritures et pièces à la partie adverse et étant, de ce fait, dispensée de comparution en vertu de l’article R142-10-4 du Code de la sécurité sociale lors de l’audience publique du 25 septembre 2025 ; les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe. En conséquence, le Tribunal prononce le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [C] a été employé par la société [6] du 1er décembre 1969 au 03 mars 1972 en tant que calandreur et cardier.
Il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 21 juin 2005 accompagnée d’un certificat médical daté du 17 juin 2005 faisant état d’épaississements pleuraux.
La [8] ([10]) du Puy-de-Dôme a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie et lui a attribué, le 1er février 2006, une indemnité en capital basée sur un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %.
Par jugement du 27 mars 2008, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Clermont-Ferrand, saisi par Monsieur [I] [C], a :
— dit que la maladie professionnelle n°30 dont Monsieur [I] [C] est atteint procède de la faute inexcusable de son employeur, la société [6],
— fixé au maximum la majoration de capital à laquelle peut prétendre Monsieur [I] [C] et dit que la majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle,
— ordonné une expertise médicale.
Par jugement du 30 avril 2009, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Clermont-Ferrand a:
— fixé à la somme de 21 000€ l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [I] [C],
— dit que cette somme serait payée par la [13],
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par arrêt du 23 mars 2010, la Cour d’appel de [Localité 16] a infirmé le jugement du 30 avril 2009 et fixé le montant des indemnités au titre de la réparation des préjudices personnels de Monsieur [I] [C] aux sommes de:
— 3 000 € au titre des souffrances physiques,
— 16 000 € au titre des souffrances morales,
— 3 000 € au titre du préjudice d’agrément.
L’état de Monsieur [I] [C] s’est aggravé. Il a donc souscrit une nouvelle déclaration de maladie professionnelle le 20 février 2024 assortie d’un certificat médical initial du 08 février 2024 faisant état d’un “mésothéliome malin”.
Le 23 octobre 2024, la [13] a reconnu Monsieur [I] [C] atteint de la maladie professionnelle figurant au tableau n°30 et lui a attribué une rente basée sur un taux d’incapacité permanente de 100 %.
Le 13 février 2025, Monsieur [I] [C] a demandé à la [13] de diligenter, à l’encontre de son ancien employeur, la procédure de conciliation en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de celui-ci.
A défaut de conciliation, il a donc saisi le présent Tribunal d’une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, par requête en date du 15 mai 2025, reçue le 19 mai 2025.
Monsieur [I] [C] demande au tribunal de dire et juger que la maladie professionnelle dont il est atteint est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la Société [6], et en conséquence:
— de lui allouer le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale,
— de fixer la réparation de ses préjudices subis de la façon suivante :
* 100 000 € en réparation du préjudice de la souffrance physique,
* 100 000 € en réparation de la souffrance morale,
* 100 000 € en réparation du préjudice d’agrément
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [I] [C] expose qu’au sein de la Société [6], il travaillait dans l’atelier de fabrication de fils et de tresses d’amiante et qu’il était exposé massivement à l’inhalation de poussières d’amiante (espaces confinés et dépourvus de tout système d’aspiration), sans bénéficier de moyens de protection collectif ou individuel et sans avoir été informé des risques encourus. Il estime, en outre, que son employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger auquel il l’exposait.
Sur les demandes indemnitaires, Monsieur [I] [C] précise que le mésothéliome pleural dont il souffre est un cancer incurable et toujours mortel, qui s’accompagne généralement d’un amaigrissement et de douleurs très importantes et nécessite des traitements lourds. Il ajoute avoir fait l’objet d’un traitement par double immunothérapie, traitement contraignant qui lui a causé des effets secondaires et des douleurs. Au-delà des douleurs physiques, il soutient souffrir d’un préjudice moral important au vu du caractère incurable de sa pathologie. Il fait également valoir un préjudice d’agrément, expliquant que l’apparition de sa maladie correspond aussi à l’aggravation de ses difficultés respiratoires et de sa dyspnée. Il soutient ne plus avoir d’activités de loisirs alors qu’il était une personne très active.
