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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 16 déc. 2025, n° 21/05087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 21/05087 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VRAC
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS:
Mme [K] [I] épouse [X]
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat au barreau de LILLE
M. [E] [X]
[Adresse 5]
[Localité 13]
représenté par Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS:
S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES
domiciliée : chez Son agence
[Adresse 22]
[Adresse 19]
[Localité 8]
représentée par Me Claire JOUFFREY, avocat au barreau de LILLE
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 15]
représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.R.L. [H] [V] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [T] [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TOTAL RENOV'59
[Adresse 7]
[Localité 10]
défaillant
Etablissement LORILLARD pris en son établissement secondaire sis [Adresse 26]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. ICP ICP, inscrit au RCS d'[Localité 17] sous le numéro 352 551 378, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités de droit audit siège
[Adresse 25]
[Localité 12]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. TECHNIQUES ET RENOVATION DE L’HABITAT
[Adresse 24]
[Localité 11]
représentée par Me Amandine BODDAËRT, avocat au barreau de LILLE
SELURL [W] [L] prise en la personne de Me [L] [W], agissant en qualité de liquidateur du GROUPE SCARNA
[Adresse 20]
[Adresse 16]
[Adresse 18]
[Localité 9]
défaillant
Société LALOU ET LEBEC
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
Société SOCOTEC CONSTRUCTION VENANT AUX DROITS DE SOCOTEC FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
S.A. QBE INSURANCE LIMITED, immatriculée sous le n°414108001.
[Adresse 21]
[Localité 15]
représentée par Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT
Assesseur : Maureen DE LA MALENE
Assesseur : Sarah RENZI
Greffier : Isabelle LAGATIE, Greffier lors des débats et Stessy PERUFFEL,
Greffier lors du délibéré
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 16 Septembre 2025, avec effet au 05 Septembre 2025.
A l’audience publique du 04 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 16 Décembre 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Maureen DE LA MALENE, juge préalablement désigné par le Président, entendue en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Décembre 2025 par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Stessy PERUFFEL, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SNC Marignan Résidences a entrepris, en qualité de maître de l’ouvrage, la construction d’un ensemble immobilier composé de 33 logements sis [Adresse 27] à [Localité 23].
Dans ce cadre, elle a souscrit auprès de la société Allianz Iard une assurance dommages-ouvrage et une assurance constructeur non réalisateur.
Sont notamment intervenues aux opérations de construction :
— la société Lalou & Lebec en qualité de maître d’œuvre,
— la société Socotec France en qualité de bureau de contrôle,
— la société Scarna Construction en charge de l’exécution du lot gros œuvre,
— la société Établissement Lorillard en charge de l’exécution des lots menuiseries extérieures Alu et menuiseries extérieures PVC,
— la société ICP en charge de l’exécution du lot plâtrerie,
— et la société Techniques et Rénovation de l’Habitat (ci-après la société TRH) en charge de l’exécution du lot revêtements de sols souples.
La société Établissement Lorillard a sous-traité les travaux de pose des menuiseries extérieures à la société Total Renov'59, assurée auprès de la société QBE Europe devenue la société QBA Insurance Europe Limited (ci-après la société QBE).
Suivant acte notarié en date du 10 octobre 2014, la SNC Marignan Résidences a vendu en l’état futur d’achèvement à Madame [K] [I] épouse [X] et à Monsieur [E] [X] (ci-après les consorts [X]) les lots n°107 et n°328 constitués d’un appartement et d’une place de parking, moyennant la somme de 208.000 euros.
La livraison du bien est intervenue le 18 juillet 2016 avec réserves.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 août 2016 adressée à la SNC Marignan Résidences, les consorts [X] ont dénoncé d’autres vices et défauts de conformité.
Se plaignant de leur persistance, ils ont procédé à une déclaration de sinistre le 17 juillet 2017 auprès de la société Allianz Iard qui a fait diligenter une expertise amiable réalisée le 6 septembre 2017 par le cabinet Arekas, aux termes de laquelle l’assureur a dénié sa garantie.
Les acquéreurs ont également fait dresser un procès-verbal de constat par huissier le 18 juillet 2017.
Les consorts [X] ont assigné en référé expertise la SNC Marignan Résidences par exploit d’huissier du 17 juillet 2017, et par ordonnance en date du 12 septembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a fait droit à cette demande et a désigné Monsieur [C] [J], puis Madame [D] [U] suivant ordonnance du 8 mars 2019, pour y procéder.
