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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 15 avr. 2024, n° 24/00640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 01 Juillet 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 15 Avril 2024
GROSSE :
Le 01/07/24
à Me MARQUAND-GAIRARD
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00640 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4OWP
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. 13 HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Romaine MARQUAND-GAIRARD-CASABIANCA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [X] [I], domiciliée : chez , [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un bail passé par acte sous seing privé, en date du 6 septembre 1973, l’établissement public 13 HABITAT a loué à Madame [X] [I] un logement situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial de 373,86 francs.
Des loyers étant demeurés impayés, l’établissement public 13 HABITAT a fait délivrer à Madame [X] [I], par acte de commissaire de justice du 27 mai 2022, un commandement de payer la somme de 906,66 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par acte d’huissier en date du 3 août 2022, l’établissement public 13 HABITAT a fait assigner Madame [X] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, statuant en référé, aux fins notamment, au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, de constater la résiliation du contrat de bail susvisé et statuer sur ses conséquences.
Par ordonnance du 9 février 2023, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, a :
Déclaré recevable les demandes de l’établissement public 13 HABITAT ;Dit n’y a avoir lieu à référé sur les demandes de constat de la résiliation du bail, d’expulsion, et de paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation ;Condamné Madame [X] [I] à payer à l’établissement public 13 HABITAT une provision de 2 814,53 euros au titre des loyers et charges impayés au 30 novembre 2022, avec intérêts aux taux légal à compter de l’ordonnance ;Accordé des délais de paiement de 24 mois à Madame [X] [I] pour s’acquitter de sa dette locative, par 23 mensualités de 117,27 euros chacune, payable le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de l’ordonnance.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, l’établissement public 13 HABITAT a fait assigner Madame [X] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience du 15 avril 2024, aux fins de :
prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef,la condamner au paiement de :la somme de 4 068,85 euros, au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal,d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’au départ effectif des lieux, la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement délivré.
A cette audience, l’établissement public 13 HABITAT, représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance. Il s’oppose à l’octroi d’éventuels délais de paiement.
Madame [X] [I] ne comparaît pas et n’est pas représentée, bien que régulièrement citée par acte remis à étude.
L’affaire est mise en délibéré au 1er juillet 2024.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
I. Sur la recevabilité de la demande
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 26 janvier 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 15 avril 2024.
L’établissement public 13 HABITAT justifie par ailleurs avoir procédé à la délivrance d’une assignation aux fins de prononcé de la résiliation du bail après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX. En effet, cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés préalablement signalée à la CAF. En l’espèce, la situation d’impayés a été signalée le 23 août 2021 et a perduré.
Son action est donc recevable.
II. Sur les demandes principales
Vu les articles 1103, 1217, 1224 à 1230, 1240, 1709, 1714, 1728 et 1741 du code civil,
Vu les articles 4, 7 a et 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
Vu le contrat de bail liant les parties,
L’établissement public 13 HABITAT sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du bail la liant à Madame [X] [I] pour non-respect de ses obligations légales et contractuelles.
Elle verse notamment aux débats le contrat de bail ainsi que des décomptes des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces produites que Madame [X] [I] n’a pas régulièrement payé son loyer depuis son entrée dans les lieux (ce qui n’est pas contesté) ; qu’un commandement de payer a été délivré à Madame [X] [I] le 27 mai 2022 ; qu’au 30 novembre 2023 la dette locative de Madame [X] [I] s’élevait à 2 814,53 euros ; qu’au 23 janvier 2024, cette dette n’était pas soldée ; qu’au 14 décembre 2023, cette dette s’élève à 6 883,38 euros.
En conséquence de la grave inexécution contractuelle qui lui est imputable, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail aux torts de Madame [X] [I], et d’ordonner son expulsion des lieux occupés.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Madame [X] [I] sera par ailleurs condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le bail s’était poursuivi (et en cas d’absence de production des justificatifs, à la somme de 752,73 euros) à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Sur l’arriéré locatif
Vu les articles 4 et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
En l’espèce, le montant du loyer et des charges dus en application du bail n’est aucunement contesté par Madame [X] [I].
Il ressort du décompte joint à l’assignation qu’au 14 décembre 2023, la dette locative de Madame [X] [I] s’élève à la somme de 3 982,51 euros, terme du mois de novembre 2023 inclus, déduction faite des frais de procédure et de la somme de 2 814,53 euros, que Madame [X] [I] doit payer en application de l’ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille le 9 février 2023.
Il convient de condamner Madame [X] [I] au paiement de la somme de 3 982,51 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Vu l’article 695 du code de procédure civile, dont il résulte que :
Un procès-verbal de constat de commissaire de justice n’entre pas dans les dépens s’il n’a pas été commis à cet effet par une décision judiciaire ;Les actes faits avant d’introduire l’instance sont considérés comme y étant afférents, à la condition qu’ils se situent dans un rapport étroit et nécessaire avec le litige ;
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [X] [I] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens, exception faite du commandement de payer.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’établissement public 13 HABITAT, Madame [X] [I] sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 200 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action recevable ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 6 septembre 1973 entre les parties, concernant le logement situé au [Adresse 1] ;
ORDONNE en conséquence à Madame [X] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [X] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’établissement public 13 HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [X] [I] à verser à l’établissement public 13 HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, sur justificatifs, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DIT qu’en cas d’absence de production de ces justificatifs, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme de 752,73 euros ;
CONDAMNE Madame [X] [I] à verser à l’établissement public 13 HABITAT la somme de 3 982,51 euros, au titre de la dette locative arrêtée au 12 janvier 2024, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Madame [X] [I] à verser à l’établissement public 13 HABITAT une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [I] aux dépens, à l’exception du commandement de payer
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, Le juge,
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