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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 23 janv. 2026, n° 25/00909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. LE CONTI Société Civile Immobilière inscrite au RCS de [ Localité 1 ] sous le 391 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 25/00909 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GRB5
Nature:30B Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
ORDONNANCE DE REFERE
du 23 Janvier 2026
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.C.I. LE CONTI Société Civile Immobilière inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 391 465 788, représentée par son représentant légal domicilié audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Véronique CHARTIER de la SELARL CHARTIER VÉRONIQUE, avocats au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSE
Madame [M], [I] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 19 décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 23 Janvier 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 14 juillet 2017, la SCI LE CONTI a renouvelé le bail commercial initialement conclu à la SAS LIN.NEMO concernant un local à usage commercial, sis à [Adresse 2] [Adresse 3], pour une durée de neuf années supplémentaires à compter du 1er juillet 2016 en contrepartie d’un loyer annuel de 12 597,87 euros hors taxes payable mensuellement.
Suivant acte de cession de fonds de commerce du 30 juin 2022, M. [G] et Mme [X] sont venus aux droits de la SAS LIN.NEMO.
Par acte du 16 juillet 2025, la SCI LE CONTI a fait délivrer à Mme [X] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour une somme de 4 564,90 euros, frais d’acte compris.
Par jugement en date du 17 septembre 2025, le tribunal des activités économiques de Limoges a prononcé la liquidation judiciaire de M. [G].
Maître [T], désigné liquidateur judiciaire, a résilié le contrat de bail commercial consenti sur le local.
Par acte du 4 décembre 2025, la SCI LE CONTI a fait assigner Mme [X] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Limoges, au visa des articles L145-41 du code de commerce, 1103, 1104, 1728 et 1832 du code civil et 835 du code de procédure civile aux fins de constater la résiliation du bail commercial liant la SCI LE CONTI à Mme [X], prononcer son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, condamner Mme [X] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges jusqu’au départ effectif des lieux ainsi qu’au paiement, la condamner à payer à titre de provisision les sommes de 8 804,48 euros au titre des arriérés de loyers et indemnités d’occupations, 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 décembre 2025 au cours de laquelle la SCI LE CONTI, représentée par son conseil a, reprenant oralement les termes de son assignation, réitéré ses demandes.
Assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses établi en application de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [X] n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
SUR CE
Sur l’absence de la défenderesse
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne de la partie défenderesse.
La décision sera donc réputée contradictoire à l’encontre de la partie défenderesse à charge pour la partie demanderesse de procéder à la signification de l’ordonnance.
Sur les demandes d’acquisition de la clause résolutoire, provisions et expulsion
Selon l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article L145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, la SCI LE CONTI a produit aux débats le renouvelement de bail commercial, conclu le 14 juillet 2017 entre la SCI LE CONTI et la SAS LIN.NEMO aux droits de laquelle intervient Mme [X], comportant une clause résolutoire en cas de non paiement des loyers, ainsi que le commandement de payer les loyers commerciaux pour un montant de 4 564,90 euros, signifié le 16 juillet 2025 par commissaire de justice.
Mme [X], défaillante, n’a ni allégué, ni justifié avoir régularisé dans le délai d’un mois du commandement de payer le paiement des sommes réclamées.
Il convient par voie de conséquence de constater l’acquisition de la résiliation de plein droit du bail à la date du 16 août 2025.
Mme [X] étant devenue occupante sans droit ni titre à compter de cette date, il convient d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef. Cette mesure pourra être poursuivie, à défaut de restitution volontaire des lieux dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance étant rappelée que cette mesure d’exécution aura lieu dans les conditions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte.
L’indemnité d’occupation, d’une nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constituant une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et assurant en outre la réparation du préjudice résultant d’une occupation des lieux sans titre, n’est pas sérieusement contestable.
Il y a donc lieu de condamner, à titre provisionnel, Mme [X] au paiement de cette indemnité, due à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, et qui sera d’un montant égal à celui du loyer actuel augmenté des charges, soit la somme de 1 468,08 euros, étant observé qu’il est loisible au bailleur qui dispose, par la présente ordonnance, d’un titre d’expulsion, de mettre fin par les voies de droit appropriées à l’occupation sans titre des lieux.
Suivant décompte arrêté au 24 novembre 2025, incluant les loyers, indemnités d’occupation, charges et frais jusqu’au mois de novembre 2025 inclus, le solde dû est de 8 808,48 euros. Il convient donc de condamner Mme [X] au paiement de cette somme à titre provisionnel.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 16 juillet 2025.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la partie défenderesse sera condamnée au paiement d’une indemnité de 700 euros.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
Constate que la clause résolutoire insérée au renouvelement du bail commercial signé le 14 juillet 2017 entre d’une part la SCI LE CONTI et d’autre part la SAS LIN.NEMO aux droits de laquelle intervient Madame [M] [X], portant sur un local commercial sis à [Adresse 2], [Adresse 4], est acquise de plein droit au 16 août 2025 ;
Condamne Madame [M] [X] à payer à la SCI LE CONTI à titre de provision, en deniers et quittances, une indemnité d’occupation due à compter du 16 août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, égale au montant du loyer et des charges, soit à la somme mensuelle de 1 468,08 euros (mille quatre-cent soixante-huit euros et huit centimes);
Condamne Madame [M] [X] à payer à la SCI LE CONTI, à titre de provision, en deniers et quittances, la somme totale 8 808,48 euros (huit-mille huit-cent huit euros et quarante-huit centimes) au titre des loyers, charges, frais et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 24 novembre 2025 incluant le terme de novembre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance avec commandement d’avoir à quitter les lieux, l’expulsion de Madame [M] [X] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de la personne expulsée en tel lieu qu’elle désigné, à défaut que le bailleur désigne ;
Condamne Madame [M] [X] à payer à la SCI LE CONTI une somme de 700 euros (sept-cent euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Madame [M] [X] aux dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 16 juillet 2025 et de l’assignation du 4 décembre 2025 ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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