Les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la demande de la SNC Marignan Résidences à la société Lalou & Lebec, à la société Socotec France, à la société Scarna Construction, à la société Établissement Lorillard, à la société ICP et à la société TRH par ordonnance du juge des référés du 22 mai 2018.
* * *
C’est dans ce contexte que par actes d’huissier des 11 et 12 septembre 2018, Madame [K] [I] épouse [X] et Monsieur [E] [X] ont assigné en réparation la SNC Marignan Résidences, la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, la société Établissement Lorillard, la société ICP, la société TRH, la société Socotec France, la société Lalou & Lebec et la SELURL [W] [L] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Scarna Construction devant le tribunal de grande instance de Lille.
Suivant ordonnance du 25 avril 2019, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 1er octobre 2020.
L’affaire a été réinscrite au rang des affaires en cours à la demande des consorts [X].
Suivant actes d’huissier en date des 1er et 4 avril 2022, la société Établissement Lorillard a appelé en garantie la SELARL [H] [V] & Associés en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Total Renov'59 et la société QBE insurance Europe Limited devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par ordonnance du 1er décembre 2022, le juge de la mise en état a notamment :
— constaté et déclaré parfait le désistement d’instance et d’action des consorts [X] à l’égard de la société Lalou & Lebac, de la société Socotec France et de la SELURL [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Scarna Construction,
— constaté et déclaré parfait le désistement d’instance et d’action de la SNC Marignan Résidences à l’égard de la société Lalou & Lebac et de la société Socotec France,
— et prononcé la jonction de ces deux procédures.
Par ordonnance du 11 mai 2023, le juge de la mise en état a également constaté et déclaré parfait le désistement d’instance et d’action de la société SNC Marignan Résidences à l’égard de la SELURL [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Scarna Construction.
Par jugement du 4 mars 2025, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture du 7 janvier 2025, ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à la mise en état aux fins de notification par la société Techniques et Rénovation de l’Habitat de ses dernières écritures du 14 novembre 2023 à la société Lalou & Lebec et à la société Socotec France, et de conclusions éventuelles en réponse de ces deux sociétés.
* * *
Dans leurs dernières écritures n°3 notifiées par voie électronique le 29 juin 2023 et notifiées par voie d’huissier le 9 octobre 2023 aux parties non constituées, Madame [K] [I] épouse [X] et Monsieur [E] [X] demandent au tribunal de :
A titre principal, au visa des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil,
— condamner la SNC Marignan Résidences à leur payer les sommes suivantes :
— 8.097,32 euros en principal, outre les frais, intérêts et accessoires, au titre des travaux de reprise des vices apparents et défauts de conformités dénoncés dans le délai imparti,
— 1.740 euros en principal, outre les frais, intérêts et accessoires en réparation du trouble de jouissance causé par la réalisation des travaux de reprise,
— 15.000 euros en réparation de leur préjudice moral depuis juillet 2016 ;
— condamner la SNC Marignan Résidences à leur payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SNC Marignan Résidences à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance particulièrement abusive et injustifiée ;
— condamner la SNC Marignan Résidences à leur payer les entiers frais et dépens d’instance, en ce compris les frais et dépens de référé expertise, et ceux d’expertise judiciaire d’un montant de 12.906,77 euros ;
A titre subsidiaire, au visa des articles 1103 et suivants et 1792-6 du code civil,
— condamner in solidum ou les uns à défaut des autres la SNC Marignan Résidences, et les sociétés ICP, Établissement Lorillard, TRH et Total Rénov'59 à leur payer les sommes suivantes :
— 8.097,32 euros en principal, outre les frais, intérêts et accessoires, au titre des travaux de reprise des vices apparents et défauts de conformités dénoncés dans le délai imparti,
— 1.740 euros en principal, outre les frais, intérêts et accessoires en réparation du trouble de jouissance causé par la réalisation des travaux de reprise,
— 15.000 euros en réparation de leur préjudice moral depuis juillet 2016 ;
— condamner in solidum ou les uns à défaut des autres la SNC Marignan Résidences, et les sociétés ICP, Établissement Lorillard, TRH et Total Rénov'59 à leur payer les sommes suivantes :
— 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance particulièrement abusive et injustifiée,
— les entiers frais et dépens d’instance, en ce compris les frais et dépens de référé expertise, et ceux d’expertise judiciaire d’un montant de 12.906,77 euros, dont distraction au profit de Maître Isabelle Collinet-Marchal, Avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, la SNC Marignan Résidences demande au tribunal, au visa des articles 1642-1, 1646-1, 1648, 1792 et suivants, 1103 et 1231-1 du code civil, de :
A titre principal,
— débouter les consorts [X] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— débouter les sociétés ICP, THR, Établissement Lorillard, Allianz Iard, QBE Insurance Europe Limited et Total Rénov'59 de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— condamner les sociétés ICP, THR et Établissement Lorillard à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit des consorts [X], à hauteur de la part de responsabilité respective, en ce compris au titre frais d’expertise dans les mêmes proportions ;
— condamner in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés ICP, THR et Établissement Lorillard à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit des consorts [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
