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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 11 déc. 2025, n° 25/10117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06]
@ : [Courriel 11]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/10117 – N° Portalis DB3S-W-B7J-324I
Minute : 25/00239
JUGEMENT
Du 11 Décembre 2025
Madame [B] [M]
C/
Société PROMOVACANCES
Représentant : Me Christophe BOURNAZEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0927
copie exécutoire :
Madame [B] [M]
Copie certifiée conforme :
Maître Christophe BOURNAZEL
Le 11 Décembre 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 11 Décembre 2025;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI magistrat à titre temporaire, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;
Après débats à l’audience du 04 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Madame [B] [M]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Comparante en personne
ET DEFENDEUR(S) :
Société PROMOVACANCES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Christophe BOURNAZEL, avocat au barreau de PARIS
En date du 3 décembre 2024, M. [R] [X], conciliateur de justice au tribunal de proximité de Saint Ouen a conclu un accord entre Mme [B] [M] et la société PROMOVACANCES KARAVEL au sujet d’un litige concernant un voyage en Tur-quie, accord qui n’a pas été exécuté,
Par requête aux fins de saisine enregistrée le 25 septembre 2025, le tribunal de proximité de Saint Ouen a été saisi d’une demande de Mme [B] [M], [Adresse 2] à l’encontre de la société PROMOVACANCES KARAVEL, [Adresse 3] pour la condamner à :
— 2 391€ au principal,
— 500 € de dommages et intérêts,
Mme [B] [M] demande le remboursement intégral d’un voyage effectué en Turquie avec ses deux filles pendant l’été 2023 pour de graves manquements,
Par courrier du greffe en date du 25 septembre 2025, les parties sont convoquées à comparaitre le 4 novembre 2025,
L’accusé de réception de la convocation destinée à la société PROMOVACANCES KARAVEL a été retourné au greffe du tribunal le 20 octobre 2025,
A l’audience du 4 novembre 2025, Mme [B] [M] comparait,
La société PROMOVACANCES KARAVEL est représentée,
Mme [B] [M] modifie la demande exposée dans la requête : 2 191€ au principal, ayant bénéficié d’une réduction de 200€, 1 000 € de dommages et intérêts et 350€ d’article 700 du Code de procédure civile. La société PROMOVACANCES KARAVEL n’a pas exécuté l’accord auquel les parties étaient parvenu en audience de conciliation,
La société PROMOVACANCES KARAVEL s’oppose à la demande d’un remboursement intégral du séjour. Mme [M] n’a formulé aucune réclamation pendant le séjour, il s’agit d’un accroc dans le ri-deau, les vacances se passaient en Turquie,
Mme [M] rappelle qu’elle a formulé des réclamations dès son arrivée. Il n’y avait aucune autre chambre de libre, sauf à rajouter un supplément. L’état de la chambre a déclenché des crises d’asthme chez son fils,
Les parties ont déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour plus de précisions,
L’affaire est mise en délibéré au 11 décembre 2025 avec mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Vu les articles L.211-16 et L.211-17 du Code du tourisme,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile, selon lequel il incombe aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions,
1) sur la recevabilité de la demande
A l’appui de ses demandes, Mme [B] [M] soumet au débat les pièces suivantes :
— lettre explicative,
— courrier à KARAVEL en date du 7 septembre 2023,
— bon de commande du 14/07/23,
— bon d’échange + convocation aéroport,
— réclamation du 23/08/23 + photos,
— avis d’AR de KARAVEL du 30/07/24,
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l’encontre de la société PROMOVACANCES KARAVEL,
2) sur la demande au principal
Le 14 juillet 2023, Mme [M] passe commande sur le site de PROMOVACANCES KARAVEL d’un séjour au départ de [Localité 10] du 25 juillet au 1er août 2023, pour elle-même et ses deux enfants, comprenant les vols AR pour [Localité 8] en Turquie, les transferts depuis l’aéroport, le séjour à l’hôtel GOLDEN BEACH BY JURA 4* dans une chambre « triple standard » pour trois adultes, pour un prix de 2 164,89 € TTC, selon facture F13070003M du 17 juillet 2023,
Dès son arrivée à l’hôtel, Mme [M] a demandé à changer de chambre, celle qui leur avait été attribuée comportait un grand lit et un matelas par terre et ne correspondait pas à la demande d’une chambre avec trois lits effectuée lors de la réservation, pour elle-même et ses deux enfants adolescents,
Le changement de chambre s’est avéré impossible sans surcoût,
Dès le 23 août 2023 à Mme [M] a adressé un mail au service client de PROMO-VACANCES pour lister l’ensemble des problèmes rencontrés et demander une indem-nisation :
« (…) la douche de la chambre dégageait une odeur insupportable, nécessitant que je mette deux serviettes dans l’évacuation de la douche pour empêcher les odeurs de se propager dans la chambre,
2. Etat lamentable des matelas et oreillers. Les matelas étaient dans un état déplorable, sales et abimés par des trous, les oreillers étaient tachés à notre arrivée (…),
5. Le ménage n’a pas été fait dans cette chambre, il y avait une sorte de poudre sur le parterre, des poils sur les matelas et sur la poubelle qui n’était pas vidée, il y avait des cigarettes et des serviettes hygiéniques à l’intérieur (…),