Maître [F] [L], en sa qualité de mandataire ad hoc de la Société [6], a indiqué par lettre reçue le 24 septembre 2025 qu’il ne disposait d’aucun fonds et ne pouvait constituer avocat pour le représenter.
La [13] s’en remet à droit quant au fond et sur les quantum.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Il est de jurisprudence constante en la matière que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur en vertu des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, Monsieur [I] [C] a déjà été reconnu atteint de la maladie professionnelle visée au tableau n°30 et un jugement du 27 mars 2008 a considéré que cette pathologie procédait de la faute inexcusable de son employeur, la Société [6]. La nouvelle maladie dont est atteint Monsieur [I] [C] procède des mêmes causes et doit donc, de la même façon, être imputée à la faute inexcusable de la Société [6].
Il conviendra, par conséquent, de dire que la maladie professionnelle n°30 dont est atteint Monsieur [I] [C] procède de la faute inexcusable de son employeur, la Société [6].
Monsieur [I] [C] est donc fondé à obtenir, d’une part, le paiement de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale et, d’autre part, l’indemnisation des préjudices personnels subis.
Il est alors constant que la spécificité de la situation des victimes de l’amiante, amenées à constater le développement de la maladie et son évolution, pouvant aller jusqu’au décès chez leurs collègues ou proches, et la nécessaire inquiétude qui peut en résulter pour leur propre santé, justifie d’indemniser distinctement le préjudice lié aux souffrances physiques et celui lié aux souffrances morales.
Monsieur [I] [C], qui est né le 30 mars 1948, a présenté un mésothéliome malin de la plèvre, diagnostiqué à l’âge de 75 ans, qui a donné lieu à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 100 %.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, de la nature de la pathologie, de la lourdeur des traitements mis en oeuvre et de l’angoisse nécessairement induite par l’évolution de la maladie, il conviendra d’indemniser le préjudice de Monsieur [I] [C] de la façon suivante :
* 25 000 € au titre des souffrances physiques,
* 35 000 € au titre des souffrances morales.
Monsieur [I] [C] sollicite, par ailleurs, l’indemnisation d’un préjudice d’agrément arguant que l’apparition de sa maladie professionnelle correspond également à l’aggravation de ses difficultés respiratoires et de sa dyspnée. Il soutient ne plus avoir d’activités de loisirs alors qu’il était une personne très active ayant de nombreuses activités.
Le préjudice d’agrément correspond à l’impossibilité, pour la victime, de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisir. Son indemnisation suppose que soit rapportée la preuve de l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisir, étant précisé que la simple limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue également un préjudice d’agrément indemnisable.
En l’espèce, Monsieur [I] [C] soutient ne plus avoir d’activités de loisirs mais n’en justifie pas et ne précise pas la nature des activités concernées. Ainsi, Monsieur [I] [C] ne démontre pas l’existence du préjudice d’agrément dont il demande réparation. Il sera donc débouté de sa demande indemnitaire à ce titre.
L’indemnité forfaitaire et l’ensemble des sommes indemnitaires seront versées à Monsieur [I] [C] par la [13] et ce en deniers et quittance.
La [13] supportera, en outre, les dépens de l’instance.
Afin de ne pas retarder à l’excès l’indemnisation du requérant, il conviendra d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que la maladie professionnelle n°30, déclarée le 20 février 2024, dont est atteint Monsieur [I] [C] procède de la faute inexcusable de son employeur, la Société [6],
DIT que Monsieur [I] [C] est en droit de prétendre au paiement de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale,
FIXE à la somme de 60 000 € (soixante mille euros) la réparation des préjudices personnels subis par Monsieur [I] [C],
DIT que la [9] réglera à Monsieur [I] [C] l’indemnité forfaitaire et la réparation des préjudices personnels en deniers et quittance,
DÉBOUTE Monsieur [I] [C] de ses demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la [9] aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 16], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
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