— condamner in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés ICP, THR et Établissement Lorillard à lui payer, outre les entiers dépens de l’instance, une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 mars 2022, la société Allianz Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, demande au tribunal, au visa des articles 1792 du code civil et L.121-12 du code des assurances, de :
— condamner la société Établissement Lorillard à lui verser une somme de 4.395,92 euros au titre du recours subrogatoire de l’assureur « Dommages-ouvrage » ;
— condamner la société Établissement Lorillard ou tout succombant à lui verser une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 juin 2025, la société Lalou & Lebec demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
— rejeter tout appel en garantie formulé à son encontre ;
— condamner la société TRH à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 avril 2025, la société Socotec Construction demande au tribunal de :
— débouter la société TRH de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société TRH à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société TRH aux entiers frais et dépens ;
— débouter toutes parties à la procédure de conclusions qui seraient contraires aux présentes.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 mars 2024 et par voie d’huissier le 18 mars 2024 aux parties non constituées, la société Établissement Lorillard demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants et 1134 et 1147 ancien du code civil, de :
A titre principal,
— débouter les consorts [X] et l’ensemble des autres parties défenderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— constater la responsabilité de la société Total Rénov'59 au titre des désordres afférents à la pose des menuiseries extérieures, et condamner la société QBE Europe venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit des consorts [X] ou toute autre partie, tant à titre de principal que de dommages et intérêts, intérêts, frais irrépétibles, frais répétibles et dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
En tout état de cause,
— condamner les consorts [X] au paiement d’une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les consorts [X] aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire avec faculté de recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— et en tout état de cause, débouter toutes parties d’une demande de condamnation aux frais et dépens comprenant.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, la société ICP demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter les consorts [X] et la SNC Marignan Résidences de l’ensemble de leurs demandes présentées à son encontre ;
— condamner les consorts [X] et la société SNC Marignan Résidences à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— débouter les consorts [X] de leur demande relative au préjudice moral et aux dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— limiter le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre aux sommes de 1.468,83 euros TTC pour la reprise de la cloison bombée et 495,18 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— limiter le montant de ses condamnations relatives aux frais irrépétibles, aux dépens et aux frais d’expertise à 15,29 % du montant desdites condamnations ;
A titre infiniment subsidiaire,
— limiter le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre du préjudice moral, du préjudice de jouissance, des dommages et intérêts pour résistance abusive, des frais irrépétibles, des dépens et des frais d’expertise, à 15,29 % du montant total des condamnations.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 juillet 2025 et par voie d’huissier le 17 novembre 2023 aux parties non constituées, la société Techniques et Rénovation de l’Habitat demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants et 1792-6 et suivants du code civil, de :
— la recevoir en ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions ;
En conséquence,
— prononcer sa mise hors de cause ;
Subsidiairement,
— condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre les sociétés Marignan Résidences, Allianz Iard, Établissement Lorillard, Maître [W] [L] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Scarna Construction, à la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à sa charge en principal, intérêts, frais en ce compris l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
En tout état de cause,
— débouter les sociétés Socotec France et Lalou & Lebec de leurs demandes, fins et conclusions ;
— débouter les consorts [X], les sociétés Marignan Résidences et plus généralement les sociétés Allianz Iard, Établissement Lorillard, Lalou & Lebec, Socotec France, Maître [W] [L] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Scarna Construction de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre les sociétés Marignan Résidences, Allianz Iard, Établissement Lorillard, Maître [W] [L] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Scarna Construction, ainsi que les consorts [X] au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal judiciaire décidait de retenir sa responsabilité,
— limiter sa participation aux travaux de remise en état à la somme de 1.605,30 euros TTC (3.210,60 euros TTC / 2 (responsabilité Scarna qui a réalisé la dalle)) ;
— limiter sa participation aux condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens à 16 % des sommes fixées ;
— ramener à de plus justes proportions la demande formulée par Socotec France et Lalou & Lebec au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 avril 2024, la société QBE Europe, venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, demande au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :
A titre principal,
— débouter la société Établissement Lorillard, ou toute autre partie, de toutes ses demandes dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— Déduire de toute éventuelle condamnation le montant de la franchise de 1.000 euros stipulée par la police QBE ;
En tout état de cause,
— condamner la société Établissement Lorillard, ou toute partie succombante, à lui payer une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Établissement Lorillard aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile.
