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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 17 mars 2026, n° 26/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00017 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NVBH
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 17 Mars 2026
N° RG 26/00017 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NVBH
Président : Nadine DUBOSCQ, Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
Madame [K] [Y] épouse [L], née le 15 Octobre 1946, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Delphine DIDDI, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEUR
Monsieur [H] [X], né le 25 Mars 2002 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 17-03-2026
à : Me Delphine DIDDI – 164
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 juillet 2021, Madame [Y] [K] a donné à bail commercial à Monsieur [X] [H] un local sis [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 420 euros et une provision sur charges.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2025, Madame [Y] [K] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [X] [H], pour une somme de 10 066,50 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2025, Madame [Y] [K] a assigné Monsieur [X] [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
— constater la résiliation du bail commercial du 10 juillet 2021 par le jeu de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [X] des lieux qu’il occupe sans droit ni titre du local sis à [Localité 2] [Adresse 4], ainsi que tout occupants de son chef, dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance à intervenir et à défaut sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— condamner Monsieur [X] [H] à payer à Madame [Y] [K] la somme de 1260 euros TTC par mois à titre provisionnel jusqu’à son départ effectif des lieux à valoir sur le montant de l’indemnité d’occupation égale à la valeur d’une annuité du loyer en vigueur ;
— condamner provisionnellement Monsieur [X] [H] à payer à [Y] [K] au titre des loyers et charges impayées suivant décompte arrêté au 31 juillet 2025 la somme de 10 066,50 euros outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
— condamner Monsieur [X] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [X] aux entiers dépens, y compris les frais de sommation, article 696 du code de procédure civile ;
— constater que la notification aux créanciers inscrits prévue par l’article L 143-2 du code de commerce a été effectuée.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 03 février 2026.
Madame [Y] [K], représentée par son avocat, s’en remet à son acte introductif d’instance.
Régulièrement assigné suivant procès-verbal 659 par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2025, Monsieur [X] [H] n’a pas comparu et n’a pas conclu.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « CONSTATER » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
Sur la résiliation du bail commercial
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En outre, l’article L.145-41 du code de commerce indique que toute clause insérée dans un bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations contractuelles qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer a été délivré le 21 juillet 2025. Des loyers sont demeurés impayés. Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 21 août 2025.
Dès lors, l’obligation de Monsieur [X] [H] de quitter les lieux n’est pas contestable.
Il y a lieu de faire droit à la demande d’expulsion sous astreinte de 50 euros par jour calendaire de retard à compter du trentième jour suivant la signification de la présente décision.
Il est nécessaire de préciser que l’expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant, protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété, Civ.3ème, 04 juillet 2019, n°18-17.119.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [X] [H] occupe le bien sans droit ni titre ce qui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile.
En outre, le bail prévoit que « le refus pour le preneur de quitter les lieux au jour de la résiliation, comme d’ailleurs à l’échéance du congé, oblige au profit du bailleur à une indemnité d’occupation sans titre de 30 euros par jour ».
Dès lors, Madame [Y] [K] est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation de 30 euros par jour à compter du 22 août 2025.
Il y a lieu de faire droit à la demande de fixation d’une indemnité d’occupation à compter du 22 août 2025 à hauteur de 30 euros par jour et de condamner Monsieur [X] [H] à son paiement.
Sur les loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l’espèce, le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer que Monsieur [X] [H] a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du mois septembre 2023, et reste lui devoir une somme de 9 890 euros, arrêtée au 21 juillet 2025.
Dès lors, l’obligation de Monsieur [X] [H] de payer la somme de 9 890 euros au titre des loyers échus, arrêtés au 21 juillet 2025, n’est pas sérieusement contestable.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de provision au titre des impayés de loyers et charges du bail commercial.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’occurrence, dès lors qu’il a été fait droit à la demande de provision sollicitée par Madame [Y] [K] à valoir sur les loyers impayés, il y a lieu de condamner Monsieur [X] [H] aux dépens de l’instance de référé.
En outre, l’équité commande de condamner Monsieur [X] [H] à verser à Madame [Y] [K] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS le bail commercial du 10 juillet 2021 résilié de plein droit à compter du 21 août 2025 ;
ORDONNONS à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion sous astreinte de 50 par jour de retard calendaire de Monsieur [X] [H] et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [H] à payer à Madame [Y] [K] une indemnité d’occupation journalière, à compter du 22 août 2025, d’un montant de 30 euros, outre les taxes, et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [H] à payer à Madame [Y] [K] la somme provisionnelle de 9890 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, arrêtés au 21 juillet 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [H] à payer à Madame [Y] [K], la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [H] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 21 juillet 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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