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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 26 mars 2026, n° 26/00748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
26 Mars 2026
MINUTE : 26/00358
N° RG 26/00748 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4QQV
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame, [T], [B], [C],
[Adresse 1],
[Localité 1]
assistée par Me Lydia TANSAOUT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE – 498
ET
DEFENDEUR
OPH SEINE,-[Localité 2] HABITAT,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – PB 192
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 12 Mars 2026, et mise en délibéré au 26 Mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 11 mars 2019, le tribunal d’instance de Pantin a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame, [T], [C] et l’OPH SEINE, [Localité 4] HABITAT et portant sur les lieux situés au, [Adresse 3],
– condamné Madame, [T], [C] à payer à l’OPH SEINE, [Localité 4] HABITAT la somme de 1.908,25 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– octroyé à Madame, [T], [C] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,
– en cas de non-respect de ces délais, autorisé l’expulsion de Madame, [T], [C] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 4 février 2021.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 26 janvier 2026, Madame, [T], [C] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2026.
À cette audience, Madame, [T], [C], assistée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– lui accorder un délai avant expulsion de 12 mois ;
– lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Elle fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Elle déclare qu’elle occupe le logement avec son enfant âgé de 23 ans qui ne travaille pas. Elle indique qu’elle a demandé, sans succès, d’obtenir une mutation dans un logement plus petit au loyer moins élevé. Elle expose qu’après avoir effectué deux paiements de 4.000 et 3.000 euros, sa dette s’élève à 18.000 euros. Elle explique que sa fille a obtenu un crédit à la consommation pour l’aider.
En défense, l’OPH SEINE, [Localité 4] HABITAT, représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– débouter Madame, [T], [C] de sa demande de délais,
– condamner Madame, [T], [C] à lui payer la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il indique que les paiements sont irréguliers et la dette s’élève à 18.412,96 euros, soit près de 2 ans d’impayés. Il expose que la requérante n’a pas respecté les délais de paiements qui lui ont été accordés par le jugement du 11 mars 2019 ni les termes d’un protocole d’accord de prévention des expulsions qu’elle a signé au mois d’avril 2024. Il explique que la requérante aurait pu obtenir un autre logement si elle avait respecté les termes de ce protocole d’accord de prévention des expulsions. Il ajoute que la demanderesse ne justifie pas de démarches actives en vue de son relogement, sa demande de logement social étant particulièrement tardive. Elle fait valoir que la requérante a d’ores et déjà bénéficié de longs délais de fait.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire
L’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit que dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion.
En l’espèce, le litige ayant notamment pour objet l’expulsion de la demanderesse, et étant susceptible, par nature, de mettre en péril les conditions essentielles de sa vie, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame, [T], [C] occupe les lieux avec son enfant âgé de 23 ans.
Ses ressources, composées uniquement d’une aide de retour à l’emploi (1.457,40 euros), et d’une prime d’activité (59,62 euros), ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. En ce qui concerne le parc social, elle justifie de deux démarches effectuées tardivement : une demande de logement social effectuée le 23 janvier 2026 et un recours DALO formé le 3 mars 2026.
Le défendeur produit un protocole d’accord de prévention des expulsions signé au mois d’avril 2024 dont il est constant que la requérante n’a pas respecté les termes.
Il ressort du décompte produit en défense que des versements sont effectués de manière irrégulière. Par conséquent la dette s’est fortement aggravée pour atteindre 18.412,96 euros au 9 mars 2026.
Compte tenu du montant de la dette et du caractère tardif des démarches de relogement, Madame, [T], [C] qui a déjà bénéficié de longs délais de fait sera déboutée de sa demande de sursis avant expulsion.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame, [T], [C] supportera la charge des éventuels dépens.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame, [T], [C] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par Madame, [T], [C] et portant sur les lieux situés au, [Adresse 3] ;
CONDAMNE Madame, [T], [C] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à, [Localité 5] le 26 mars 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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