La SELARL [H] & [V] Associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Total Rénov'59 et la SELURL [W] [L] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Scarna Construction n’ont pas constitué avocat.
En conséquence, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 4 novembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA RECEVABILITE DES DERNIERES CONCLUSIONS DES SOCIETES QBE, ICP ET LORILLARD ET DES CONSORTS [X]
Par jugement du 4 mars 2025, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture du 7 janvier 2025, ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à la mise en état aux fins de notification par la société Techniques et Rénovation de l’Habitat de ses dernières écritures du 14 novembre 2023 à la société Lalou & Lebec et à la société Socotec France, et de conclusions éventuelles en réponse de ces deux sociétés.
Toutefois,
— la société QBE, par conclusions notifiées le 28 juillet 2025,
— la société ICP, par conclusions notifiées le 30 octobre 2025,
— la société Établissement Lorillard par conclusions notifiées le 11 juillet 2025,
— et les consorts [X] par conclusions notifiées le 3 novembre 2025 (aux fins seulement de relever l’irrecevabilité de ces trois premiers jeux de conclusions),
ont conclu alors qu’elles n’en avaient pas l’autorisation, et ce d’autant plus que, s’agissant de la société ICP et des consorts [X], elles ont été notifiées après l’ordonnance de clôture si bien qu’il y a lieu de les déclarer irrecevables.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION FORMEES PAR LES CONSORTS [X]
Les consorts [X] sollicitent principalement la condamnation de la SNC Marignan Résidences sur le fondement de la garantie des vices et défauts de conformité apparents de l’article 1642-1 du code civil.
L’article 1642-1 du code civil prévoit que le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer.
Aux termes de l’article 1353 de ce même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
I. Sur l’existence de vices et défauts de conformité apparents :
Les consorts [X] soutiennent avoir dénoncé différents vices qui ont fait l’objet de réserves lors des opérations de livraison du 18 juillet 2016 ou ont été dénoncés au vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 août 2016.
La SNC Marignan Résidences ne conteste pas la réalité des vices et non-conformité apparents dénoncés par les acquéreurs et constatés par l’expert judiciaire, à l’exception des micro-fissures.
En l’espèce, il ressort notamment du procès-verbal de livraison et de prise de possession du 18 juillet 2016 les réserves suivants :
« – salle de bain – refaire enduit et peinture à gauche de l’appui de fenêtre
— salle de bain – joint silicone sur les extrémité extérieures appui fenêtre
— séjour – fissure en tableau dans enduit
— couloir – fissure
— couloir – mur bombé à reprendre ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 août 2016 distribuée le 16 août 2016 à la SNC Marignan Résidences, les consorts [X] ont également dénoncé un « défaut de planéité du parquet du séjour ».
Les consorts [X] rapportent donc bien la preuve de l’existence de ces vices et défauts de conformité apparus dans le mois suivant les opérations de livraison.
L’expert judiciaire a constaté à l’occasion de ses opérations la matérialité de ces différents vices et défauts de conformité qui n’ont pas fait l’objet de reprise, ce que ne conteste pas la SNC Marignan Résidences, à l’exception des micro-fissures.
Il ressort en effet des débats que la SNC Marignan Résidences a procédé à la reprise des micro-fissures qui sont cependant réapparues plus tard, ce qui est, selon l’expert judiciaire, « normal lors de l’usage d’un appartement ».
