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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 30 juil. 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 2]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 11]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00037 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KADS
JUGEMENT
DU : 30 Juillet 2025
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 30 Juillet 2025
Sous la Présidence de Monsieur Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, en présence de Madame [W] [F], candidate à l’intégration directe et de Monsieur [S] [K], auditeur de justice, assistés de Madame Vanessa JEULLAIN, greffier
Après débats à l’audience du 22 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu :
Sur la contestation formée par la Mairie d'[Localité 7] à l’encontre des mesures imposées aux fins de rétablissement personnel par la Commission de Surendettement des Particuliers du Puy de Dôme
concernant le dossier de :
DÉBITEURS :
Madame [N] [G] épouse [J]
Née le 02/12/1962 à [Localité 6]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [T] [J]
Né le 05/06/1955 à [Localité 9]
[Adresse 4]
non comparant, ni représenté
CRÉANCIERS :
Société [10]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
MAIRIE D'[Localité 7],
[Adresse 8]
représentée par Monsieur [B]
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 7 décembre 2024, [T] [J] et [N] [G] épouse [J] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du Puy-de-Dôme d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Lors de sa séance du 5 décembre 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.
Par une lettre adressée au greffe du Juge des contentieux de la protection en charge du surendettement à [Localité 5] le 26 février 2025, la commune d'[Localité 7] a contesté les mesures imposées par la Commission le 30 janvier 2025 tendant à la mise en oeuvre d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de [T] [J] et [N] [G] épouse [J].
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe.
* *
Lors de l’audience, la commune d'[Localité 7] s’oppose au prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit des consorts [J]. Au soutien de sa prétention, la commune d'[Localité 7] fait notamment valoir que les débiteurs disposent de 1.400 euros de retraite et qu’ils ont la possibilité de s’acquitter de leur dette.
La Direction Départementale des Finances Publiques du Puy-de-Dôme a écrit sans former d’observation sur la procédure de rétablissement personnel.
Bien qu’ayant signé l’avis de réception de leur convocation, [T] [J] et [N] [G] épouse [J] ne comparaissent pas.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’article L. 724-1 du Code de la Consommation dispose notamment en son second alinéa que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le Juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; Que l’article L. 741-1 du même code précise que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme et des débats à l’audience les éléments suivants :
— Les ressources de [T] [J] et [N] [G] épouse [J] s’établissent comme suit :
Retraite : 1.355 eurosAllocation logement : 135 eurossoit un total de : 1.490 euros ;
— [T] [J] et [N] [G] épouse [J] sont âgés de soixante-dix ans et soixante-deux ans. Outre les charges usuelles de la vie courante, ils doivent faire face aux charges suivantes :
Logement : 283 eurosMutuelle : 92 eurossoit un total de : 375 euros ;
— L’ensemble des dettes de [T] [J] et [N] [G] épouse [J] est évalué à 5.345,64 euros environ ;
— La part maximum légale à consacrer au remboursement est de 199,47 euros ;
— La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1.169 euros ;
Attendu que la capacité de remboursement de [T] [J] et [N] [G] épouse [J] est ainsi négative et ne leur permet pas, en l’état actuel de leur situation socioprofessionnelle, d’apurer même partiellement, l’ensemble de leur dettes sur la période de sept ans prévue à l’article L. 733-3 du Code de la Consommation ; Que [T] [J] et [N] [G] épouse [J] ne disposent d’aucun patrimoine particulier ou de biens d’une valeur suffisante pour désintéresser notablement les créanciers ; Que la commune d'[Localité 7] n’apporte aucun élément probant susceptible de remettre en cause le montant des ressources ou des charges des consorts [J] ; Que la bonne foi de [T] [J] et [N] [G] épouse [J] n’est pas en cause ;
Attendu qu’au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du Code de la Consommation est manifestement impossible et la situation des débiteurs apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 précité du Code de la Consommation, [T] [J] et [N] [G] épouse [J] n’ayant aucune capacité de remboursement et en l’absence de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche ;
Attendu que les éléments de la situation patrimoniale de [T] [J] et [N] [G] épouse [J] sont par ailleurs connus et n’apparaissent pas susceptibles d’amélioration ; Qu’il en ressort qu’ils ne possèdent rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et/ou des biens non professionnels indispensables à l’exercice de leur activité professionnelle ; Qu’ils se trouvent donc dans la situation définie à l’article L. 724-1 du Code de la Consommation ;
Qu’il convient en conséquence, en application de l’article L. 741-6 du Code de la Consommation, de prononcer à leur profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de [T] [J] et [N] [G] épouse [J],
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience du 22 mai 2025 ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l’article L. 741-6 du Code de la Consommation,
RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles des débiteurs arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place des débiteurs par la caution ou le coobligé, personnes physiques, des dettes alimentaires, des amendes et des réparations pécuniaires allouées aux victimes à l’occasion d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes gérant des prestations sociale énumérés à l’article L. 114-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier,
DIT que [T] [J] et [N] [G] épouse [J] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu aux articles L.751-1 et suivants du Code de la Consommation (FICP) pour une période de cinq années,
DIT que la présente décision sera notifiée à la Commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme par simple lettre, à [T] [J] et [N] [G] épouse [J] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du Code de la Consommation,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
V. JEULLAIN G. KOERCKEL
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