6. J’avais réservé des massages pour moi et mes enfants afin de nous détendre. Cependant, le service SPA a décalé les rendez-vous sans nous en informer et les séances prévues pour mes enfants ont finalement été programmés le jour même de notre départ (…). Ce qui m’a obligé à annuler et le remboursement était de 5€ au lieu de 70€ (…) »,
A ce courrier, Mme [M] a joint une série de photos : déchirure du matelas avec mousse interne manquante, oreiller sans taie, matelas au sol, poubelle de salle de bain pleine, publicité pour massage à la mousse de 70€,
Le 19 octobre 2023, PROMOVACANCES KARAVEL a rejeté la demande de Mme [M], considérant que les griefs invoqués n’étaient pas suffisants et proposé un geste commercial pour un bon de réduction d’une valeur de 150 € à valoir sur un prochain séjour,
Une audience de conciliation demandée par Mme [M] s’est déroulée au tribunal de proximité le 3 décembre 2024 en présence de PROMOVACANCES KARAVEL qui a abouti à un accord entre les parties,
Cependant, l’accord n’a pas été exécuté par PROMOVACANCES KARAVEL et Mme [M] a alors déposé le 22 septembre 2025 une requête afin de saisir le tribunal de proximité de Saint Ouen,
Le 28 octobre 2025, le service juridique de la société PROMOVACANCES KARAVEL a fait par courrier la proposition, refusée par Mme [M], d’un remboursement du séjour à hauteur de 300 € et 350 € d’indemnisation pour le retard du traitement,
Au vu des arguments et documents exposés ci-dessus :
L’article L.211-16 du Code du tourisme dispose que : « I.-Le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l’K"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006812799&dateTexte=&categorieLien=cid"article L. 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci »,
L’article L.211-17 du Code du tourisme dispose que : « I.-Le voyageur a droit à une réduc-tion de prix appropriée pour toute période de non-conformité des services fournis dans le cadre d’un contrat, sauf si l’organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable au voyageur.
II.-Le voyageur a droit à des dommages et intérêts de la part de l’organisateur ou du détaillant pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des services fournis. L’indemnisation est effectuée dans les meilleurs délais »,
Mme [B] [M] a signalé dès son arrivée à l’hôtel à [Localité 8] (Turquie) les graves négligences rencontrées dans l’état de la chambre réservée pour elle et ses deux enfants, quant à la propreté, l’hygiène, le confort, le nombre de lits mis à disposition,
Dès son retour de vacances en août 2023, Mme [M] a formalisé ses réclamations auprès de PROMOVACANCES KARAVEL, le fournisseur de séjour, sans obtenir aucune réparation, celui-ci considérant que « les infrastructures touristiques correspondent aux normes locales et à ce titre, il peut exister occasionnellement, des disparités entre les aspirations des clients et les services hôteliers proposés »,
C’est à bon droit que Mme [M] a considéré que la prestation vendue par la société PROMOVACANCES KARAVEL ne pouvait correspondre, en ce qui concernait le séjour à l’HOTEL GOLDEN BEACH BY JURA, aux critères d’un établissement 4*, dès lors que les conditions d’hygiène et de confort minimum n’étaient pas respectées,
En conséquence, La société PROMOVACANCES KARAVEL sera condamnée à rembourser
à Mme [B] [M] la somme de 900 € à titre de réduction sur les prestations hote-lières de la facture du 17 juillet 2023, somme majorée des intérêts à taux légal à compter du 25 septembre 2025,
3) sur la demande de dommages et intérêts
La société PROMOVACANCES KARAVEL a trompé la confiance de Mme [B] [M] en lui laissant croire qu’elle prenait en considération les graves négligences relevées dès le premier jour du séjour à l’hôtel l’HOTEL GOLDEN BEACH BY JURA 4* à Bodrum (Tur-quie) en lui proposant un accord d’indemnisation lors de l’audience de conciliation du 3 décembre 2024 sans y donner suite avant le 20 octobre 2025, une fois la saisine du tribunal de proximité effectuée,
En conséquence, la société PROMOVACANCES KARAVEL sera condamnée à verser à Mme [B] [M] à titre de dommages et intérêts, la somme de 600 € en réparation du préjudice moral causé par son attitude,
4) sur les autres demandes
Mme [B] [M] qui ne présente aucun justificatif au titre de frais exposés sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, sera déboutée du chef de cette demande,
La société PROMOVACANCES KARAVEL qui succombe au principal sera déboutée de sa demande d’article 700 du Code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens,
PAR CES MOTIFS,
La juge du tribunal de proximité de Saint Ouen statuant publiquement par juge-ment contradictoire rendu en dernier ressort,
Condamne la société PROMOVACANCES KARAVEL à rembourser à Mme [B] [M] la somme de 900€ (neuf cents euros) sur la facture F13070003M du 17 juillet 2023, somme majorée des intérêts à taux légal à compter du 25 septembre 2025,
Condamne la société PROMOVACANCES KARAVEL à payer à Mme [B] [M] à titre de dommages et intérêts la somme de 600 € (six cents euros),
Déboute Mme [B] [M] de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la société PROMOVACANCES KARAVEL de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société PROMOVACANCES KARAVEL aux dépens de l’instance,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 11 décembre 2025, la minute étant signée par,
LE GREFFIER LA JUGE M. T.T.
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