Dès lors, ces différents désordres, à l’exception des micro-fissures, relèvent bien de la garantie des vices et défauts de conformité apparents de l’article 1642-1 du code civil à laquelle la SNC Marignan Résidences, en sa qualité de maître de l’ouvrage et de vendeur en état futur d’achèvement, est tenue, et qui ne justifie pas avoir procédé aux réparations ou en avoir payé le prix, alors même qu’elle en a la charge de la preuve.
II. Sur la réparation des préjudices :
Sur le préjudice matériel :
Les consorts [X] sollicitent le paiement de la somme globale de 8.097,32 euros au titre des travaux de reprise.
Ils contestent pour un certain nombre de vices le chiffrage opéré par l’expert judiciaire.
La SNC Marignan Résidences souhaite que soit retenu, au titre des travaux réparatoires, le montant préconisé par l’expert judiciaire.
Le régime de la garantie des vices apparents prévue à l’article 1642-1 du code civil impose au vendeur en état futur d’achèvement de procéder à la reprise des désordres apparents ou à la mise en conformité des défauts de conformité dénoncés lors de la livraison du bien ou dans le mois suivant celle-ci, ou d’en payer le prix.
En l’espèce, aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a évalué les travaux de reprise à la somme totale de 5.359,43 euros TTC décomposée comme suit :
— au titre du défaut de planéité du sol du séjour : 3.210,60 euros TTC correspondant au démontage du parquet et des plinthes, du ponçage de la dalle béton puis la pose du nouveau parquet,
— au titre de l’appui de fenêtre de la salle de bain : 680 euros TTC correspondant à la dépose et au remplacement de la tablette avec reprise des peintures des murs attenants,
— au titre de la cloison entre les WC et le couloir : 1.468,83 euros TTC consistant en le démontage puis la reconstruction de la cloison avec reprise des embellissements.
Les consorts [X] reprennent à leur compte le chiffrage de l’expert effectué au titre de l’appui de fenêtre de la salle de bain et de la cloison des WC. Le tribunal relève toutefois que l’expert judiciaire a commis une erreur de plume en reprenant dans ses conclusions la somme de 680 euros TTC s’agissant de la reprise de l’appui de fenêtre alors que le devis est de 688,38 euros TTC, somme qu’il convient donc de retenir.
En revanche, ils sollicitent la somme de 3.712,17 euros TTC au titre des travaux relatifs au défaut de planéité du sol du séjour, sans plus de précision. Toutefois, force est de constater que ce devis a déjà été soumis à l’avis de l’expert judiciaire qui l’a expressément écarté. Aussi, les consorts [X] ne rapportant pas d’autres éléments justifiant que ce devis soit retenu en lieu et place de celui repris par l’expert, seul son chiffrage sera retenu au titre de ce vice apparent.
En outre, les demandeurs sollicitent la somme globale de 2.227,94 euros TTC au titre de la reprise des micro-fissures qui correspond en réalité à la réfection totale des peintures des plafonds des deux chambres. Cependant, il ressort des développements précédents que ces micro-fissures ne sont pas constitutives d’un vice apparent, si bien que cette somme sera également écartée.
En conséquence, la SNC Marignan Résidences sera condamnée à payer aux consorts [X] la somme de 5.367,81 euros TTC au titre de la reprise des vices et défauts de conformité apparents.
Sur le préjudice de jouissance :
Les consorts [X] sollicitent la somme de 1.740 euros correspondant à l’indemnisation de leur préjudice de jouissance résultant des travaux de reprise, qui entraîneront un relogement des locataires durant 10 jours avec frais de restauration.
La SNC Marignan Résidences souhaite voir cette somme limitée à celle de 825,30 euros.
Il est constant que le trouble de jouissance s’analyse comme l’impossibilité dans laquelle se sont trouvés ou se trouveront les demandeurs d’utiliser le bien pendant une période déterminée.
En l’espèce, les travaux de reprise relatifs au sol du séjour sont évalués à deux jours par l’expert judiciaire et nécessiteront que le mobilier soit déménagé dans une autre pièce durant leur exécution. Les travaux de reprise de la cloison, qui pourront avoir lieu en même temps que ceux exécutés dans le séjour, sont quant à eux évalués à cinq jours par l’expert.
Ainsi, les travaux de reprise dureront cinq jours.
Si l’expert judiciaire estime que le relogement des locataires serait « plus confortable », le tribunal, qui pour rappel n’est pas lié par les conclusions expertales, relève toutefois que le préjudice de jouissance n’a pas vocation à réparer un inconfort mais bien une altération de la jouissance pleine et entière d’un bien. Or, en l’espèce, seuls les travaux dans la cuisine vont engendrer un tel préjudice qu’il convient d’évaluer à la somme forfaitaire de 500 euros.
