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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 4 juil. 2025, n° 25/00631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00631 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KEGH
MINUTE : 25/00356
ORDONNANCE
rendue le 04 juillet 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE MARIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [I] [U]
né le 25 Août 2003 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant, assisté de Maître MAKHLOUCHE Anissa, avocate au barreau de CLERMONT FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [K] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 01/07/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Virginie THEUIL-DIF, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Juillet 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [I] [U] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que [I] [U] a été admis depuis le 25/06/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Madame [K] [U], sa tante ;
Attendu que par requête reçue le 30 Juin 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [C] en date du 30/06/2025 qu’il a constaté :
“Persistance d’une idéation suicidaire active; pulsion d’hétéro-agressivité et d’auto agressivité décrite par le patient, persistance d’un syndrome dépressif d’intensité sévère. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme le Juge du tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND: aucun. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience, [I] [U] a déclaré :
“Sur le moment, la demande était justifiée. J’avais tenté de me suicider. J’avais des idées noires par rapport à mon ex. Là ça va. J’ai un traitement à avoir mais je ne vais pas me suicider comme ça. Je dois continuer mon traitement. Je m’ennuie ici je n’ai rien à faire. Je ne peux pas parler aux autres patients car ils ont des problèmes aussi. Je trouve que les médicaments commencent à faire effet. Ce n’est pas en restant à l’hopital que je vais mieux guérir, vaut mieux être chez moi avec mes proches. Je vis chez mes grands parents à [Localité 5]. J’ai déjà un suivi avec un psychiatre, je prenais de l’Abilify. J’avais déjà fait une tentative de suicide. Je suis sous anti dépresseur et Abilify aujourd’hui.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la mainlevée.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE MARIE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il résulte du certificat médical du 28/06/2025 que le docteur [Y] a constaté chez le patient des idéations suicidaires toujours présentes, une critique très partielle de son passage à l’acte, une symptomatologie dépressive s’intégrant dans des déléments de personnalité actuellement non stabilisés, une adhésion aux soins en construction mais ambivalente, un risque suicidaire qui reste élevé avec un risque de passage à l’acte en cas de rupture prématurée de soins ; que le 30/06/2025, le docteur [C] a noté la persistance d’une idéation suicidaire active, une pulsion d’hétéro agressivité et d’auto agressivité décrite par le patient, la persistance d’un syndrome dépressif d’intensité sévère ;
Attendu que si Monsieur [U] fait valoir qu’il a consience de sa fragilité et de son besoin d’aide et qu’il bénéficie de l’étayage de ses grands-parents, il résulte des éléments médicaux sus-exposés que les troubles mentaux de l’intéressé rendent toujours impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale justifiant une hospitalisation complète ; que la mesure de soins sous contrainte dont fait l’objet Monsieur [U] est donc nécessaire, adaptée et proportionnée ;
Attendu dès lors qu’il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [U] ;
Attendu que Monsieur [I] [U] a été informés de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [I] [U];
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand, le 04 juillet 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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