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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 2e ch., 30 juil. 2025, n° 25/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00120 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D2PD
N° :
DIVORCE
Madame [U] [W] épouse [O]
C/
Monsieur [H] [N] [O]
COPIE EXECUTOIRE DÉLIVRÉE LE :
à ME KAREN CHARRET + 1 copie
à Me Laura MEHUYS + 1 copie
+ 1 copie à chaque partie (LS)
+ 1 copie au dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
02ème Chambre
JUGEMENT DU 30 JUILLET 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
Madame [U] [W] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 8][Localité 11] PORTUGAL, demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Karen CHARRET, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, substituée par Me VEAUX avocate au barreau de MACON/CHAROLLES
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
Monsieur [H] [N] [O]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Laura MEHUYS, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Audrey ROUSSET, Vice-Présidente,
GREFFIER : Virginie PONCET, Greffière,
DÉBATS : A l’audience tenue par le Juge aux Affaires Familiales le 18 juin 2025, hors la présence du Public.
JUGEMENT :Contradictoire, en premier ressort, prononcé en audience publique et signé par Audrey ROUSSET, Vice-Présidente, et Virginie PONCET, Greffière,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE l’acceptation par Madame [U] [W] et Monsieur [H] [O] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [H] [N] [O], né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9] (Portugal),
et de
Madame [U] [W], née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 7]/[Localité 10] (Portugal),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1996, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (71),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame [U] [W] et de Monsieur [H] [O] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 27 janvier 2025,
DIT que Madame [U] [W] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [U] [W] et Monsieur [H] [O] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
CONSTATE que Madame [U] [W] et Monsieur [H] [O] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire,
DIT que les frais restant à charge relatifs à l’entretien et l’éducation de [Y] et de [P] sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE,
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens.
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 30 juillet 2025 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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