La SNC Marignan Résidences sera en conséquence condamnée à payer aux consorts [X] la somme de 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Au titre du préjudice moral :
Les consorts [X] sollicitent également la somme de 15.000 euros à ce titre, aux motifs que ces vices persistent depuis juillet 2016.
La SNC Marignan Résidences conclut au débouté aux motifs d’une part que les vices qu’ils subissent sont minimes, et que d’autre part ce préjudice ne peut résulter de la seule existence de la présente procédure judiciaire.
En l’espèce, il appartient au vendeur en l’état futur d’achèvement de procéder à la levée de l’intégralité des vices apparents, ce que la SNC Marignan Résidences n’a pas fait en l’espèce, et ce qui a nécessairement causé un préjudice aux acquéreurs. Toutefois, les vices ayant donné lieu à réparation dans le cadre du présent jugement étant particulièrement localisés et limités tant dans leurs conséquences qu’au titre des travaux de reprise, il y a lieu de limiter leur préjudice moral à la somme de 1.000 euros.
Dès lors, la SNC Marignan Résidences sera condamnée à payer aux consorts [X] la somme de 1.000 euros à ce titre.
Au titre de la résistance abusive :
Enfin, les consorts [X] sollicitent la somme de 10.000 euros à ce titre.
Toutefois, force est de constater qu’ils ont été partiellement déboutés de leurs demandes de condamnation, et que d’autres ont été ramenées à de moindres proportions.
Ils échouent ainsi à rapporter la preuve d’une faute commise par la SNC Marignan Résidences dans l’exercice de son droit si bien que les demandeurs seront déboutés de leur demande formée à ce titre.
SUR LES APPELS EN GARANTIE FORMES PAR LA SNC MARIGNAN RESIDENCES
La SNC Marignan Résidences forme des appels en garantie à l’encontre de la société ICP, de la société THR et de la société Établissement Lorillard.
Il est de principe que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser. En revanche, dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer le recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement quasi-délictuel s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou contractuel s’ils sont contractuellement liés.
Ces régimes de responsabilité imposent au promoteur à l’origine de l’appel en garantie la démonstration d’une faute du constructeur dont il poursuit la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle, et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué.
Pour rappel, la condamnation à garantir ne peut pas être prononcée in solidum/solidairement dans le cadre des recours entre co-débiteurs dès lors qu’il s’agit de fixer la contribution à la dette, une telle condamnation ne profitant qu’à la victime d’un dommage et non aux co-responsables.
I. Au titre des préjudices matériels :
Au titre du défaut de planéité du sol du séjour :
La SNC Marignan Résidences appelle en garantie la société TRH s’agissant de ce vice apparent qui a bien fait l’objet d’une réserve par ses soins lors des opérations de réception.
La société TRH rappelle qu’il s’agit d’un vice apparent qui n’a pas fait l’objet de réserve lors des opérations de réception, si bien qu’il est purgé par l’effet de cette réception.
Elle forme elle-même un appel en garantie à l’encontre de la SNC Marignan Résidences, de la société Allianz Iard, de la société Établissement Lorillard et de Maître [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Scarna Construction.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de réception partiel des travaux du 4 juillet 2016 produit aux débats par la SNC Marignan Résidences en sa pièce n°2 la réserve suivante : « [X] – Séjour – Ouverture difficile châssis à régler ».
L’expert judiciaire explique le défaut de planéité du sol du séjour par un défaut de planéité de la dalle béton ayant entraîné un point dur à l’ouverture de la baie. Ce défaut a donc bien pour conséquence l’ouverture difficile du châssis qui a fait l’objet d’une réserve lors des opérations de réception entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs.
Ainsi, ce vice apparent est de la responsabilité :
— de la société Scarna Construction, en charge de l’exécution du lot gros œuvre, qui a procédé à la pose de la dalle de manière non plane, à hauteur de 70%,
— et de la société TRH, en charge de l’exécution du lot revêtements de sols souples, qui n’a pas refusé le support de la dalle malgré le défaut de planéité l’entachant, à hauteur de 30%.
Il y a donc lieu de condamner la société TRH à garantir la SNC Marignan Résidences à hauteur de 30% de la condamnation prononcée à son encontre au profit des consorts [X] s’agissant du défaut de planéité du sol du séjour (soit sur la somme de 3.210,60 euros TTC).
En outre, il y a lieu de débouter la société TRH de ses appels en garantie formés à l’encontre de la SNC Marignan Résidences, de la société Allianz Iard et de la société Établissement Lorillard, faute pour elle de rapporter la preuve d’une faute commise par elles au titre de ce vice apparent, et à l’encontre de Maître [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Scarna Construction, en l’absence de déclaration de créance.
Au titre de l’appui de fenêtre de la salle de bain :
La SNC Marignan Résidences ne forme aucun appel en garantie à ce titre, et accepte de prendre en charge l’indemnisation fixée à la somme de 688,38 euros TTC dans le cadre du présent jugement.
Au titre de la cloison entre les WC et le couloir :
La SNC Marignan Résidences appelle en garantie la société ICP s’agissant de ce vice apparent qui a bien fait l’objet d’une réserve par ses soins lors des opérations de réception.
La société ICP rappelle qu’il s’agit d’un vice apparent qui n’a pas fait l’objet de réserve lors des opérations de réception, si bien qu’il est purgé par l’effet de cette réception.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de réception partiel des travaux du 4 juillet 2016 produit aux débats par la SNC Marignan Résidences en sa pièce n°2 la réserve suivante : « [X] – Couloir – Mur bombé à reprendre ».
L’expert judiciaire explique ce vice par la mauvaise réalisation de la cloison, vice qui a donc bien fait l’objet d’une réserve lors des opérations de réception entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs.
Ainsi, ce vice apparent est imputable à la société ICP qui, alors qu’elle était en charge de l’exécution du lot plâtrerie, a commis une faute en ne posant pas correctement la cloison alors même qu’elle est soumise à une obligation de résultat, si bien qu’elle engage sa responsabilité contractuelle à l’égard du maître de l’ouvrage.
Il y a donc lieu de condamner la société ICP à garantir la SNC Marignan Résidences intégralement de la condamnation prononcée à son encontre au profit des consorts [X] s’agissant de la cloison des WC (soit la somme de 1.468,83 euros TTC).
II. Au titre des préjudices immatériels :
Au titre du préjudice de jouissance :
Il ressort des développements précédents que la jouissance des consorts [X] est entravée du fait des travaux de reprise qui auront lieu uniquement dans le séjour en raison du défaut de planéité de son sol, dont la société TRH est responsable à hauteur de 30%.
Dès lors, il y a lieu de condamner la société TRH à garantir la SNC Marignan Résidences à hauteur de 30% de la condamnation prononcée à son encontre au profit des consorts [X] s’agissant du préjudice de jouissance (soit sur la somme de 500 euros TTC).
Au titre du préjudice moral :
La SNC Marignan Résidences sera déboutée de ses appels en garantie formés à ce titre, dans la mesure où, en sa qualité de vendeur de l’immeuble en état futur d’achèvement, elle était la seule interlocutrice des consorts [X] et avait l’obligation de procéder à la levée des réserves.
Elle sera également déboutée de son appel en garantie formé à l’encontre de la société Établissement Lorillard pour laquelle elle ne rapporte pas la moindre preuve d’une faute commise dans la survenance des vices objets du présent jugement.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE FORMEE PAR LA SOCIETE ALLIANZ IARD
La société Allianz Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, sollicite la condamnation de la société Établissement Lorillard à lui payer la somme de 4.395,92 euros dont elle s’est acquittée au titre des désordres affectant une baie vitrée, désordre de nature décennale.
La société Établissement Lorillard ne conteste pas le caractère décennal de ce désordre et appelle en garantie la société QBE en sa qualité d’assureur de la société Total Renov'59, sous-traitante qui a procédé à la pose de la menuiserie litigieuse.
La société QBE conteste notamment le caractère décennal de ce désordre.
Aux termes du 1er alinéa de l’article L.121-12 du code des assurances, sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, la société Allianz Iard s’est acquittée, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, de la somme de 4.395,92 euros aux consorts [X] au titre des désordres affectant une baie vitrée.
L’expert judiciaire explique aux termes de son rapport que la baie du séjour du logement des consorts [X] est affectée d’une fissure à l’origine d’infiltrations d’eau, désordre imputable à la société Établissement Lorillard en charge de l’exécution du lot menuiseries extérieures.
S’il conclut à une impropriété à destination, le tribunal qui, pour rappel, n’est pas lié par les conclusions expertales, relève que ce désordre n’est pas de nature décennale en l’absence de gravité décennale comme l’atteste le montant des travaux réparatoires des causes dudit désordre et de ses conséquences fixé à la somme de 4.395,92 euros par l’expert judiciaire.
Dès lors, il y a lieu de débouter la société Allianz Iard de sa demande formée à l’encontre de la société Établissement Lorillard à ce titre et de déclarer sans objet l’appel en garantie formé par cette dernière à l’encontre de la société QBE en sa qualité d’assureur de la société Total Renov'59.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
I. Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SNC Marignan Résidences sera condamnée seule aux dépens, en ce non compris les dépens de référé, les consorts [X] ne justifiant pas qu’ils ont été réservés par le juge des référés, mais en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
II. Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SNC Marignan Résidences sera condamnée à payer seule, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 5.000 euros aux consorts [X].
En outre, la société TRH sera condamnée à payer à la société Lalou & Lebec et à la société Socotec Construction, chacune, la somme de 1.000 euros à ce même titre.
Les autres parties seront déboutées de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables :
— les conclusions notifiées le 28 juillet 2025 par la société QBE Insurance Europe Limited,
— les conclusions notifiées le 30 octobre 2025 par la société ICP,
— les conclusions notifiées le 11 juillet 2025 par la société Établissement Lorillard,
— et les conclusions notifiées le 3 novembre 2025 par Madame [K] [I] épouse [X] et Monsieur [E] [X] ;
Condamne la SNC Marignan Résidences à payer à Madame [K] [I] épouse [X] et à Monsieur [E] [X] la somme de 5.367,81 euros TTC au titre de la reprise des vices et défauts de conformité apparents ;
Condamne la SNC Marignan Résidences à payer à Madame [K] [I] épouse [X] et à Monsieur [E] [X] la somme de 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
Condamne la SNC Marignan Résidences à payer à Madame [K] [I] épouse [X] et à Monsieur [E] [X] la somme de 1.000 euros au titre de leur préjudice moral ;
Déboute Madame [K] [I] épouse [X] et Monsieur [E] [X] de leur demande formée au titre de la résistance abusive ;
Condamne la société Techniques et Rénovation de l’Habitat à garantir la SNC Marignan Résidences à hauteur de 30% de la condamnation prononcée à son encontre au profit de Madame [K] [I] épouse [X] et de Monsieur [E] [X] s’agissant du défaut de planéité du sol du séjour (soit sur la somme de 3.210,60 euros TTC) ;
Condamne la société ICP à garantir intégralement la SNC Marignan Résidences au titre de la condamnation prononcée à son encontre au profit de Madame [K] [I] épouse [X] et de Monsieur [E] [X] s’agissant du défaut affectant la cloison des WC (soit la somme de 1.468,83 euros TTC) ;
Condamne la société Techniques et Rénovation de l’Habitat à garantir la SNC Marignan Résidences à hauteur de 30% de la condamnation prononcée à son encontre au profit de Madame [K] [I] épouse [X] et de Monsieur [E] [X] s’agissant du préjudice de jouissance (soit sur la somme de 500 euros) ;
Déboute la SNC Marignan Résidences de l’intégralité de ses autres appels en garantie ;
Déboute la société Techniques et Rénovation de l’Habitat de ses appels en garantie formés à l’encontre de la SNC Marignan Résidences, de la société Allianz Iard, de la société Établissement Lorillard et de Maître [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Scarna Construction ;
Déboute la société Allianz Iard de sa demande formée à l’encontre de la société Établissement Lorillard au titre de son recours subrogatoire s’agissant des désordres affectant la baie vitrée du séjour ;
Dit sans objet l’appel en garantie formé par la société Établissement Lorillard à l’encontre de la société QBE Europe, venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, en sa qualité d’assureur de la société Total Renov'59 ;
Condamne la SNC Marignan Résidences aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et non compris les dépens de référé ;
Condamne la SNC Marignan Résidences à payer à Madame [K] [I] épouse [X] et à Monsieur [E] [X] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Techniques et Rénovation de l’Habitat à payer à la société Lalou & Lebec la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Techniques et Rénovation de l’Habitat à payer à la société Socotec Construction la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les autres parties de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Stessy PERUFFEL Claire MARCHALOT
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